Rejet 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 2 déc. 2025, n° 2305053 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2305053 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 avril 2023, M. A… B… demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser une indemnité en réparation du préjudice d’anxiété qu’il estime avoir subi du fait de son exposition aux poussières d’amiante dans le cadre des fonctions qu’il a exercées au sein de la direction des constructions navales (DCN) de Nantes-Indret du 22 janvier 1969 au 12 août 1999.
Il soutient que son exposition aux poussières d’amiante dans le cadre de ses fonctions lui ouvre droit à la réparation de son préjudice d’anxiété résultant des risques associés à cette exposition.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 janvier 2024, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la créance dont se prévaut M. B… est prescrite.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
- le décret n° 2001-1269 du 21 décembre 2001 ;
- l’arrêté du 21 décembre 2001 relatif à la liste des professions, des fonctions et des établissements ou parties d’établissements permettant l’attribution d’une allocation spécifique de cessation anticipée d’activité à certains ouvriers de l’Etat ;
- l’arrêté du 25 septembre 2003 relatif à la liste des professions et des établissements ou parties d’établissements permettant l’attribution d’une allocation spécifique de cessation anticipée d’activité à certains ouvriers de l’Etat du ministère de la défense ;
- l’arrêté du 21 avril 2006 relatif à la liste des professions, des fonctions et des établissements ou parties d’établissements permettant l’attribution d’une allocation spécifique de cessation anticipée d’activité à certains ouvriers de l’Etat, fonctionnaires et agents non titulaires du ministère de la défense ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Gavet,
- les conclusions de M. Delohen, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. B… a, en tant qu’ouvrier de l’Etat au sein de la direction des constructions navales de Nantes-Indret, exercé les fonctions de mécanicien de maintenance du 1er janvier 1975 au 12 août 1999 après avoir été affecté du 22 janvier 1969 au 31 décembre 1974 à l’école de formation technique de cette direction. Par un courrier reçu par le ministère des armées le 10 janvier 2023, M. B… a sollicité la réparation du préjudice d’anxiété résultant de son exposition aux poussières d’amiante dans le cadre de l’exercice de ses fonctions. Du silence gardé par le ministre des armées sur cette demande, une décision implicite de rejet est née. M. B… demande au tribunal de condamner l’Etat à l’indemniser du préjudice résultant de la carence fautive de l’Etat.
Sur l’exception de prescription quadriennale :
D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics : « Sont prescrites, au profit de l’État, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis ». Aux termes de l’article 2 de la même loi : « La prescription est interrompue par : / (…) Tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l’auteur du recours et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître, et si l’administration qui aura finalement la charge du règlement n’est pas partie à l’instance ; / (…) Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l’interruption. Toutefois, si l’interruption résulte d’un recours juridictionnel, le nouveau délai court à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle la décision est passée en force de chose jugée ».
D’autre part, aux termes de l’article 1er du décret du 21 décembre 2001 relatif à l’attribution d’une allocation spécifique de cessation anticipée d’activité à certains ouvriers de l’Etat relevant du régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l’Etat : « Une allocation spécifique de cessation anticipée d’activité est versée, sur leur demande, aux ouvriers ou anciens ouvriers de l’Etat relevant ou ayant relevé du régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l’Etat qui sont ou ont été employés dans des établissements ou parties d’établissements de construction et de réparation navales, sous réserve qu’ils cessent toute activité professionnelle, lorsqu’ils remplissent les conditions suivantes : / 1° Travailler ou avoir travaillé dans un des établissements ou parties d’établissements mentionnés ci-dessus et figurant sur une liste établie par arrêté du ministre intéressé et des ministres chargés du budget, du travail et de la sécurité sociale, pendant des périodes fixées dans les mêmes conditions, au cours desquelles étaient traités l’amiante ou des matériaux contenant de l’amiante ; / 2° Avoir exercé, pendant les périodes mentionnées au 1°, une profession figurant sur une liste établie par arrêté du ministre intéressé et des ministres chargés du budget, du travail et de la sécurité sociale ; / 3° Avoir atteint l’âge prévu à l’article 3. / (…) ». Ces dispositions instaurent un régime particulier de cessation anticipée d’activité permettant à certains ouvriers d’Etat ayant travaillé dans des établissements ou parties d’établissements de construction et de réparation navales figurant sur une liste établie par arrêté interministériel, de percevoir, sous certaines conditions, une allocation spécifique de cessation anticipée d’activité, sous réserve de cesser toute activité professionnelle.
