Rejet 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 11 sept. 2025, n° 2503360 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2503360 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 13 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 mars 2025, M. B A demande au tribunal d’annuler la décision du 25 février 2025 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a classé sans suite sa demande de naturalisation et d’enjoindre au préfet de le convoquer à un nouvel entretien dans les meilleurs délais.
M. A soulève les moyens suivants : « Conformément aux procédures en vigueur, j’ai été convoqué à un entretien le 26 février 2025 à 9h40. / Je me suis présenté en avance à 9h30, muni de mon dossier complet. Cependant, lorsque je devais présenter les documents devant l’agent administratif, j’ai constaté que mon passeport n’était pas en ma possession. J’ai alors sollicité son autorisation pour sortir afin de regarder là où j’étais assis, mais elle n’a pas accepté ma demande, ce qui a empêché la tenue de l’entretien. / Peu après avoir quitté l’établissement, un agent de la préfecture m’a restitué mon passeport et ma carte bancaire, que j’avais laissés sur la banquette en préparant mon dossier. / Le jour même, le 26 février 2025 à 15h00, j’ai contacté le service de messagerie du site ANTS afin de solliciter un nouvel entretien. Toutefois, la réponse qui m’a été apportée m’a semblé incohérente avec ma demande. Par la suite, le 27 février 2025 j’ai été notifié que ma requête avait été classée sans suite. / Arguments en contestation : / – Un événement indépendant de ma volonté : La perte de mon passeport était fortuite et totalement involontaire. Cette circonstance exceptionnelle ne saurait justifier un refus d’entretien alors que ma présence et ma bonne foi sont avérées. / – Le respect du principe d’équité : La naturalisation constitue une procédure de grande importance, impliquant un engagement significatif de la part du demandeur. En considérant que j’ai fait preuve de diligence immédiate pour régulariser la situation, il me semble injuste d’en subir les conséquences de manière disproportionnée. / – La longueur de la procédure : La procédure étant particulièrement longue et lourde, j’ai fourni un engagement significatif en posant notamment des jours de congé pour me préparer au mieux à cet entretien. Cette démarche témoigne de ma volonté de respecter pleinement le processus ».
Par un mémoire enregistré le 25 août 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par la SELARL Actis avocats agissant par Me Termeau, conclut au rejet de la requête en faisant valoir que le requérant n’a pas produit, lors de son entretien, la version originale de son passeport, alors qu’il était indiqué sur sa convocation qu’il devait se rendre à son entretien impérativement muni de l’ensemble des pièces d’état civil déposées lors de sa demande de naturalisation, en version originale, la pièce initialement déposée justifiant de votre identité, sous peine de classement sans suite de sa demande de naturalisation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé () ».
2. D’une part, aux termes de l’article 40 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : « L’autorité qui a reçu la demande () peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation (), mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement ».
3. D’autre part, aux termes du premier alinéa de l’article 41 du décret n° 93-1362 du
30 décembre 1993 : « Le demandeur se présente en personne devant un agent désigné nominativement par l’autorité administrative chargée de recevoir la demande et justifie de son identité par la production de l’original de son document officiel d’identité mentionné au 1° bis de l’article 37-1. Il produit également lors de cet entretien les originaux des pièces nécessaires à l’examen de sa demande. En l’absence de comparution personnelle à l’entretien sans motif légitime, l’autorité compétente peut classer sans suite sa demande sans qu’il soit besoin de fixer une nouvelle date d’entretien ».
4. Il résulte de ces dispositions combinées que le défaut de production de tout ou partie des pièces exigées pour l’entretien d’assimilation peut, à lui seul, légalement justifier une décision de classement sans suite. Si l’impossibilité de produire des pièces requises pour l’entretien d’assimilation est de nature à faire obstacle au classement sans suite, c’est à la double condition que le demandeur justifie de circonstances imprévisibles et indépendantes de sa volonté et qu’il en informe l’administration dans les meilleurs délais, en principe avant l’entretien, afin de lui permettre d’apprécier s’il y a lieu de le reporter. Le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur le respect de ces conditions, en tenant compte des dispositions combinées des articles 41, 37-1 et 9 du décret du 30 décembre 1993, qui imposent au demandeur de produire à son entretien « l’original de son document officiel d’identité mentionné au 1° bis de l’article 37-1 » ainsi que tous « les originaux des pièces nécessaires à l’examen de sa demande », obligation qui implique qu’il veille par avance à ce que tous ces documents soient prêts à être produits lors l’entretien.
5. A défaut de justifier l’impossibilité de produire certaines pièces requises pour l’entretien d’assimilation, l’autorité administrative dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour user de la faculté de classer sans suite la demande, sous le contrôle restreint du juge de l’excès de pouvoir tenant compte de l’objet de la décision de classement sans suite, qui consiste seulement à mettre fin à l’instruction de la demande sans y statuer, et de la finalité du régime de classement sans suite, qui est d’améliorer l’efficacité des procédures d’instruction des demandes de naturalisation, et notamment d’éviter que l’entretien d’assimilation ne puisse être mené avec toutes les pièces requises au jour et à l’heure fixés dans la convocation.
6. En l’espèce, il est constant que M. A n’a pas présenté la version originale de son passeport lors de l’entretien d’assimilation du 26 février 2025 alors qu’il ressort des pièces du dossier, et n’est au demeurant pas contesté, qu’il en a été régulièrement informé par une convocation datée du 3 février précédent.
7. Pour contester la décision de classement sans suite qui a été prise pour ce motif en application des dispositions précitées, M. A soutient que cette omission résulte d’une erreur fortuite et involontaire, qu’il a proposé de la réparer le jour même, alors qu’il s’était bien muni de son passeport pour l’entretien, qu’il avait seulement égaré sur une banquette de la préfecture en préparant son dossier. Toutefois, outre que cette dernière circonstance n’est pas étayée, ces faits ne sont manifestement pas susceptibles de caractériser une impossibilité de produire les pièces requises pour l’entretien d’assimilation à raison de circonstances imprévisibles et indépendantes de la volonté de demandeur. En outre, eu égard à l’importance que l’entretien ait lieu non seulement au jour mais à l’heure fixée, la circonstance que le demandeur ait proposé de rapporter la pièce manquante le jour même est manifestement insusceptible, même combinée avec le caractère involontaire de l’omission, de venir au soutien d’un moyen tiré d’un usage manifestement erroné de la faculté de classer sans suite sa demande.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête ne comporte que « des moyens inopérants » et « des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé » au sens du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Le délai de recours contentieux étant expiré il y a lieu, par application de ces dispositions, de rejeter la requête.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 11 septembre 2025.
Le président de la 8ème chambre,
X. POTTIER
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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