Annulation 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2e ch., 10 avr. 2025, n° 2404692 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2404692 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I.) Par une requête et des mémoires, enregistrés sous le n° 2404692, le 15 avril 2024, le 1er mai 2024 et le 24 décembre 2024, M. A E, représenté par Me Monconduit, demande au tribunal :
1°) d’ordonner, avant dire droit, la communication de l’entier dossier médical de son enfant D ;
2°) d’annuler l’arrêté du 12 mars 2024, par lequel le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande d’admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail, dans un délai d’un mois à compter de cette même notification, ou, à titre subsidiaire, d’enjoindre à cette même autorité de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail, dans un délai de sept jours à compter de cette même notification ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision portant refus d’admission au séjour est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle méconnait les stipulations des articles 3-1 et 23 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait les stipulations du 7° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du
27 décembre 1968 ;
— elle méconnait les dispositions des articles L. 425-10 et L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 septembre 2024, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. E ne sont pas fondés.
Une lettre du 24 octobre 2024 a informé les parties, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, que la clôture de l’instruction était susceptible d’intervenir à compter du 1er janvier 2025.
Une ordonnance du 23 janvier 2025 a prononcé la clôture immédiate de l’instruction.
II.) Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 2404694 le 15 avril 2024 et le 1er mai 2024, Mme C B épouse E, représentée par Me Monconduit, demande au tribunal :
1°) d’ordonner, avant dire droit, la communication de l’entier dossier médical de son enfant D ;
2°) d’annuler l’arrêté du 12 mars 2024, par lequel le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande d’admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail, dans un délai d’un mois à compter de cette même notification, ou, à titre subsidiaire, d’enjoindre à cette même autorité de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail, dans un délai de sept jours à compter de cette même notification ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la décision portant refus d’admission au séjour :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle méconnait les stipulations des articles 3-1 et 23 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait les stipulations du 7° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du
27 décembre 1968 ;
— elle méconnait les dispositions des articles L. 425-10 et L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est, par voie de conséquence, illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus d’admission au séjour.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 septembre 2024, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B épouse E ne sont pas fondés.
Une lettre du 23 octobre 2024 a informé les parties, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, que la clôture de l’instruction était susceptible d’intervenir à compter du 1er janvier 2025.
Une ordonnance du 23 janvier 2025 a prononcé la clôture immédiate de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Fanjaud,
— les observations de Me Sun Troya, substituant Me Monconduit, représentant Mme et M. E.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B épouse E, ressortissante algérienne née le 20 juillet 1977 à Annaba (Algérie), et M. E, ressortissant algérien né le 26 juin 1970 à Annaba (Algérie), déclarent être entrés sur le territoire français le 22 février 2021 accompagnés de leur fils D E né le 27 septembre 2009 à Annaba (Algérie). Ils ont sollicité leur admission au séjour et la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » pour motif médical auprès des services de la préfecture de Seine-et-Marne. Par un avis du 27 février 2024, le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a considéré que si l’état de santé de leur enfant D E nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entrainer de conséquences d’une exceptionnelle gravité, il peut effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine et s’y rendre sans risque. Par deux arrêtés du 12 mars 2024, le préfet de Seine-et-Marne a refusé leurs demandes d’admission au séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par les présentes requêtes, les époux E demandent l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2404692 et n° 2404694 présentées par Mme B épouse E et M. E présentent à juger des questions connexes et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Ces stipulations sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation. Les refus de délivrance d’autorisations provisoires de séjour à des parents étrangers au motif que l’état de santé de leur enfant mineur ne justifiait pas son maintien sur le territoire français constituent des décisions concernant un enfant au sens des stipulations précitées.
4. Il ressort des pièces du dossier que l’enfant D, fils de Mme et M. E, est atteint du syndrome de Diets-Jongmans, maladie génétique extrêmement rare caractérisée par la survenance d’anomalies congénitales multiples et d’un syndrome dysmorphique rare caractérisé par une déficience intellectuelle légère ou modérée, un retard de développement, une petite taille et une dysmorphie faciale due à des mutations du gène KDM3B. En outre, il ressort des pièces du dossier, et de plusieurs attestations médicales produites, que cette prise en charge très spécialisée et pluridisciplinaire a débuté en France, où le syndrome a été diagnostiqué, et que la fin de cette prise en charge en France priverait l’enfant D, âgé de 14 ans à la date de la décision attaquée, d’un processus de soins mis en place par les médecins qui ont fait ce diagnostic. Dès lors, au regard tant de la gravité de la pathologie de leur fils que des perspectives d’amélioration envisagées par les médecins du centre de référence des maladies endocriniennes rares de la croissance et du développement « CRESCENDO » de l’hôpital universitaire Robert Debré, Mme et M. E sont fondés à soutenir que, dans les circonstances particulières de l’espèce, le préfet de Seine-et-Marne a porté atteinte à l’intérêt supérieur de leur enfant et méconnu ainsi les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que les décisions litigieuses de refus de séjour doivent être annulées, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
6. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. Enfin, aux termes de son article L. 911-3 : » Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l’injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d’une astreinte qu’elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d’effet. ".
7. Eu égard aux motifs du présent jugement, l’annulation des deux arrêtés attaqués implique nécessairement, sous réserve d’un changement intervenu dans leur situation de fait ou de droit qui y ferait obstacle, qu’un titre de séjour soit délivré à Mme B épouse E et à M. E sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 911-1 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de leur délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, et de leur délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail dans un délai d’un mois à compter de cette même notification. En revanche, il n’y a pas lieu, à ce stade, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre, à la charge de l’Etat, une somme de 750 euros à verser à chacun des requérants, soit une somme totale de 1 500 euros, au titre des frais exposés par Mme et M. E et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les deux arrêtés du 12 mars 2024, par lesquels le préfet de Seine-et-Marne a rejeté la demande d’admission au séjour de Mme B épouse E et de M. E, leur a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi, sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, d’admettre au séjour Mme et M. E en leur délivrant un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente, de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail, dans un délai d’un mois à compter de cette même notification.
Article 3 : L’Etat versera à Mme et M. E une somme totale de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes n° 2404692 et n° 2404694 de Mme et M. E est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B épouse E, à M. A E et au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 20 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lalande, président,
M. Arassus, première conseillère,
M. Fanjaud, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2025.
Le rapporteur,
C. FANJAUD Le président,
D. LALANDE
La greffière,
C. KIFFER
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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