Rejet 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10 févr. 2026, n° 2602384 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2602384 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 février 2026, M. B… C… et Mme A… D…, représentés par Me Bouchair, demandent au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à l’autorité consulaire française à Oran (Algérie) de leur fixer un rendez-vous leur permettant d’obtenir la délivrance d’un visa C pour l’enfant Bouziane D… dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est satisfaite compte tenu de la rupture prolongée des liens familiaux entretenus avec l’enfant et de l’intérêt supérieur de celui-ci ;
- leur demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse et ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Vu :
les autres pièces du dossier,
l’ordonnance n°2518858 du 1er décembre 2025 du tribunal administratif de Nantes.
Vu :
- le règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas) ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. » L’article L. 522-3 de ce même code prévoit que le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2.
3. Il résulte des dispositions des articles R. 312-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la demande de visa ne peut être regardée comme effective qu’après son enregistrement par l’autorité consulaire. Lorsque, saisie d’une telle demande, l’autorité consulaire s’abstient de convoquer l’intéressé pendant deux mois, soit qu’elle conserve le silence, soit qu’elle se borne à formuler une réponse d’attente, le demandeur peut déférer au juge de l’excès de pouvoir la décision implicite refusant de le convoquer. Celui-ci appréciera la légalité de cette décision au regard des circonstances prévalant à la date de sa décision et pourra, le cas échéant, constater que le litige a perdu son objet si l’intéressé a, en cours d’instance, obtenu un rendez-vous. S’il s’y croit fondé, l’intéressé peut assortir son recours en annulation d’une demande tendant à la suspension en référé de l’exécution de cette décision, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
4. Il résulte de l’instruction que le 29 novembre 2025, le prestataire chargé d’enregistrer les demandes de visa pour les autorités consulaires françaises en Algérie a accusé réception de la demande de rendez-vous formée par M. C… et Mme D… en vue du dépôt d’une demande de visa de court séjour pour l’enfant Bouziane D… né le 17 novembre 2009 qui leur a été confié le 11 juillet 2019 par décision du tribunal de Gdyel (Algérie). Les requérants soutiennent qu’en dépit de leurs relances auprès de l’autorité consulaire, aucun rendez-vous ne leur a, depuis lors, été proposé par l’autorité consulaire française à Oran (Algérie). Il s’ensuit que du silence ainsi conservé par cette autorité sont nées des décisions implicites refusant de convoquer les intéressés afin d’enregistrer leurs demandes de visa, à l’exécution desquelles le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, est tenu de ne pas faire obstacle.
5. Les conclusions de la requête de M. C… et Mme D… tendant à ce que soit enjoint à l’autorité consulaire française à Oran (Algérie) de leur fixer un rendez-vous afin qu’il soit procédé à l’enregistrement de la demande de visa pour l’enfant Bouziane D… sont, par suite, manifestement irrecevables.
6. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de M. C… et Mme D… en toutes leurs conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… et Mme D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C… et Mme A… D….
Fait à Nantes, le 10 février 2026.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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