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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 7e ch., 14 nov. 2024, n° 2309366 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2309366 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 novembre 2023 et 11 avril 2024, l’association « Notre Villepreux », représentée par Me Rajess Ramdenie, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 juin 2023 par lequel le maire de Villepreux a délivré à la SCCV Villa Petra un permis de construire valant division portant sur la réalisation d’un ensemble de 105 logements et un commerce sur un terrain cadastré AK382, ensemble la décision du 8 septembre 2023 rejetant son recours gracieux, ainsi que l’arrêté du 16 janvier 2024 portant permis de construire modificatif ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Villepreux la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est recevable ; elle a intérêt à agir ;
— l’avis du gestionnaire des voies n’a pas été sollicité ;
— l’arrêté attaqué méconnaît l’article UD2 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) ;
— l’arrêté méconnaît l’article UD4 du règlement du PLU et L. 111-11 du code de l’urbanisme ;
— l’arrêté méconnaît l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
— l’arrêté méconnaît l’article UD6 du règlement du PLU ;
— l’arrêté méconnaît l’article UD7 du règlement du PLU ;
— l’arrêté méconnaît l’article UD12 du règlement du PLU ;
— l’arrêté méconnaît l’article R. 111-26 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 février 2024, la commune de Villepreux, représentée par Me Moreau, conclut au rejet de la requête ainsi qu’à la mise à la charge de l’association requérante de la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable, faute d’intérêt à agir de l’association requérante ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par des mémoires enregistrés les 12 février et 26 avril 2024, la SCCV Villa Petra, représentée par Me Vincent Guinot, conclut au rejet de la requête ainsi qu’à la mise à la charge de l’association requérante de la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable, faute d’intérêt à agir de l’association requérante ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 29 avril 2024.
Le tribunal a informé les parties, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, de ce qu’il serait susceptible de retenir comme fondés les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme, ainsi que des articles UD6 et UD7 du règlement du plan local d’urbanisme, et qu’il pourrait surseoir à statuer dans l’attente d’une régularisation. Les parties ont été invitées à présenter leurs observations.
La SCCV Villa Petra a présenté des observations le 23 octobre 2024.
La commune de Villepreux a présenté des observations le 23 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Fejérdy, première conseillère,
— les conclusions de Mme Cerf, rapporteure publique,
— et les observations de Me Pasqualin, représentant l’association « Notre Villepreux », de Me Stéfanova, représentant la commune de Villepreux, et de Me Répéta, représentant la SCCV Villa Petra.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 26 juin 2023, le maire de Villepreux a délivré à la SCCV Villa Petra un permis de construire, portant sur la réalisation de 105 logements et un commerce, sur une parcelle cadastrée AK382. L’association « Notre Villepreux » (ANV) demande l’annulation de cet arrêté, ainsi que de la décision du 8 septembre 2023 rejetant son recours gracieux. Un permis de construire modificatif a été délivré à la société pétitionnaire en cours d’instance, par arrêté du 16 janvier 2024 dont l’association requérante demande également l’annulation.
Sur l’intérêt à agir de l’association requérante :
2. Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager que si la construction, l’aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation. »
3. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci.
4. Aux termes de l’article 3 de ses statuts, l’association Notre Villepreux a pour objet « la défense des intérêts de la ville de Villepreux et de ses citoyens. L’élaboration, la proposition et l’accompagnement de la population dans des projets et actions concrètes de la société et de la population villepreusienne dans différents domaines : l’éducation, la culture (), la santé de la population, la sécurité, (), l’urbanisme () ». Au regard des caractéristiques du projet, notamment de son ampleur, avec la création de 105 logements à la limite de la zone urbanisée de la commune, ce qui va nécessairement avoir des conséquences sur le quartier, notamment sur la fréquentation du collège immédiatement voisin, l’association doit être regardée comme présentant un intérêt pour agir suffisant tant au regard de son champ géographique que de son champ statutaire d’action. La fin de non-recevoir opposée en défense doit donc être écartée.
