Rejet 8 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8 août 2025, n° 2522636 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2522636 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 août 2025, Mme B D et M. C E, agissant pour le compte de leur fils M. A E D, représentés par Arvis Avocats demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision révélée par un courriel du 3 juillet 2025 par laquelle le rectorat de l’académie de Paris a refusé d’inscrire leur fils dans le dispositif d’intégration des élèves à haut potentiel (DIEHP) en classe de 6ème au collège Janson de Sailly à Paris 16ème pour l’année scolaire 2025-2026 ;
2°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Paris, chancelière des Universités, de prononcer l’inscription à titre provisoire de leur fils dans F ouvert en classe de 6ème au collège Janson de Sailly, jusqu’à ce qu’il ait été statué au fond sur la légalité de la décision attaquée ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’urgence est caractérisée car l’inscription hors DIEHP ne va pas mettre un terme aux souffrances ressenties par le jeune A, à l’école primaire, en raison de sa personnalité caractérisée par un haut potentiel et de son absence de prise en charge particulière ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée qui méconnaît les dispositions des articles L. 332-4, D. 332-6 et D. 311-11 du code de l’éducation, est entachée d’erreur d’appréciation, d’incompétence et de violation des dispositions des articles L. 114-5 et L. 212-2 du code des relations entre le public et l’administration, ainsi que de vice de procédure en l’absence d’entretien préalable et de saisine pour avis de la commission académique ;
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le n° 2522640 tendant à l’annulation de la décision dont la suspension est demandée.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ». Enfin, aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. L’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
3. Pour justifier de l’urgence, les parents du jeune A font valoir que son affectation en 6ème au collège Janson de Sailly sans inscription dans F ne lui permettra pas de surmonter les difficultés traversées lors de ces deux années de scolarité à l’école élémentaire Paul Valéry. Toutefois, si les pièces produites, et notamment le test WISC V réalisé le 15 octobre 2024, attestent des qualités de l’enfant et de l’importance de lui procurer un « enseignement scolaire de très bon niveau », elles ne permettent pas de justifier qu’il souffrirait de difficultés d’adaptation nécessitant, pour assurer sa réussite scolaire, un tutorat assuré par un professeur spécialisé et un accompagnement personnalisé tels que ceux permis par le dispositif DIEHP. Par suite, il ne résulte pas de l’instruction que le fils des requérants ne puisse pas suivre sa scolarité, dans un collège où est d’ailleurs également scolarisée sa sœur, dans de bonnes conditions, sans bénéficier de ce dispositif. Par ailleurs, si les requérants relèvent que l’absence de transmission dans les délais du dossier de candidature à la chargée de mission dédiée aux élèves à haut potentiel de la mairie de Paris est imputable au directeur de l’école élémentaire Paul Valéry, il ne résulte de l’instruction ni que cet envoi incombe au chef d’établissement de l’école d’origine, ni que ce dernier se serait engagé à l’effectuer. Dans ces conditions, les requérants, qui ont une responsabilité dans l’envoi tardif de leur candidature, ne peuvent se prévaloir de la situation d’urgence qu’ils invoquent.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’existence d’un moyen de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, la requête de Mme D et de M. E peut être rejetée en toutes ses conclusions par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme D et de M. E est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D, première dénommée.
Fait à Paris, le 8 août 2025.
La juge des référés
Signé
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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