Rejet 24 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4e ch., 24 févr. 2023, n° 2200180 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2200180 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête n° 2111916 et un mémoire, enregistrés les 23 décembre 2021 et 19 août 2022, Mme B A demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 15 novembre 2021 par laquelle le responsable du master « Métiers de l’éducation, de l’enseignement et de la formation mention second degré, parcours espagnol », la responsable de l’institut national supérieur du professorat et de l’éducation, la directrice adjointe de la formation et des partenariats de l’institut et la responsable de l’unité de formation et de recherche du parcours espagnol de l’université Paris-Est Créteil Val-de-Marne ont refusé sa réinscription en seconde année du master sollicité ;
2°) de leur enjoindre de l’inscrire en seconde année du master sollicité dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un vice de forme dès lors qu’elle n’est pas signée par ses auteurs et que le nom d’une signataire est erroné ;
— elle méconnaît l’article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le préambule de la Constitution de 1946 ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que les conditions d’évaluation de son mémoire étaient irrégulières, qu’elle a été privée du stage obligatoire et que ses directeurs de mémoire et de jury de soutenance ont fait preuve de partialité ;
— la requérante est victime de discrimination.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 juillet 2022, l’université Paris-Est Créteil Val-de-Marne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par lettre du 7 juillet 2022, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de ce que l’instruction était susceptible d’être close par l’émission d’une ordonnance de clôture à compter du 16 août 2022.
Une ordonnance de clôture immédiate de l’instruction a été émise le 17 octobre 2022.
II. Par une requête n° 2200180 et un mémoire, enregistrés les 9 janvier 2022 et 18 août 2022, Mme B A demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération par laquelle le jury du master « Métiers de l’éducation, de l’enseignement et de la formation mention second degré, parcours espagnol » de l’université Paris-Est Créteil Val-de-Marne l’a ajournée au titre de l’année universitaire 2020-2021 ;
2°) d’enjoindre au président du jury de l’université Paris-Est Créteil Val-de-Marne de prononcer son admission dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Elle soutient que :
— la délibération attaquée est entachée d’un vice de procédure dès lors que le déroulement de sa soutenance n’a pas respecté le règlement des examens ;
— elle est victime d’une rupture d’égalité de traitement dès lors qu’un directeur de mémoire lui a été attribué tardivement pour la partie disciplinaire du mémoire et qu’elle a été privée du stage obligatoire en mai 2021 ;
— que ses directeurs de mémoire et de jury de soutenance ont fait preuve de partialité dès lors qu’elle entretenait des relations conflictuelles avec eux.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 juillet 2022, l’université Paris-Est Créteil Val-de-Marne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par lettre du 7 juillet 2022, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de ce que l’instruction était susceptible d’être close par l’émission d’une ordonnance de clôture à compter du 16 août 2022.
Une ordonnance de clôture immédiate de l’instruction a été émise le 17 octobre 2022.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la Constitution ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme C,
— et les conclusions de M. Grand, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 14 septembre 2021, le président de l’université Paris-Est Créteil Val-de-Marne a ajourné Mme A du master « Métiers de l’éducation, de l’enseignement et de la formation mention second degré, parcours espagnol » au titre de l’année universitaire 2021-2022. Par une première requête, enregistrée sous le n° 2200180, la requérante demande l’annulation de cette délibération. Par une décision du 15 novembre 2021, le responsable du master « Métiers de l’éducation, de l’enseignement et de la formation mention second degré, parcours espagnol », la responsable de l’institut national supérieur du professorat et de l’éducation, la directrice adjointe de la formation et des partenariats de l’institut et la responsable de l’unité de formation et de recherche du parcours espagnol de l’université Paris-Est Créteil Val-de-Marne ont refusé de réinscrire la requérante en seconde année du master au titre de l’année universitaire 2021-2022. Par une seconde requête, enregistrée sous le n° 2111916, la requérante demande l’annulation de cette décision.
