Annulation 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 8 janv. 2026, n° 2508837 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2508837 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 31 décembre 2025 et 8 janvier 2026, M. A… B…, alors placé en rétention administrative à Rennes-Saint-Jacques-de-la-Lande (Ille-et-Vilaine), représenté par Me Peres, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 31 décembre 2025 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a fixé son pays de renvoi ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le principe du contradictoire a été méconnu ;
- la compétence du signataire de la décision n’est pas établie ;
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux ;
- elle méconnaît l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 33 de la convention de Genève ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur de droit.
Le préfet de la Loire-Atlantique a communiqué des pièces qui ont été enregistrées le 6 janvier 2026.
Vu :
- l’ordonnance du 5 janvier 2026 par laquelle le vice-président en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté près du tribunal judiciaire de Rennes a prolongé la rétention de M. B… pour un délai maximum de vingt-six jours ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Le Berre, première conseillère, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Le Berre,
- et les observations de Me Peres, avocate commise d’office et représentant M. B…, qui confirme ses écritures en indiquant que le principe du contradictoire n’a pas été respecté et que la décision est entachée d’un défaut d’examen. Elle affirme également que les règles applicables au droit d’asile ont été méconnues.
Le préfet de la Loire-Atlantique n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique en application de l’article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien, a été condamné à une peine d’emprisonnement de trois mois assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. A sa levée d’écrou, M. B… a été conduit au centre de rétention administrative de Rennes et, par une décision du même jour, le préfet de Loire-Atlantique a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Il ressort des pièces du dossier que M. B… a été invité à présenter ses observations, en prévision de la notification de l’arrêté fixant le pays de destination, le 31 décembre 2025 à 11h55. Lors de cet entretien, le requérant a indiqué à l’autorité préfectorale qu’il ne souhaitait pas retourner en Algérie mais qu’il « voulait bien aller en Espagne ». A cet égard, les pièces du dossier indiquent que le requérant disposait d’une carte « Asile » émanant de la Suisse mais que les autorités suisses ont refusé le transfert de M. B… au motif que l’Espagne avait accepté de le reprendre en charge. Or, si la décision attaquée fixant le pays de destination reprend, stricto sensu, les observations formulées par l’intéressé, elle ne fait pas état de la possibilité d’un transfert vers l’Espagne ou de l’existence d’une demande d’asile en Suisse. Par conséquent, le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant et le moyen doit être accueilli.
Il résulte de ce qui précède que la décision du 31 décembre 2025 doit être annulée.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu d’admettre provisoirement M. B… à l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Peres, avocate de M. B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à Me Peres.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 31 décembre 2025 du Préfet de Loire-Atlantique est annulée.
Article 2 : Sous réserve que Me Peres renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, ce dernier versera à Me Peres, avocate de M. B…, une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Peres et au préfet de la Loire-Atlantique.
Décision communiquée aux parties le 8 janvier 2026, en application de l’article R. 922-25 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La magistrate désignée,
signé
A. Le BerreLa greffière d’audience,
signé
E. Ramillet
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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