Rejet 7 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, pôle urgences (j.u), 7 juil. 2025, n° 2511048 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2511048 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 12 juin 2025, N° 2506311 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2506311 du 12 juin 2025, le vice-président délégué du tribunal administratif de Versailles a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. B….
Par cette requête, enregistrée le 30 mai 2025 au greffe du tribunal administratif de Versailles, M. A… B…, représenté par Me Alagapin-Graillot, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 mai 2025 par lequel le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et l’a informé qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un certificat de résident algérien portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir, ou à défaut de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
son droit à un recours effectif a été méconnu dans la mesure où la notification de l’arrêté attaqué est irrégulière ;
l’arrêté attaqué est entaché de défaut de motivation ;
il est entaché de défaut d’examen sérieux ;
il est entaché d’erreur de fait ;
contrairement à ce qu’a considéré le préfet, sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
l’arrêté attaqué est entaché d’erreur de droit dans la mesure où il remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour de plein droit ;
il a été pris en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
il est entaché d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
il a été pris en méconnaissance du 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
En application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la présidente du tribunal administratif de Montreuil a désigné Mme Parent, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Parent ;
- les observations de M. B… assisté d’un interprète en langue arabe, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, en exposant qu’il séjourne et travaille en France où vivent ses parents depuis onze ans, que depuis son arrivée en France, il n’avait jamais fait l’objet d’aucune interpellation ni garde-à-vue, qu’il n’a pas commis les faits de violence qui lui sont reprochés, qu’il est qualifié pour exercer le métier de maçon et qu’il a déposé un dossier de demande de titre de séjour.
L’avocat de M. B… n’était pas présent ; le préfet n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien né le 8 mai 1984, a fait l’objet d’un arrêté en date du 28 mai 2025 par lequel le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et l’a informé qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Par la présente requête, M. B…, actuellement retenu au centre de rétention administrative n°3 du Mesnil-Amelot, demande l’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, par un arrêté du 27 janvier 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour de la préfecture des Yvelines, M. Julien Bertrand, conseiller d’administration de l’intérieur et de l’outre-mer, directeur des migrations, a reçu délégation du préfet de ce département pour signer l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de son signataire doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise notamment le 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne que M. B… ne justifie pas de son entrée régulière sur le territoire français et s’y est maintenu irrégulièrement. Le préfet a également explicité les raisons pour lesquelles il considère que son comportement constitue une menace pour l’ordre public, ainsi que les éléments relatifs à sa vie privée et familiale. Il s’ensuit que le moyen tiré par le requérant de ce que l’arrêté attaqué serait entaché de défaut de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’arrêté attaqué serait entaché de défaut d’examen.
En quatrième lieu, le moyen tiré par le requérant de ce que l’arrêté attaqué aurait irrégulièrement été notifié, ce qui le priverait de son droit à un recours effectif est sans incidence sur la légalité de cet arrêté et doit être écarté comme inopérant.
En cinquième lieu, si le requérant soutient que l’arrêté attaqué serait entaché d’erreur de droit dans la mesure où il remplirait les conditions pour se voir délivrer un certificat de résidence algérien de plein droit, il ressort des pièces du dossier, d’une part, qu’il est constant que M. B… est séparé de sa conjointe de nationalité française et ne peut plus se prévaloir des stipulations du 2 de l’article 6 de l’accord franco-algérien et d’autre part, qu’il ne justifie pas résider depuis plus de dix ans en France dès lors qu’aucun des justificatifs de présence qu’il produit n’est antérieur à l’année 2016, et ne peut en conséquence pas se prévaloir des stipulations du 1 de l’article 6 de l’accord franco-algérien. Il s’ensuit que le moyen tiré par le requérant de ce que l’arrêté attaqué serait entaché d’erreur de droit doit être écarté.
En sixième lieu, le moyen tiré par le requérant de ce que l’arrêté attaqué serait entaché d’erreur de fait n’est pas assorti des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé.
En septième lieu, il ressort des pièces du dossier et notamment des procès-verbaux d’audition de la fille mineure de nationalité algérienne de M. B…, ainsi que de la mère de cette dernière, également algérienne, qu’elles sont arrivées en France en 2023 et ont repris contact avec M. B… et que ce dernier a battu sa fille. S’il conteste ces affirmations, sa fille a déclaré de manière circonstanciée subir des violences physiques de la part tant de son père que de sa mère lors de son audition par les services de police en date du 16 mai 2025, consécutive à une fugue survenue après qu’elle a été frappée par son père la veille. A la suite de ces déclarations, la fille de M. B… a été examinée le 19 mai 2025 par l’unité médico-judiciaire des Yvelines qui a établi un certificat médical dans lequel ses plaintes ont été retranscrites et des lésions traumatiques externes visibles ont été décrites, à savoir deux ecchymoses à l’œil droit, ainsi que cinq excoriations situées à la face postérieure du flanc droit. Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Versailles a considéré que les lésions décrites dans ce certificat médical étaient de nature à objectiver les plaintes de la fille de M. B… et a ordonné son placement provisoire au sein des services de l’aide sociale à l’enfance du département des Yvelines le 19 mai 2025. Dans ces conditions, le préfet a pu considérer, à bon droit, que le comportement de M. B… constituait une menace pour l’ordre public.
En huitième lieu, M. B… fait valoir qu’il séjourne habituellement en France depuis onze ans, qu’il a exercé une activité professionnelle en qualité de maçon avant de subir un accident du travail au titre duquel il a bénéficié de l’allocation aux adultes handicapés, que sa fille séjourne également en France et qu’il reste en contact avec sa conjointe de nationalité française en dépit de leur séparation. Cependant, M. B… ne justifie ni de la durée de présence en France dont il se prévaut, ni d’une insertion professionnelle stable et durable. Il est par ailleurs constant qu’il est séparé de sa conjointe de nationalité française et il ne ressort pas des pièces du dossier que sa fille mineure de nationalité algérienne ainsi que sa mère, dont il ressort des pièces du dossier qu’elles sont arrivées en France en 2023, seraient en situation régulière. Au demeurant, il résulte de ce qui a été dit au point 8 que le préfet a valablement pu considérer que le comportement de M. B… constituait une menace pour l’ordre public en raison de faits de violences habituelles sur mineur par ascendant. Il s’ensuit que le moyen tiré par le requérant de ce que l’arrêté attaqué porterait une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté, de même que celui tiré de ce qu’il serait entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En dernier lieu, eu égard à la situation de la fille mineure de nationalité algérienne de M. B…, explicitée au point précédent, et des violences dont cette dernière s’est plainte, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué aurait été pris en méconnaissance du 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation formulées par M. B… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des Yvelines.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2025.
La magistrate désignée,
M. PARENTLe greffier,
F. de THEZILLAT
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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