Rejet 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 2e ch., 4 nov. 2025, n° 2517189 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2517189 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 juin 2025, M. D… A…, représenté par Me Ottou, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler les arrêtés du 23 mai 2025 par lesquels le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans l’attente du réexamen et de procéder à l’effacement de l’intéressé au fichier de non-admission dans le système Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à Me Ottou, son conseil, sous réserve qu’elle renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, si le bénéfice de l’aide juridictionnelle lui est refusé, à lui directement au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’un vice d’incompétence ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle a été adoptée en méconnaissance du droit d’être entendu ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est illégale par voie d’exception de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation du risque pour l’ordre public que son comportement représenterait et du risque qu’il se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français prévus par l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est illégale par voie d’exception de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision l’interdisant de retour sur le territoire français :
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est illégale par voie d’exception de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que des circonstances humanitaires font obstacle à l’édiction d’une décision l’interdisant de retour sur le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation des critères posés par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les articles 3-1, 8 et 9 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 octobre 2025, le préfet de police de Paris, représenté par Me Claisse, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 30 juillet 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 29 août 2025 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Le Roux.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant burkinabé, né le 26 octobre 1986, entré en France en 2015 selon ses déclarations, a fait l’objet d’un contrôle de police. Par deux arrêtés du 23 mai 2025, le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français dans un délai de vingt-quatre mois. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de ces arrêtés.
Sur l’admission au bénéfice provisoire de l’aide juridictionnelle :
D’une part, aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1 ». Aux termes de l’article L. 911-1 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision. (…) / L’étranger peut demander le bénéfice de l’aide juridictionnelle, au plus tard lors de l’introduction de son recours. (…) ».
En l’espèce, il ne résulte pas de l’instruction qu’une demande d’aide juridictionnelle aurait été présentée par M. A… devant le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris antérieurement ou concomitamment à l’introduction de la présente requête. Il n’y a pas lieu, dès lors, d’admettre provisoirement le requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées :
Les arrêtés attaqués visent les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les articles L. 611-1, L. 612-2, L. 612-6 et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, ils mentionnent la situation administrative et personnelle de M. A… sur laquelle ils se fondent. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation des décisions attaquées doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, par un arrêté n° 2025-00492 du 25 avril 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial, le préfet de police de Paris a donné délégation à M. B… C…, attaché d’administration de l’Etat, signataire de l’arrêté attaqué, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, le droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’une décision de retour implique que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Il n’implique toutefois pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français ou sur la décision le plaçant en rétention dans l’attente de l’exécution de la mesure d’éloignement, dès lors qu’il a pu être entendu sur l’irrégularité du séjour ou la perspective de l’éloignement. Il n’implique pas davantage que tout manquement au droit d’être entendu soit de nature à entacher systématiquement d’illégalité la décision prise à la suite d’une procédure administrative concernant un ressortissant d’un pays tiers en vue de son éloignement. Il revient à l’intéressé d’établir devant le juge chargé d’apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu’il n’a pas pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d’une telle demande de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
Il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal d’audition réalisé le 22 mai 2025 par les services de police, suite à l’interpellation de M. A…, que ce dernier a été entendu sur ses conditions de séjour et sur la perspective d’un éloignement préalablement à l’édiction de la mesure contestée. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que cette décision a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu.
En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni des pièces du dossier que le préfet de police de Paris aurait entaché sa décision d’un défaut d’examen sérieux de sa situation. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français (…) est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. »
Il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet de police de Paris, après avoir visé la situation administrative et personnelle de M. A…, a considéré que l’intéressé ne disposait pas d’un droit au séjour sur le territoire français au titre de sa durée de présence en France, de la nature et de l’ancienneté de ses liens ou de considérations humanitaires. Il a, par suite, édicté sa décision après vérification du droit au séjour de M. A…, comme le lui imposait l’article L. 613-1 précité. Le moyen tiré de sa méconnaissance doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ». Aux termes de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. (…) ».
