Annulation 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 5 mars 2026, n° 2600895 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2600895 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Danset-Vergoten, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ;
2°) d’annuler la décision du 22 janvier 2026 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a de nouveau prolongé son assignation à résidence dans le département du Pas-de-Calais, où il réside à Lens, pour une durée de 45 jours ;
3°) et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que la décision attaquée :
est insuffisamment motivée ;
a méconnu son droit d’être entendu ;
contrevient aux dispositions des articles L. 732-7 et R. 732-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
souffre d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation ;
et est empreinte d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et sur sa liberté d’aller et venir.
La requête a été communiquée au préfet du Pas-de-Calais qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales amendée, signée à Rome le 4 novembre 1950 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le décret 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Larue, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Larue, magistrat désigné ;
- et les observations de Me Hau, représentant le préfet du Pas-de-Calais qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé ;
- M. A… n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant marocain né le 12 août 1979, est entré régulièrement en France le 14 mars 2023 muni d’un visa qui lui avait été délivré par les autorités consulaires française de Casablanca et qui était valable du 13 mars 2022 au 23 mars 2023. Le 25 octobre 2025, après qu’il a été constaté qu’il s’était maintenu sur le territoire français sans être en possession d’un titre de séjour, le préfet du Nord a édicté à son encontre, d’une part, une obligation de quitter sans délai le territoire français à destination du Maroc, assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’un an et, d’autre part, une décision l’assignant à résidence dans le département du Pas-de-Calais pour une durée de 45 jours. Le 9 décembre 2025, cette assignation à résidence a été prolongée par le préfet du Pas-de-Calais pour une nouvelle durée de 45 jours. Le 22 janvier 2026, le préfet du Pas-de-Calais a prolongé, pour la seconde fois, l’assignation de M. A… dans le département du Pas-de-Calais pour une durée de 45 jours. Par la présente requête, M. A… sollicite l’annulation de cette dernière décision.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, en application de ces dispositions, d’admettre, à titre provisoire, M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
L’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose notamment que : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ». Aux termes des dispositions de l’article L. 732-3 du même code : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée ». Et l’article L. 732-1 du même code dispose que : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ».
En l’espèce, la décision attaquée se borne à viser l’arrêté du 25 octobre 2025 ayant obligé M. A… à quitter sans délai le territoire français, la décision d’assignation à résidence adoptée le même jour et la décision du 9 décembre 2025 ayant prolongé cette assignation à résidence pour une durée de 45 jours, a souligné que, comme cela était déjà mentionné dans les deux décisions d’assignations précédentes, l’administration, qui est en possession de son passeport, aurait sollicité un vol et qu’il peut donc être assigné à résidence dans le département du Pas-de-Calais, où il dispose d’une adresse fixe et stable, en application des dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ainsi la décision attaquée ne fait état d’aucun élément de fait de nature à justifier qu’après une première période d’assignation à résidence de 90 jours n’ayant pas permis l’exécution de la décision de retour, malgré le respect de ses obligations de pointage par M. A…, son éloignement demeure une perspective raisonnable. Il suit de là que M. A… est fondé à soutenir que la décision du 22 janvier 2026 ayant ordonné la seconde prolongation, pour 45 jours, de son assignation à résidence dans le département du Pas-de-Calais, est insuffisamment motivée.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, les conclusions de M. A…, à fin d’annulation de la décision du 22 janvier 2026, ayant prolongé, pour la seconde fois, son assignation à résidence dans le département du Pas-de-Calais, doivent être accueillies.
Sur les frais liés au litige :
M. A… ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, à titre provisoire, son avocate peut donc se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a donc lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Danset-Vergoten, avocate de M. A…, renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État le versement à cette dernière d’une somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Article 2 : La décision du 22 janvier 2026, par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a prolongé, pour la seconde fois, pour une durée de 45 jours, l’assignation à résidence de M. A… dans le département du Pas-de-Calais, est annulée.
Article 3 : L’Etat versera à Me Danset-Vergoten, avocate de M. A…, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle, une somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Danset-Vergoten et au préfet du Pas-de-Calais.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2026.
Le magistrat désigné,
Signé :
X. Larue
La greffière,
Signé :
F. Leleu
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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