Non-lieu à statuer 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 28 nov. 2025, n° 2515214 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2515214 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 octobre 2025, complétée le 9 novembre, M. A… B… doit être entendu comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer sans délai un récépissé de demande de renouvellement de carte de résident ou à défaut une autorisation provisoire de séjour lui permettant de poursuive son activité professionnelle.
Il soutient que, de nationalité turque, il vit en France depuis 2003, qu’il a été titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 4 juillet 2025, qu’il a déposé le 10 avril 2025 sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France une demande de renouvellement, qu’il n’a eu aucune réponse, que son employeur menace de le licencier, que son épouse française est handicapée et que la condition d’urgence est donc satisfaite.
Le 18 novembre 2025, M. A… B… a informé le tribunal que le préfet du Val-de-Marne avait mis à sa disposition une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 16 février 2026.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 novembre 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête, le titre de séjour de l’intéressé ayant été mis en fabrication le 18 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant turc né le 6 juillet 1979 à Ankara, a été titulaire en dernier lieu d’une carte de résident délivrée par le préfet du Val-de-Marne et valable jusqu’au 4 juillet 2025. Il en a demandé le renouvellement sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France le 10 avril 2025 et n’a reçu aucune réponse. Son employeur, la société « Onet » a suspendu le 6 octobre 2025 son contrat de travail et a engagé à son encontre une procédure de licenciement en raison de cette absence de titre de séjour. Toutes les saisines de la préfecture du Val-de-Marne effectuées par M. B… sont restées lettre morte. Par une requête enregistrée le 19 octobre 2025, M. B… doit être entendu comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer sans délai un récépissé de demande de renouvellement de carte de résident ou à défaut une autorisation provisoire de séjour lui permettant de poursuive son activité professionnelle. Postérieurement à sa requête, le préfet du Val-de-Marne lui a délivré une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 16 février 2026 et a indiqué que son titre de séjour avait été « lancé en fabrication le 18 novembre 2025 ».
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Ainsi qu’il l’a été dit au point 1, le préfet du Val-de-Marne a informé le tribunal le 28 novembre 2025 que le titre de séjour de l’intéressée avait été « lancé en fabrication le 18 novembre 2025 » et une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 16 février 2026 lui a été remise. Dans ces conditions, il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de M. B….
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de M. B….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 28 novembre 2025.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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