Sur les moyens pouvant être écartés :
5. En premier lieu, aux termes de l’article R. 423-53 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet aurait pour effet la création ou la modification d’un accès à une voie publique dont la gestion ne relève pas de l’autorité compétente pour délivrer le permis, celle-ci consulte l’autorité ou le service gestionnaire de cette voie, sauf lorsque le plan local d’urbanisme ou le document d’urbanisme en tenant lieu réglemente de façon particulière les conditions d’accès à ladite voie. »
6. Il ressort des différents plans du dossier que des accès sont créés sur trois côtés du terrain, respectivement sur l’avenue du Lieutenant B A, sur l’avenue de la Pépinière et sur l’allée piétonne bordant le terrain. Si la deuxième est une voie communale, et la troisième une voie privée, la première relève en revanche de la gestion de la communauté d’agglomération Saint-Quentin-en-Yvelines. Il ressort toutefois des pièces du dossier que cette dernière a été à ce titre consultée sur le projet le 17 avril 2023, conformément aux dispositions de l’article R. 423-53 du code de l’urbanisme. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions manque donc en fait et doit être écarté.
7. En deuxième lieu, si l’ANV fait valoir que le projet ne respecte pas les dispositions de l’article UD2 qui limite à 200 m² la surface commerciale des constructions, il ressort des pièces du dossier que le projet, tel qu’autorisé par le permis de construire modificatif, ne prévoit plus aucune surface commerciale. Le moyen est donc inopérant et doit être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes aux termes de l’article UD12 du règlement du PLU : « 1. Nombre d’emplacements pour les constructions d’habitat : / a) à destination d’habitat collectif sont imposées : / – 1 place de stationnement minimum par logement de type studio et F2, / – 2 places de stationnement minimum par logement de type F3 et F4, / – 2,25 places de stationnement minimum par logement de type F5 et plus. () / c) à destination d’habitat de type locatif social, est exigée : / – 1 place de stationnement par logement en application des articles L. 151-34 et L. 151-35 du code de l’urbanisme. () / 2. Nombre d’emplacements pour les autres constructions : () / b) destinées aux bureaux, il sera créé : / – une surface au moins égale à 6°% de la surface de plancher () ». Aux termes de l’article L. 151-34 du code de l’urbanisme : " Le règlement peut ne pas imposer la réalisation d’aires de stationnement lors de la construction : / 1° De logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat ; / 1° bis De logements locatifs intermédiaires mentionnés à l’article L. 302-16 du code de la construction et de l’habitation ; / 2° Des établissements assurant l’hébergement des personnes âgées mentionnés au 6° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles ; / 3° Des résidences universitaires mentionnées à l’article L. 631-12 du code de la construction et de l’habitation. « Aux termes de l’article L. 151-32 du même code : » Il ne peut, nonobstant toute disposition du plan local d’urbanisme, être exigé pour les constructions destinées à l’habitation mentionnées aux 1° à 3° de l’article L. 151-34 la réalisation de plus d’une aire de stationnement par logement. () « Par ailleurs, aux termes du dernier alinéa de l’article L.302-5 du code de la construction et de l’habitation : » A compter du 1er janvier 2019, sont assimilés aux logements sociaux mentionnés au présent article les logements faisant l’objet d’un bail réel solidaire défini à l’article L. 255-1. "
9. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le projet, qui consiste en la réalisation de 105 logements dont 70 logements locatifs sociaux et 35 logements en bail réel solidaire, ces derniers ne pouvant être assimilés à des logements sociaux au titre des articles L. 151-34 et L. 151-35 du code de l’urbanisme, devait compter 149 places de stationnement en application de l’article UD12 du règlement du PLU.
10. Toutefois, aux termes de l’article L. 151-31 du code de l’urbanisme : « Lorsque le règlement impose la réalisation d’aires de stationnement pour les véhicules motorisés, cette obligation est réduite de 15 % au minimum en contrepartie de la mise à disposition de véhicules électriques munis d’un dispositif de recharge adapté ou de véhicules propres en auto-partage ».
