Rejet 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3 mars 2026, n° 2602555 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2602555 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 février 2026, M. A… B… et la SARL RDS Industries, représentés par Me Dallois-Segura, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté n° SPC/PDA/2025 n° 143/12 du 23 décembre 2025 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné à M. B… de se dessaisir des armes, des munitions et de leurs éléments de toute catégorie dont il est en possession dans le délai de trois mois à compter de la notification de l’arrêté ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est satisfaite :
* l’arrêté préfectoral litigieux vise M. B… à titre personnel et porte dessaisissement du stock d’armes propriété de la RDS Industries ; un tel dessaisissement met en péril la situation économique de la SARL RDS Industries alors qu’elle n’est pas visée par l’arrêté ; elle est tenue de brader les armes en peu de temps sans perspectives de reprise d’activité ;
* la société n’est pas visée par l’arrêté, seul M. B… en étant destinataire ; elle ne peut supporter les conséquences de faits reprochés à M. B… ; celui-ci n’est plus gérant de la société depuis juillet 2025 ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* M. B… a abandonné la gestion de la SARL RDS Industries en juillet 2025 ; celle-ci étant la seule à pouvoir disposer du stock d’armes et munitions ; il ne peut être imposé à la société de se dessaisir de son stock pour des faits imputables à M. B… ;
* la décision a été signée par une autorité incompétente ;
* si la décision devait être regardée comme fondée sur le 3° de l’article R. 312-67 du code de la sécurité intérieure, elle serait cependant insuffisamment motivée ;
* elle est entachée d’erreur de fait puisque la décision vise une personne qui ne peut se dessaisir des armes qui ne lui appartiennent, celles-ci appartenant à une société dont il n’a plus la gérance ;
* la société RDS Industries n’a pas fait l’objet d’une mesure d’interdiction de détenir ou de porter des armes dans le cadre d’un contrôle judiciaire ; elle n’entre ainsi pas dans le cas du 2° de l’article L. 312-3 du code de la sécurité intérieure ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2026, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie :
* contrairement à ce que M. B… soutient, l’arrêté n’emporte pas pour conséquence le dessaisissement des armes appartenant à la société RDS Industries, celles-ci ayant été saisie par les services de gendarmerie au plus tard en mai 2025 ; les seules armes dont M. B… doit se dessaisir sont les deux qu’il a déclaré détenir et qui sont inscrites au fichier Application de Gestion du Répertoire Informatisé des Propriétaires et Possesseurs d’Armes – AGRIPPA ; M. B… n’apporte aucun élément de nature à établir que le dessaisissement de ces deux armes préjudicierait de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation ;
* M. B… ne peut se prévaloir de ce que l’arrêté emporterait des conséquences sur la santé économique de la société dès lors qu’il n’en est plus le gérant ;
* la mesure de police prononcée repose sur un motif d’intérêt général lié à la protection de la sécurité publique qui prévaut sur la situation individuelle de M. B… ;
- aucun des moyens soulevés par M. B…, n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* les moyens soulevés par M. B… sont inopérants dès lors que le préfet de Maine-et-Loire se trouvait en situation de compétence liée pour lui ordonner de se dessaisir de ses armes, de lui interdire d’en acquérir de nouvelles et de l’inscrire au Fichier National des personnes Interdites d’Acquisition et de Détention d’Armes – FINIADA ;
* la décision attaquée a été signée par une autorité disposant d’une délégation régulièrement publiée ;
* l’arrêté du 23 décembre 2025 est suffisamment motivé ;
* l’arrêté n’opère aucune confusion entre M. B… et la société RDS Industries ; seules les armes dont M. B… a déclaré être le détenteur sont visées par l’arrêté ;
* M. B… ayant fait l’objet d’une ordonnance de placement sous contrôle judiciaire rendue par le tribunal judiciaire d’Angers le 30 mai 2025 portant en outre interdiction d’achat et de vente d’armes ; en conséquence, en application combinée des dispositions des articles L. 312-3, L. 312-16 et R. 312-67 du code de la sécurité intérieure, le préfet de Maine-et-Loire était tenu de lui ordonner de se dessaisir de ses deux armes ;
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 9 février 2026 sous le numéro 2602534 par laquelle M. B… et la SAS RDS Industries demandent l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Huin, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 27 février 2026 à 9h30 :
- le rapport de M. Huin, juge des référés,
- les observations de Me Dallois-Segura, représentant M. B… et la SAS RDS Industries qui s’en rapporte à ses écritures et soulève à la barre un moyen nouveau tiré du détournement de pouvoir ;
- les observations de M. B… qui précise qu’il a procédé il y a plusieurs années à la destruction des deux armes qui sont visées par la décision attaquées ; la circonstance qu’elles soit visées par la décision litigieuse tient au fait qu’il a omis de déclarer cette destruction ; il précise être désormais salarié de la SARL RDS Industries et exercer des tâches dictées par la gérante de la société, celle-ci lui ayant demandé de détruire partiellement le stock ; il ne procède qu’à des activité de fabrication d’accessoires d’armes mais pas de fabrication des armes elles-mêmes ; il fait également valoir, à titre d’observations à caractère général, qu’il n’existe pas de définition claire du statut des armes fabriquées mais non encore passées par le banc d’épreuve de Saint-Etienne ; ces armes étant non encore en circulation mais présentent en stock dans la société bien que non référencées ; il ne saurait lui être dans ces conditions reprochés d’être détenteur d’armes non référencées alors qu’elles ne pouvaient pas être référencées car pas encore passées au banc d’essai ; il soutient également que le contrôle effectué par les services du ministre de l’intérieur vise à lui nuire ainsi qu’à la société RDS Industries ;
- les observations de Mme C…, en sa qualité de gérante de la SARL RDS Industries, qui précise que sa qualité de gérante, elle a donné délégation à la société Fiducial pour l’accompagner dans la gestion de la société, ce qui démontre que M. B… n’est ni gérant de fait, ni impliqué même indirectement dans la gestion au quotidien ;
- le ministre de l’intérieur n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été différée au 2 mars 2026 à 12 heures.
M. B… et la SARL RDS Industries ont présenté une note en délibéré, enregistrée le 2 mars 2026 à 10h07, qui n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
M. B… et la RDS Industries demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté n° SPC/PDA/2025 n° 143/12 du 23 décembre 2025 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné à M. B… de se dessaisir des armes, des munitions et de leurs éléments de toute catégorie dont il est en possession dans le délai de trois mois à compter de la notification de l’arrêté.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Aucun des moyens invoqués par M. B… et la société RDS Industries, tels qu’énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la l’arrêté n° SPC/PDA/2025 n° 143/12 du 23 décembre 2025 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné à M. B… de se dessaisir des armes, des munitions et de leurs éléments de toute catégorie dont il est en possession dans le délai de trois mois à compter de la notification de l’arrêté. Il y a lieu, en conséquence, de rejeter la requête de M. B… et de la SAS RDS Industries en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… et de la SAS RDS Industries est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à la SARL RDS Industries et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise au préfet de Maine-et-Loire.
Fait à Nantes, le 3 mars 2026.
Le juge des référés,
F. HUIN
La greffière,
J. DIONISLa République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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