Annulation 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 19 déc. 2024, n° 2410523 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2410523 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 octobre 2024, M. A C et Mme B C, représentés par Me Bazela, demandent au tribunal d’annuler la décision en date du 7 octobre 2024 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a accordé le concours de la force publique pour procéder à leur expulsion des locaux à usage d’habitation situés 44B route Nationale à Gavrelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’ordonnance n° 2410518 du 29 octobre 2024 du juge des référés du tribunal ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ; / () / 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ; / () / « . En outre, l’article R. 612-5-2 du même code dispose que : » En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté (). ".
2. Par une ordonnance n° 2410518 du 29 octobre 2024, le juge des référés du tribunal a rejeté la requête de M.et Mme C tendant à la suspension de la décision du 7 octobre 2024 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a octroyé le concours de la force publique pour procéder à leur expulsion des locaux à usage d’habitation situés 44B route Nationale à Gavrelle, au motif, notamment, qu’aucun des moyens soulevés n’était de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. A défaut d’avoir confirmé le maintien de leurs conclusions à fin d’annulation de la décision en litige dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance de rejet, et en l’absence de pourvoi en cassation, M. et Mme C sont réputés s’en être désistées, ainsi que le prévoit l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme C tendant à l’annulation de la décision du préfet du Pas-de-Calais du 7 octobre 2024.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, à Mme B C et au préfet du Pas-de-Calais.
Fait à Lille, le 19 décembre 2024.
Le président de la 3ème chambre
Signé
B. Baillard
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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