11. Or il ressort des pièces du dossier que le projet prévoit un véhicule en autopartage. En tenant compte de la réduction de 15% dont le projet peut bénéficier en application de l’article L. 151-31 du code de l’urbanisme, celui-ci devait compter 126 places de stationnement. Les 136 places de stationnement effectivement prévues au projet sont donc suffisantes pour couvrir les besoins créés, aux termes de ces mêmes dispositions, par les logements et les 261 m² de bureaux. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UD12 du règlement du PLU doit donc être écarté.
12. En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. »
13. Il ressort des pièces du dossier que le permis de construire a été délivré à la condition, notamment, du respect par le pétitionnaire des avis du gestionnaire Aquavesc et du service départemental d’incendie et de secours, relatifs respectivement au raccordement au réseau d’eau potable et aux mesures nécessaires en matière de lutte contre l’incendie. L’association requérante n’est donc pas fondée à soutenir que le projet présenterait des risques sur ces deux points. Par ailleurs, si l’ANV souligne la proximité immédiate avec le terrain d’assiette d’un bassin de rétention dont les capacités seraient déjà atteintes, il ressort d’une note des services techniques de la communauté d’agglomération que le permis de construire, qui prévoit deux bassins de rétention sur le terrain d’assiette, améliorera la situation existante, alors que les eaux pluviales du terrain ne s’écouleront pas vers le bassin de rétention voisin, situé en amont. Enfin, si l’association requérante soutient que le projet engendrera des « reports de stationnement » sur la voie publique, elle ne produit aucune pièce de nature à établir la réalité d’un tel risque, alors au demeurant que le projet prévoit la réalisation de 136 places de stationnement. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme doit être écarté.
14. En cinquième lieu, aux termes de l’article R. 111-26 du code de l’urbanisme : « Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d’environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l’environnement. Le projet peut n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement. Ces prescriptions spéciales tiennent compte, le cas échéant, des mesures mentionnées à l’article R. 181-43 du code de l’environnement. »
15. L’association requérante fait valoir que compte tenu de sa localisation en face du bois de la pépinière, identifié au titre des éléments du patrimoine naturel communal protégés sur le fondement des articles L. 151-19 et L. 151-23 du code de l’urbanisme, et abritant une population de chiroptères, le projet risque d’avoir des conséquences dommageables pour l’environnement. Il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que le projet, implanté sur une parcelle déjà bâtie, dans une zone urbanisée de la commune, et séparée du bois par une voie publique, aura une quelconque incidence sur les populations de chiroptères du bois. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-26 du code de l’urbanisme doit donc être écarté.
Sur les vices entachant le permis de construire :
16. En premier lieu, aux termes de l’article UD4 du règlement du PLU, dans ses dispositions relatives à l’alimentation en eau potable : « Toute construction ou installation nouvelle qui, par sa destination, implique une utilisation d’eau potable, doit être obligatoirement alimentée par branchement à un réseau collectif de distribution sous pression présentant des caractéristiques suffisantes ». Aux termes de l’article L. 332-15 du code de l’urbanisme : « L’autorité qui délivre l’autorisation de construire, d’aménager, ou de lotir exige, en tant que de besoin, du bénéficiaire de celle-ci la réalisation et le financement de tous travaux nécessaires à la viabilité et à l’équipement de la construction, du terrain aménagé ou du lotissement, notamment en ce qui concerne la voirie, l’alimentation en eau, gaz et électricité, les réseaux de télécommunication, l’évacuation et le traitement des eaux et matières usées, l’éclairage, les aires de stationnement, les espaces collectifs, les aires de jeux et les espaces plantés. / () L’autorisation peut également, avec l’accord du demandeur et dans les conditions définies par l’autorité organisatrice du service public de l’eau ou de l’électricité, prévoir un raccordement aux réseaux d’eau ou d’électricité empruntant, en tout ou partie, des voies ou emprises publiques, sous réserve que ce raccordement n’excède pas cent mètres et que les réseaux correspondants, dimensionnés pour correspondre exclusivement aux besoins du projet, ne soient pas destinés à desservir d’autres constructions existantes ou futures. () » Enfin, aux termes de l’article L. 111-11 du même code : « Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l’aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou de distribution d’électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé si l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés. () »
17. Il ressort des termes de l’avis du gestionnaire de réseau Aquavesc, en date du 30 mai 2023, qu’aucune conduite d’adduction en eau potable n’est présente à proximité du projet et qu’une extension du réseau existant est nécessaire. Le même avis précise d’une part qu’un maillage sera nécessaire, sur un linéaire de 300 mètres, entre la canalisation située rue Camille Claudel et celle située avenue du Lieutenant B A, et que d’autre part cette dernière canalisation devra être renforcée sur 30 mètres. Ces travaux, qui doivent être regardés, à défaut d’informations en sens contraire, comme portant sur le réseau public d’eau potable, ne correspondent pas à un raccordement au sens de l’article L. 332-15 du code de l’urbanisme, lequel limite au demeurant ce dernier à une longueur de 100 mètres. La réalisation de ces travaux ne pouvant être mise légalement à la charge du pétitionnaire, et en l’absence de précision par la commune sur le délai d’exécution de ces travaux et la collectivité publique susceptible de les exécuter, le maire ne pouvait accorder le permis de construire.
