Rejet 22 août 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 22 août 2025, n° 2504590 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2504590 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 9 septembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 avril 2025, Mme A B demande au tribunal d’annuler la décision du 17 février 2025 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a classé sans suite sa demande de naturalisation.
Mme B soulève les moyens suivants : " J’ai déposé mon dossier de demande de naturalisation en Avril 2023. Celui-ci a été validé après 2 ans et j’ai été convoquée 17 Février 2025 à la préfecture de Créteil pour l’entretien d’assimilation. / Je me suis présentée à l’heure indiquée dans la convocation et l’agente de la préfecture en charge de cet entretien m’a immédiatement indiqué que l’entretien ne pouvait pas avoir lieu car les originaux des actes de naissance de mes 2 enfants manquaient dans les pièces originales que je devais avoir avec moi pour cet entretien. / J’ai reçu le jour même un courrier de la préfecture de Créteil qui m’indiquait que mon dossier était classé sans suite et qu’il fallait à nouveau refaire l’intégralité du dossier, donc repartir de zéro. / Je reconnais mon erreur et regrette sincèrement cet oubli, mais je n’avais aucune intention de cacher
des informations ou de mentir sur ma situation car ces documents sont bien en ma possession et ont été fournis pour la constitution du dossier de demande de naturalisation. Je regrette également
sincèrement que mon oubli ait mobilisé pour rien du personnel de l’administration Française et doive en mobiliser encore par ce recours et éventuellement la constitution d’un nouveau dossier, si ma demande de recours n’aboutit pas ".
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé () ».
2. D’une part, aux termes de l’article 40 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : « L’autorité qui a reçu la demande () peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation (), mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement ».
3. D’autre part, aux termes du premier alinéa de l’article 41 du décret n° 93-1362 du
30 décembre 1993 : « Le demandeur se présente en personne devant un agent désigné nominativement par l’autorité administrative chargée de recevoir la demande et justifie de son identité par la production de l’original de son document officiel d’identité mentionné au 1° bis de l’article 37-1. Il produit également lors de cet entretien les originaux des pièces nécessaires à l’examen de sa demande. En l’absence de comparution personnelle à l’entretien sans motif légitime, l’autorité compétente peut classer sans suite sa demande sans qu’il soit besoin de fixer une nouvelle date d’entretien ».
4. Il résulte de ces dispositions combinées que le défaut de production de tout ou partie des pièces exigées pour l’entretien d’assimilation peut, à lui seul, légalement justifier une décision de classement sans suite. Si l’impossibilité de produire des pièces requises pour l’entretien d’assimilation est de nature à faire obstacle au classement sans suite, c’est à la double condition que le demandeur justifie de circonstances imprévisibles et indépendantes de sa volonté et qu’il en informe l’administration dans les meilleurs délais, en principe avant l’entretien, afin de lui permettre d’apprécier s’il y a lieu de le reporter. Le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur le respect de ces conditions, en tenant compte des dispositions combinées des articles 41, 37-1 et 9 du décret du 30 décembre 1993, qui imposent au demandeur de produire à son entretien « l’original de son document officiel d’identité mentionné au 1° bis de l’article 37-1 » ainsi que tous « les originaux des pièces nécessaires à l’examen de sa demande », obligation qui implique qu’il veille par avance à ce que tous ces documents soient prêts à être produits lors l’entretien.
5. A défaut de justifier l’impossibilité de produire certaines pièces requises pour l’entretien d’assimilation, l’autorité administrative dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour user de la faculté de classer sans suite la demande, sous le contrôle restreint du juge de l’excès de pouvoir tenant compte de l’objet de la décision de classement sans suite, qui consiste seulement à mettre fin à l’instruction de la demande sans y statuer, et de la finalité du régime de classement sans suite, qui est d’améliorer l’efficacité des procédures d’instruction des demandes de naturalisation, et notamment d’éviter que l’entretien d’assimilation ne puisse être mené avec toutes les pièces requises au jour et à l’heure fixés dans la convocation.
6. En l’espèce, il est constant que Mme B n’a pas présenté la version originale des actes de naissance de ses enfants lors de l’entretien d’assimilation du 17 février 2025 alors qu’il n’est pas contesté qu’elle a été régulièrement informée de l’obligation de produire de telles pièces par la convocation à l’entretien.
7. Pour contester la décision de classement sans suite qui a été prise pour ce motif en application des dispositions précitées, Mme B soutient que cette omission résulte d’une d’une erreur involontaire, d’un oubli, et qu’elle n’avait aucune intention de cacher des informations. Toutefois, ces faits ne sont manifestement pas susceptibles de caractériser une impossibilité de produire les pièces requises pour l’entretien d’assimilation à raison de circonstances imprévisibles et indépendantes de la volonté de demandeur, qui doit au demeurant, ainsi qu’il a été dit, veiller par avance à ce que tous ces documents soient prêts à être produits lors de l’entretien. En outre, eu égard à l’importance que l’entretien ait lieu non seulement au jour mais à l’heure fixée, le caractère involontaire de l’erreur est un fait qui, considéré en lui-même, est manifestement insusceptible de venir au soutien d’un moyen tiré d’un usage manifestement erroné de la faculté de classer sans suite sa demande, moyen qui doit d’ailleurs être appréciée au regard, non du bien-fondé de celle-ci, mais de ses conditions d’instruction et de la finalité du régime de classement sans suite, qui est d’améliorer l’efficacité des procédures d’instruction des demandes de naturalisation.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête ne comporte que « des moyens inopérants » et « des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé » au sens du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Le délai de recours contentieux étant expiré il y a lieu, par application de ces dispositions, de rejeter la requête.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 22 août 2025.
Le président de la 8ème chambre,
X. POTTIER
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Police ·
- Convention internationale ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Illégalité ·
- Liberté fondamentale ·
- Pays ·
- Obligation
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Titre ·
- Renouvellement ·
- Autorisation provisoire ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Refus ·
- Sérieux
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Décision implicite ·
- Ordonnance ·
- Action sociale ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Acte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Catastrophes naturelles ·
- Commune ·
- Commission ·
- Reconnaissance ·
- Sécheresse ·
- Critère ·
- L'etat ·
- Circulaire ·
- Avis ·
- Sécurité civile
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Arbre ·
- Suspension ·
- Construction ·
- Permis de construire ·
- Urgence ·
- Métropole ·
- Annulation ·
- Excès de pouvoir
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Enfant ·
- Autorisation de travail ·
- Stipulation ·
- Délai ·
- Notification ·
- Convention internationale ·
- Territoire français ·
- Vie privée
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- L'etat ·
- Décentralisation ·
- Carence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Commission ·
- Hébergement ·
- Aide juridique
- Tribunal judiciaire ·
- Cada ·
- Communication ·
- Administration ·
- Consulat ·
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Nationalité ·
- Document administratif ·
- Avis favorable
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Protection ·
- Aide ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation ·
- L'etat ·
- Titre séjour ·
- Subsidiaire ·
- Décision administrative préalable
Sur les mêmes thèmes • 3
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Protection ·
- L'etat ·
- Responsable ·
- Entretien ·
- Transfert ·
- Police ·
- Information
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Statuer ·
- Prolongation ·
- Attestation ·
- Enregistrement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Naturalisation ·
- Recours contentieux ·
- Recours gracieux ·
- Auteur ·
- Casier judiciaire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Juridiction
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.