2. Les requêtes susvisées nos 2111916 et 2200180 formées par la requérante présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la délibération du jury du 14 septembre 2021 :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’éducation : « () Les aptitudes et l’acquisition des connaissances sont appréciées, soit par un contrôle continu et régulier, soit par un examen terminal, soit par ces deux modes de contrôle combinés. Les modalités de ce contrôle tiennent compte des contraintes spécifiques des étudiants accueillis au titre de la formation continue. Elles sont adaptées aux contraintes spécifiques des étudiants ou personnes bénéficiant de la formation continue présentant un handicap ou un trouble invalidant de la santé ou en état de grossesse. Elles doivent être arrêtées dans chaque établissement au plus tard à la fin du premier mois de l’année d’enseignement et elles ne peuvent être modifiées en cours d’année. () ». Aux termes de l’article L. 712-6-1 du code de l’éducation : " I. – La commission de la formation et de la vie universitaire du conseil académique est consultée sur les programmes de formation des composantes. / Elle adopte : / 1° La répartition de l’enveloppe des moyens destinée à la formation telle qu’allouée par le conseil d’administration et sous réserve du respect du cadre stratégique de sa répartition, tel que défini par le conseil d’administration ; / 2° Les règles relatives aux examens ; / 3° Les règles d’évaluation des enseignements ; () ".
4. Il ressort des pièces du dossier que le règlement des examens de l’université Paris-Est Créteil Val-de-Marne a été adopté par la commission de la formation et de la vie universitaire du conseil académique de l’université lors de sa séance du 27 janvier 2020. Contrairement aux allégations de la requérante, ce règlement ne définit pas la durée de la présentation de la soutenance, ni les modalités de questionnement sur le travail des étudiants. Si la requérante produit le cahier des charges du mémoire du master concerné pour l’année 2016-2017, il n’est pas établi que ce cahier des charges s’appliquait à l’année universitaire 2020-2021. En tout état de cause, s’agissant de la soutenance du mémoire, il se borne à indiquer des durées approximatives et le déroulement des étapes de la soutenance qui comprend un exposé de l’étudiant, un échange avec les directeurs et la délibération du jury. Enfin, les circonstances, à les supposer établies, que la requérante n’ait eu aucune question sur son travail, alors que l’évaluation faite par le jury relève de l’appréciation souveraine du jury, ou que la délibération du jury ait duré une minute et trente-deux secondes, sont sans incidence sur la délibération attaquée. Par suite, le moyen doit être écarté.
5. En deuxième lieu, la requérante soutient qu’elle est victime d’une rupture d’égalité de traitement dès lors qu’un directeur de mémoire lui a été attribué tardivement pour la partie disciplinaire du mémoire et qu’elle a été privée du stage obligatoire en mai 2021. Toutefois, d’une part, contrairement aux allégations de la requérante, la circonstance que son directeur de mémoire pour la partie disciplinaire ait été désigné au mois de décembre 2020 alors que la désignation des directeurs de mémoire a eu lieu au mois de novembre 2020 ne permet pas d’établir l’existence d’une rupture d’égalité dès lors que l’intéressée a procédé elle-même tardivement à son inscription administrative au master sollicité, qui n’a pu être prise en compte qu’à compter du 16 novembre 2020. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que la crise sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19 a entraîné l’interruption des stages en novembre et décembre 2021 pour l’ensemble des étudiants de la formation. Il ressort également des pièces du dossier que la requérante n’a pas effectué de stage en mai 2021, contrairement aux autres étudiants, en raison de son comportement et de son manque d’investissement, qui ont conduit la tutrice de son stage, en accord avec la responsable de la formation, à ne pas la laisser prendre en charge ses classes sans concertation préalable afin de ne pas mettre en difficulté les élèves. En effet, il ressort de l’évaluation de fin de stage de première période de la requérante que ses difficultés personnelles ont pris une place prépondérante dans les échanges, que le questionnement reste souvent limité à des éléments ponctuels sans engagement d’une véritable réflexion sur l’acte d’enseignement en cours d’espagnol au collège et que l’étudiante n’a pas investi le stage. Enfin, il a été proposé un sujet de remplacement à la requérante pour assurer la partie professionnelle de son mémoire en l’absence de stage lui permettant de faire la preuve de ses aptitudes. Dans ces conditions, le moyen tiré d’une rupture d’égalité doit être écarté.
