Rejet 21 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 21 févr. 2025, n° 2504409 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2504409 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 février 2025, M. C A, représenté par Me Lenglet, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’arrêté du préfet de police de Paris du 20 novembre 2024 portant refus de délivrance de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans ainsi que son inscription au système d’information Schengen ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de Paris le réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter du prononcé de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, en application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est présumée s’agissant d’un refus de renouvellement de titre de séjour ;
— la décision refusant de renouveler son titre de séjour est entachée d’incompétence de son auteur, d’insuffisance de motivation, d’un défaut d’examen sérieux et d’un vice de procédure tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation liée à l’absence de menace grave pour l’ordre public, elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales car il bénéficie d’une prise en charge médicale depuis l’année 2009 pour psychose schizophrénique et il a été placé sous sauvegarde de justice, entre 2015 et 2016, en raison de « l’altération de ses facultés personnelles », il est entré en France depuis 2001 et toute sa famille réside en France ;
— la décision l’obligeant à quitter le territoire français est entachée d’incompétence de son auteur, d’insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales car elle a été prise sans aucune prise en compte de sa situation personnelle ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’incompétence de son auteur, d’insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen sérieux, elle méconnait l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant inscription dans le système d’information Schengen est illégale du fait de l’illégalité des décisions de refus de séjour, d’obligation de quitter le territoire français et d’interdiction de retour sur le territoire français.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête au fond, enregistrée le 17 février 2025, sous le n° 2504408 tendant à l’annulation de la décision dont la suspension est demandée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, de nationalité ivoirienne, est entré en France en 2001. Il a été titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » valable du 22 mai 2019 au 21 mai 2023. Le 5 juillet 2023, M. A a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour mais s’est heurté à une décision de rejet du préfet de police du 20 novembre 2024. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’arrêté en date du 20 novembre 2024 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renoi et l’a interdit de retour pour une durée de cinq ans.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (). » L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ». L’article L. 432-1-1 du même code dispose : « La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger : () 3° Ayant commis des faits qui l’exposent à l’une des condamnations prévues aux articles 222-34 à 222-40 () du même code (pénal) ».
4. Il ressort des pièces soumises au juge des référés que le requérant a été condamné par le tribunal correctionnel de Paris le 22 janvier 2022 à six mois d’emprisonnement pour récidive pour détention non autorisée de stupéfiants, acquisition non autorisée de stupéfiants et offre ou cession non autorisée de stupéfiants. En outre, l’intéressé est défavorablement connu des services de police depuis 2007 pour un nombre important de faits l’exposant à l’une des condamnations relevant des articles L. 222-34 à L. 222-40 du code pénal. Ainsi, en l’état de l’instruction, la présence de M. A sur le territoire français est de nature à caractériser une menace pour l’ordre public. Il suit de là qu’en l’état de l’instruction, aucun des moyens n’est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté préfectoral attaqué du 20 novembre 2024.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition d’urgence, que les conclusions aux fins de suspension de l’exécution des décisions contenues dans l’arrêté préfectoral du 20 novembre 2024 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire en application de l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au préfet de police de Paris.
Fait à Paris, le 21 février 2025.
La juge des référés,
A. B
Signé
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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