Lorsque la responsabilité d’une personne publique est recherchée, les droits de créance invoqués en vue d’obtenir l’indemnisation des préjudices doivent être regardés comme acquis, au sens des dispositions précitées au point 2, à la date à laquelle la réalité et l’étendue de ces préjudices ont été entièrement révélées, ces préjudices étant connus et pouvant être exactement mesurés. La créance indemnitaire relative à la réparation d’un préjudice présentant un caractère continu et évolutif doit être rattachée à chacune des années au cours desquelles ce préjudice a été subi. Dans ce cas, le délai de prescription de la créance relative à une année court, sous réserve des cas visés à l’article 3 de la loi du 31 décembre 1968, à compter du 1er janvier de l’année suivante, à la condition qu’à cette date le préjudice subi au cours de cette année puisse être mesuré.
Le préjudice d’anxiété dont peut se prévaloir un ouvrier de l’Etat éligible à l’allocation de cessation anticipée des travailleurs de l’amiante mentionné au point 3 naît de la conscience prise par celui-ci qu’il court le risque élevé de développer une pathologie grave, et par là-même d’une espérance de vie diminuée, à la suite de son exposition aux poussières d’amiante. La publication de l’arrêté qui inscrit l’établissement en cause, pour une période au cours de laquelle l’intéressé y a travaillé, sur la liste établie par arrêté interministériel dans les conditions mentionnées ci-dessus, est par elle-même de nature à porter à la connaissance de l’intéressé, s’agissant de l’établissement et de la période désignés dans l’arrêté, la créance qu’il peut détenir de ce chef sur l’administration au titre de son exposition aux poussières d’amiante. Le droit à réparation du préjudice en question doit donc être regardé comme acquis, au sens des dispositions de la loi du 31 décembre 1968 citées au point 2, pour la détermination du point de départ du délai de prescription, à la date de publication de cet arrêté. Lorsque l’établissement a fait l’objet de plusieurs arrêtés successifs étendant la période d’inscription ouvrant droit à l’ASCAA, la date à prendre en compte est la plus tardive des dates de publication d’un arrêté inscrivant l’établissement pour une période pendant laquelle l’agent y a travaillé. Enfin, dès lors que l’exposition a cessé, la créance se rattache, non à chacune des années au cours desquelles l’intéressé souffre de l’anxiété dont il demande réparation, mais à la seule année de publication de l’arrêté, lors de laquelle la durée et l’intensité de l’exposition sont entièrement révélées, de sorte que le préjudice peut être exactement mesuré. Par suite la totalité de ce chef de préjudice doit être rattachée à cette année, pour la computation du délai de prescription institué par l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968.
Il résulte de l’instruction que M. B… a exercé les fonctions de mécanicien de maintenance au sein de la DCN de Nantes-Indret, dans la partie production, entre le 1er janvier 1975 et le 12 août 1999. Ces fonctions et le lieu dans lequel il les a exercées figurent parmi ceux listés, au titre de la période concernée, par l’arrêté du 21 avril 2006 relatif à la liste des professions, des fonctions et des établissements ou parties d’établissements permettant l’attribution d’une allocation spécifique de cessation anticipée d’activité à certains ouvriers de l’Etat, fonctionnaires et agents non titulaires du ministère de la défense. L’arrêté du 21 avril 2006 ayant été publié au Journal Officiel de la République Française le 10 mai 2006, M. B… doit être regardé comme ayant eu connaissance de l’existence et de l’étendue du risque à l’origine du préjudice d’anxiété dont il demande réparation, au titre de la période du 1er janvier 1975 au 12 août 1999, à compter de cette date. Ainsi, en application des dispositions de la loi du 31 décembre 1968 rappelées au point 2, le délai de prescription a commencé à courir le 1er janvier 2007. Il en résulte qu’à la date du 10 janvier 2023 à laquelle la réclamation préalable formée par M. B… a été reçue par l’administration, la créance dont il se prévaut, en tant qu’elle porte sur cette période, était prescrite.