6. En dernier lieu, la requérante soutient que ses directeurs de mémoire et de jury de soutenance ont fait preuve de partialité à son égard dès lors qu’elle entretenait des relations conflictuelles avec eux. Toutefois, ainsi qu’il a été exposé au point 5, l’inscription tardive de la requérante a retardé la désignation d’un directeur de mémoire. Si elle soutient que ce dernier ne répond pas aux mails pendant les vacances, ni après les vacances et qu’il faut le relancer, cette circonstance ne permet pas d’établir qu’il aurait manqué d’impartialité à son égard. En outre, il ressort des pièces du dossier que le mémoire préparé par la requérante ne répondait pas aux attendus de la formation. Ainsi, les co-directeurs de mémoire en ont déduit que son travail n’était pas présentable en première session de soutenance et lui ont prodigué des conseils pour adapter son travail en vue d’une soutenance en deuxième session. Ils l’ont également alertée sur le fait qu’une partie de son travail comportait des éléments plagiés. Par ailleurs, nonobstant la remise tardive du mémoire de la requérante, la soutenance de la requérante a pu avoir lieu après une demande de report de sa part. Enfin, si la requérante soutient n’avoir bénéficié d’aucun suivi par ses directeurs de mémoire et que des sujets lui ont été imposés, les pièces produites sont de nature à établir que des échanges ont eu lieu sur son mémoire. En tout état de cause, aucun texte, ni aucun principe ne permet aux étudiants de choisir les sujets sur lesquels ils devront travailler. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir que ses directeurs de mémoire ou les membres du jury auraient manqué d’impartialité à son égard. Par suite, le moyen doit être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la délibération du 14 septembre 2021 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 15 novembre 2021 :
8. En premier lieu, la requérante soutient que la décision attaquée est entachée d’un vice de forme dès lors qu’elle n’est pas signée par ses auteurs et que le nom d’une signataire est erroné. Toutefois, il est constant que les échanges sur l’inscription tardive de la requérante à la formation sollicitée ont eu lieu par mail. Ainsi, la décision produite par la requérante constitue une simple ampliation de la décision lui refusant une réinscription. En outre, l’erreur matérielle dans le nom d’une signataire de la décision attaquée n’a pas privé la requérante de la possibilité de l’identifier compte tenu de la mention de son prénom et de sa qualité. Elle est, ainsi, sans incidence sur la légalité de la décision contestée. Par suite, le moyen tiré d’un vice de forme doit être écarté.
9. En deuxième lieu, aux termes de l’article 2 de la convention européenne des droits de l’homme : « Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d’une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi ».
10. La requérante soutient que la décision attaquée méconnaît l’article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le préambule de la Constitution de 1946 qui consacrent le droit à l’instruction. Toutefois, l’article 2 précité de la convention européenne des droits de l’homme n’est pas consacré au droit à l’instruction mais au droit à la vie. En outre, en se bornant à soutenir que la décision contestée méconnaît son droit à l’instruction tel qu’il résulte des stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du préambule de la Constitution de 1946, la requérante n’assortit pas son moyen des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé. En tout état de cause, aucune disposition nationale, ni européenne ne crée un droit, pour tout individu, à bénéficier d’une inscription dans la formation de son choix, alors qu’il résulte des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’éducation que les établissements d’enseignement supérieur peuvent fixer des capacités d’accueil limitées. Dans ces conditions, le moyen soulevé doit être écarté.
11. En dernier lieu, la requérante soutient qu’elle est victime de discrimination et que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que les conditions d’évaluation de son mémoire étaient irrégulières, qu’elle a été privé du stage obligatoire et que ses directeurs de mémoire et le jury de soutenance ont fait preuve de partialité à son égard. Toutefois, ainsi qu’il a été exposé aux points 4, 5 et 6, il ne ressort pas des pièces du dossier que les conditions d’évaluation de son mémoire étaient irrégulières, ni que ses directeurs de mémoire ou les membres du jury auraient manqué d’impartialité à son égard. En outre, la requérante n’a pas effectué de stage, contrairement aux autres étudiants, en raison de son comportement et de son manque d’investissement, qui ont conduit la tutrice de son stage, en accord avec la responsable de la formation, à ne pas la laisser prendre en charge ses classes sans concertation préalable afin de ne pas mettre en difficulté les élèves. Par suite, les moyens tirés d’une erreur manifeste d’appréciation et de discrimination doivent être écartés.
12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 15 novembre 2021 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées les conclusions de la requérante à fin d’injonction et d’astreinte.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes nos 2111916 et 2200180 de Mme A sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à l’université Paris-Est Créteil Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 3 février 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Mullié, présidente,
Mme Jeannot, première conseillère,
Mme Blanc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2023.
La rapporteure,
F. CLa présidente,
N. MULLIE
La greffière,
V. GUILLEMARD
La République mande et ordonne à la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
Nos 2111916
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