Rejet 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12e ch., éloignement, 19 juin 2025, n° 2406915 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2406915 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 juin 2024, M. C D, représenté par Me Zekri, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 mai 2024 par lequel la préfète de l’Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui remettre, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. D soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
— il est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 juin2025, la préfète de l’Essonne conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme E a été entendu au cours de l’audience publique du
5 juin 2025, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant marocain, déclare dans sa requête être entré en France au cours de l’année 2022. Il a été interpellé le 18 mai 2024 par les services de police d’Evry-Courcouronnes pour vol dans un local d’habitation et placé en garde à vue le même jour. Par un arrêté du 20 mai 2024, la préfète de l’Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sur le fondement des dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pas à destination duquel il pourra être renvoyé d’office.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « I. L’autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne () » ; que selon l’article R. 613-1 du même code : « L’autorité administrative compétente pour édicter la décision portant obligation de quitter le territoire français, la décision fixant le délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français est le préfet de département et, à Paris, le préfet du Val-de-Marne ».
3. Pour l’application de ces dispositions, le préfet du département dans lequel a été constatée l’irrégularité de la situation d’un étranger est compétent pour décider s’il y a lieu d’obliger l’intéressé à quitter le territoire français.
4. En l’espèce, il est constant que l’irrégularité de la situation de M. D a été constatée dans le département de l’Essonne. Il s’ensuit que la préfète de l’Essonne était territorialement compétente pour prendre l’arrêté contesté à l’encontre du requérant.
5. Par ailleurs, M. B A, directeur de cabinet de la préfète de l’Essonne, a pu légalement signer l’arrêté contesté en vertu d’une délégation que la préfète lui a consentie par un arrêté n° 2024-PREF-DCPPAT-BCA-077 du 4 mars 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratif spécial de la préfecture de l’Essonne.
6. En second lieu, M. D fait valoir qu’il exerce une activité professionnelle, qu’il justifie d’une intégration établie au sein de la société française, qu’il vit avec une compatriote marocaine depuis près d’un an. Toutefois, il ressort de ses déclarations qu’il est entré récemment en France, tout au plus deux ans avant l’arrêté attaqué. Il ne produit aucun justificatif d’une activité professionnelle ou d’une insertion particulière, sociale ou professionnelle. En admettant même qu’il aurait une vie commune avec une compatriote, il n’apporte aucune précision sur la situation administrative de cette dernière et n’établit ni même n’allègue que son couple ne pourrait poursuivre sa vie commune hors de France. Il ne se prévaut d’aucune autre attache familiale en France et ne justifie pas qu’il sera dépourvu de tous liens familiaux dans son pays d’origine, dans lequel il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-deux ans. Il ne se prévaut d’aucune circonstance familiale qui ferait obstacle à ce qu’il quitte la France. Dans ces conditions, les moyens tirés d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peuvent qu’être écartés.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté contesté, ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d’injonction et d’astreinte, doivent être rejetées.
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions que le requérant présente sur leur fondement à l’encontre de l’Etat qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et à la préfète de l’Essonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025.
La présidente,
Signé : C. E
La greffière,
Signé : C. Mahieu La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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