18. En deuxième lieu, aux termes de l’article UD6 du règlement du PLU, relatif à l’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques : « Les distances sont mesurées en tout point de la construction. Les constructions doivent s’implanter : / – soit à l’alignement des voies publiques ou privées et emprises publiques ou des cours communes sur tout ou partie de la façade de la construction ou d’un pignon, / – soit en retrait de 4 m minimum des voies publiques et privées et emprises publiques. » Aux termes du lexique du règlement du PLU : « Retrait (par rapport à l’alignement) : / Le recul est la distance séparant une construction des emprises publiques ou des voies (publiques ou privées) ou d’un emplacement réservé. Il se mesure horizontalement et perpendiculairement à la limite d’emprise publique, de voie publique ou privée ou d’emplacement réservé en tout point de la construction. »
19. Il ressort des termes mêmes des dispositions de l’article UD6, confirmées par le lexique du PLU, que le retrait par rapport aux voies publiques doit être mesuré en tout point de la construction présentant un tel retrait. Il ressort des pièces du dossier que le projet prévoit l’édification d’une partie du bâtiment 1, correspondant à ses premier, deuxième et troisième étages, en recul de moins de 4 mètres par rapport à l’avenue du Lieutenant B A. Un tel recul méconnaît les exigences de l’article UD6 du règlement du PLU, alors qu’aucune dérogation n’est prévue par cet article, y compris dans le cas d’un rez-de-chaussée à l’alignement et d’étages en retrait.
20. En troisième lieu, aux termes de l’article UD7 du règlement du PLU, relatif à l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives : « Les distances sont calculées en tout point de la construction. Les constructions doivent s’implanter en limites séparatives ou en retrait des limites séparatives. / En cas de retrait, celui-ci : / – est au moins égal à 4 mètres si la façade de la construction comporte des ouvertures () / Dans le cas de lotissement ou permis devant faire l’objet de division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le PLU s’appliquent à chaque parcelle ainsi divisée. »
21. D’une part, aux termes de l’article R. 431-24 du code de l’urbanisme : « Lorsque les travaux projetés portent sur la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette comprenant une ou plusieurs unités foncières contiguës, doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance avant l’achèvement de l’ensemble du projet, le dossier présenté à l’appui de la demande est complété par un plan de division (). » La demande de permis de construire présentée en l’espèce par la SCCV Villa Petra l’a été sur le fondement des dispositions de l’article R. 431-24 et prévoit la réalisation de trois bâtiments sur le terrain d’assiette, lequel doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance avant l’achèvement des travaux. Conformément à ces dispositions, le dossier de demande de permis de construire comprend un plan de division du terrain en quatre lots, les lots A et B destinés à accueillir les bâtiments, et les lots C et D destinés à accueillir des espaces libres. Conformément au dernier alinéa de l’article UD7, quand bien même les lots C et D n’ont pas vocation à être bâtis, les limites entre les lots A et C d’une part et B et D d’autre part doivent être considérées comme des limites séparatives au sens de cet article.
22. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que si la façade nord du bâtiment 1 est implantée le long de la limite séparative avec le lot D, pour tous les niveaux jusqu’au R+2, compte tenu à ce dernier niveau des balcons situés de chaque côté, elle présente en revanche au niveau R+3 un retrait de chaque côté, jusqu’au début des terrasses latérales, retrait qui est inférieur à 4 mètres alors que la façade présente des vues. Par ailleurs, le bâtiment 3 est implanté en retrait de 2,10 mètres par rapport à la limite séparative avec le lot C sur sa façade nord et de 1,50 mètres sur sa façade ouest, alors que ces deux façades présentent des vues. Dès lors, le projet méconnaît les dispositions de l’article UD7 du règlement du PLU.
23. Il résulte de tout ce qui précède que seuls les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme, et des articles UD6 et UD7 du plan local d’urbanisme sont fondés.
Sur l’application des dispositions des articles L. 600-5 ou L. 600-5-1 du code de l’urbanisme :
24. Aux termes de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice n’affectant qu’une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l’autorisation pourra en demander la régularisation, même après l’achèvement des travaux. Le refus par le juge de faire droit à une demande d’annulation partielle est motivé ». Aux termes de l’article L. 600-5-1 du même code : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé ».
25. Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires ayant conduit à l’adoption de la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, que lorsque le ou les vices affectant la légalité de l’autorisation d’urbanisme dont l’annulation est demandée sont susceptibles d’être régularisés, le juge doit, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, surseoir à statuer sur les conclusions dont il est saisi contre cette autorisation, sauf à ce qu’il fasse le choix de recourir à l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme, si les conditions posées par cet article sont réunies, ou que le bénéficiaire de l’autorisation lui ait indiqué qu’il ne souhaitait pas bénéficier d’une mesure de régularisation. Un vice entachant le bien-fondé de l’autorisation d’urbanisme est susceptible d’être régularisé, même si cette régularisation implique de revoir l’économie générale du projet en cause, dès lors que les règles d’urbanisme en vigueur à la date à laquelle le juge statue permettent une mesure de régularisation qui n’implique pas d’apporter à ce projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même.
26. Par ailleurs, le juge peut préciser, par son jugement avant dire droit, les modalités de cette régularisation. Un vice de procédure, dont l’existence et la consistance sont appréciées au regard des règles applicables à la date de la décision litigieuse, doit en principe être réparé selon les modalités prévues à cette même date. S’agissant des vices entachant le bien-fondé du permis de construire, le juge doit se prononcer sur leur caractère régularisable au regard des dispositions en vigueur à la date à laquelle il statue et constater, le cas échéant, qu’au regard de ces dispositions le permis ne présente plus les vices dont il était entaché à la date de son édiction.
27. Il ressort des pièces du dossier que le PLU de Villepreux a été révisé en cours d’instance, révision approuvée par une délibération du conseil communautaire de Saint-Quentin-en-Yvelines le 28 mars 2024. Au vu des nouvelles dispositions du règlement du PLU, applicables à la date du présent jugement, les illégalités constatées aux points 17, 19 et 22 du présent jugement peuvent faire l’objet d’une régularisation. Par suite, il y a lieu de surseoir à statuer afin de permettre une telle mesure de régularisation, qui devra être communiquée au tribunal dans un délai de six mois à compter de la notification du présent jugement, tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement étant réservés jusqu’en fin d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Il est sursis à statuer sur la légalité du permis de construire délivré le 26 juin 2023 à la SCCV Villa Petra jusqu’à l’expiration du délai fixé à l’article 2.
Article 2 : Le délai dans lequel la mesure de régularisation du permis de construire doit être notifiée au tribunal est fixé à six mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement, sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à l’association « Notre Villepreux », à la commune de Villepreux et à la SCCV Villa Petra.
Délibéré après l’audience du 24 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Mauny, président,
— Mme Fejérdy, première conseillère,
— M. Lutz, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2024.
La rapporteure,
Signé
B. Fejérdy
Le président,
Signé
O. Mauny
La greffière,
Signé
C. Benoit-Lamaitrie
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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