En revanche, il résulte de l’instruction que l’école de formation technique de la DCN de Nantes-Indret, au sein de laquelle M. B… a exercé des fonctions, au demeurant non précisées, en qualité d’ouvrier de l’Etat, du 22 janvier 1969 au 31 décembre 1974, n’est pas au nombre des établissements ou parties d’établissement de construction et de réparation navales figurant en annexe des arrêté susvisés des 21 décembre 2001, 25 septembre 2003 et 21 avril 2006 fixant la liste des professions, des fonctions et des établissements ou parties d’établissements permettant l’attribution d’une allocation spécifique de cessation anticipée d’activité à certains ouvriers de l’Etat du ministère de la défense. Il en résulte que la publication de ces arrêtés au Journal Officiel de la République Française n’a pu avoir pour effet de permettre à M. B… de connaître l’étendue du risque à l’origine du préjudice d’anxiété dont il se prévaut pour la période du 22 janvier 1969 au 31 décembre 1974. Par suite, l’exception de prescription opposée par le ministre des armées, en tant qu’elle porte sur cette période, ne peut être accueillie.
Il résulte de ce qui vient d’être dit aux points 6 et 7 que le ministre des armées est seulement fondé à opposer l’exception de prescription quadriennale de la créance dont se prévaut M. B… au titre de la période du 1er janvier 1975 au 12 août 1999.
Sur la responsabilité de l’Etat au titre de la période du 22 janvier 1969 au 31 décembre 1974 :
La personne qui recherche la responsabilité d’une personne publique en sa qualité d’employeur et qui fait état d’éléments personnels et circonstanciés de nature à établir une exposition effective aux poussières d’amiante susceptible de l’exposer à un risque élevé de développer une pathologie grave et de voir, par là même, son espérance de vie diminuée, peut obtenir réparation du préjudice moral tenant à l’anxiété de voir ce risque se réaliser. Dès lors qu’elle établit que l’éventualité de la réalisation de ce risque est suffisamment élevée et que ses effets sont suffisamment graves, la personne a droit à l’indemnisation de ce préjudice, sans avoir à apporter la preuve de manifestations de troubles psychologiques engendrés par la conscience de ce risque élevé de développer une pathologie grave.
En l’espèce, M. B…, qui, ainsi qu’il a été dit au point 7 du présent jugement, ne précise pas les fonctions qu’il a exercées, du 22 janvier 1969 au 31 décembre 1974, au sein de l’école de formation technique de la DCN de Nantes-Indret, n’apporte aucun élément de nature à établir qu’il aurait été exposé, durant cette période, aux poussières d’amiante et que l’Etat aurait, pendant cette même période, méconnu les obligations qui lui incombaient en sa qualité d’employeur pour prévenir les risques liés à l’exposition des travailleurs aux poussières d’amiante dans cette partie de l’établissement. Ainsi, en l’absence de carence fautive établie, la responsabilité de l’Etat ne saurait être engagée à ce titre et pour cette période.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la ministre des armées.
Délibéré après l’audience du 12 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
M. Vauterin, premier conseiller,
Mme Gavet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2025.
La rapporteure,
A. GAVET
Le président,
P. BESSE
La greffière,
F. MERLET
La République mande et ordonne à la ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
F. MERLET
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