Au soutien de ses moyens, M. A… fait valoir résider en France depuis juin 2015 et y vivre désormais avec sa femme et ses deux filles, qui sont nées en 2020 et 2023. Toutefois, l’attestation d’hébergement dans un centre d’urgence mentionnant que le foyer se compose de quatre personnes, qui correspondraient au requérant, son épouse et ses deux filles, ne saurait, à elle seule, établir la filiation avec ses filles, dont aucun acte de naissance n’est d’ailleurs versé. En outre, M. A… ne verse aucune pièce sur l’identité et la situation administrative de son épouse, avec laquelle il vivrait depuis 10 ans en France. Enfin, il ne se prévaut d’aucune activité professionnelle en France. Par suite, compte tenu de ce que sa vie privée et familiale en France ne saurait être regardée comme établie et qu’en tout état de cause, il n’est pas établi que la cellule familiale de M. A… ne pourrait se reformer dans son pays d’origine, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, M. A… ne saurait exciper de son illégalité pour demander l’annulation de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire.
En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni des pièces du dossier que le préfet de police de Paris aurait entaché sa décision d’un défaut d’examen sérieux de sa situation. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants :
1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. », l’article L. 612-3 du même code disposant : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, (…), qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…) ».
Il ressort des termes de la décision attaquée que, pour refuser l’octroi d’un délai de départ volontaire, le préfet de police de Paris s’est fondé d’une part sur la menace pour l’ordre public que la présence de M. A… représenterait et, d’autre part, sur le risque de soustraction à la décision portant obligation de quitter le territoire français. Il ressort des pièces du dossier que M. A…, qui n’établit pas être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour depuis son arrivée en juin 2015. En outre, dès lors que M. A… réside dans un centre d’hébergement d’urgence, il ne saurait être regardé comme justifiant d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. Il en résulte que le risque qu’il se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être regardé comme établi en application de l’article L. 612-3 précité. Par suite, dès lors qu’il résulte de l’instruction que le préfet de police de Paris aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif, le moyen tiré de l’erreur commise par le préfet de police de Paris dans l’appréciation des critères fixés à l’article L. 612-2 précité doit être écarté, sans qu’il soit besoin d’examiner l’existence d’une menace à l’ordre public que la présence de M. A… représenterait.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, M. A… ne saurait exciper de son illégalité pour demander l’annulation de la décision fixant le pays de destination.
Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 13, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision l’interdisant de retour sur le territoire français :
En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, M. A… ne saurait exciper de son illégalité pour demander l’annulation de la décision fixant le pays de destination.
En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni des pièces du dossier que le préfet de police de Paris aurait entaché sa décision d’un défaut d’examen sérieux de sa situation. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. (…) », l’article L. 612-10 du même code disposant : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
Contrairement à ce qu’il fait valoir, M. A… n’établit pas que des circonstances humanitaires propres à sa situation décrite au point 13 feraient obstacle à l’édiction d’une décision l’interdisant de retour sur le territoire français. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que
M. A…, qui ne se prévaut d’une résidence en France que depuis juin 2015, n’y justifie d’aucune activité professionnelle. En outre, ainsi qu’il a été dit au point 13, la réalité et l’intensité de ses liens familiaux et privés avec la France ne sauraient être regardés comme établis. Il résulte de l’instruction que le préfet de police de Paris aurait pris la même décision d’interdiction du territoire français pour une durée de vingt-quatre mois, s’il s’était fondé sur ces seuls motifs.
En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 13, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés.
En cinquième lieu, M. A… ne peut utilement se prévaloir des stipulations des articles 8 et 9 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, qui créent seulement des obligations entre Etats. Le moyen tiré de leur méconnaissance ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation des arrêtés du 23 mai 2025 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A…, à Me Ottou et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 14 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Roux, présidente,
M. Mauget, premier conseiller,
M. Amadori, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2025.
La présidente-rapporteure,
Signé
M.-O. LE ROUX
L’assesseur le plus ancien,
Signé
F. MAUGET
La greffière,
Signé
V. FLUET
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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