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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 24 févr. 2026, n° 2401525 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2401525 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 février 2024, la commune d’Aveizieux, représentée par Me Saban, demande, au juge des référés :
1°) de condamner, suivant la part d’imputabilité retenue par l’expert, ou solidairement, les défenderesses à lui payer une somme provisionnelle de 268 452,48 euros TTC au titre de travaux réparatoires, majorée des intérêts à compter de la date d’enregistrement de la présente requête, ainsi que les intérêts échus ;
2°) de condamner, suivant la part d’imputabilité retenue par l’expert ou solidairement, les défenderesses à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle disposait d’un terrain de football ancien et a entrepris en 2010 de construire un nouveau terrain avec vestiaires et parking ;
- elle a choisi une emprise proche du centre bourg mais située à l’aval sud de la route départementale rejoignant la commune de Saint-Héand, dans une zone marquée d’une déclivité qui a nécessité d’importants travaux de terrassement ;
- elle a lancé une procédure de mise en concurrence pour la création de l’équipement sportif ;
- pour l’assistance à maitrise d’ouvrage, elle a souscrit un marché public de prestations de service avec l’EURL Services AMO ;
- pour la maîtrise d’œuvre de l’opération, elle a signé un marché avec le groupement formé des sociétés Béraud Architecture Ingénierie, mandataire et A2C Sports, cotraitant ;
- ce marché comporte les éléments de missions suivantes : études d’avant-projet : ESQ, APS, APD, études de projet : PRO, assistance au maître d’ouvrage pour la passation des contrats de travaux : ACT, études d’exécution EXE, direction de l’exécution des travaux : DET, assistance au maître d’ouvrage lors des opérations de réception : AOR, ordonnancement, pilotage coordination : OPC ;
- pour le contrôle technique, elle a signé le 1er juillet 2011 un marché avec la société Dekra ayant pour objet différentes missions de contrôle technique : contrôle construction – assistance à maître d’ouvrage : ATC-SPEC ; contrôle technique construction – Solidité des ouvrages : LP, accessibilité des constructions : Hand, sécurité des personnes : SEI ; contrôles construction complémentaires – vérification après travaux : ATTAXES, prestation PV : PV ; contrôle mise en service et exploitation, contrôle d’équipement – vérification des installations électriques : ELEM020
- pour les études d’ingénierie, elle a confié à la société SIC Infra 42 différentes missions d’ingénierie (contrat de mission) donnant lieu à une étude géotechnique d’avant-projet n°42/11A/91547 du 6 juillet 2011 ;
- 13 lots séparés ont été attribués à des entreprises, dont le lot 1 : Terrassements / VRD/ TP Bonnet / Ferrant TP / TP BEST : 298 772,90 euros HT et lot n°2 : Maçonnerie Gros-œuvre : Brandmeyer : 275 000,00 euros HT ;
- les opérations de réception ont débuté en fin d’année 2012 et sur proposition du maître d’œuvre, la réception a été prononcée avec réserves, puis les réserves ont été levées ;
- des désordres sont apparus successivement au niveau des abords du terrain de football, puis plus récemment sur le bâtiment des vestiaires et deux constats d’huissier ont été établis ;
- la commune a demandé le 18 juin 2021 au juge des référés du tribunal administratif de désigner un expert ;
- celui-ci a rendu son rapport le 9 juin 2023 ;
- elle estime détenir une créance non sérieusement contestable, fondée sur la garantie décennale ;
- les désordres sont de deux catégories : le basculement du grillage, apparu en 2019 et la fissuration du bâtiment des vestiaires, apparue en 2020 ;
- le basculement du grillage résulte de ce que le remblai n’a pas été réalisé dans les règles de l’art, au regard de la pente ; les poteaux du grillage ne sont pas adaptés à la configuration du terrain ; la rupture du remblai a entraîné la déstabilisation de la voirie ;
- selon le sapiteur, les désordres sur le bâtiment des vestiaires résultent de la corrélation entre la mauvaise position de l’armature métallique dans le mur amont et les déformations du même mur d’amont, dans le local technique ; s’ajoute l’inefficacité de drainage vertical ; en effet les ouvrages de soutènement ont été calculés sans poussée hydrostatique ;
- l’expert a proposé de répartir le coût des réparations entre les entreprises auxquelles les désordres sont imputables ;
- pour le basculement du grillage :
- 85 % à C’ Clot en ce qui concerne la pose et la dépose du grillage et 50% sur la moitié de la reprise des remblais à remettre en place car il ne peut être tenu responsable de la mauvaise qualité de ces derniers sur 2m50 de hauteur, soit de 25 % sur la reprise totale des remblais ;
- 30% à TP Bonnet et co-traitants qui ont mis en place des matériaux hétérogènes en bordure de talus mal compactés, sur le montant de la reprise des remblais ;
- 30% à Sic Infra 42, sur le montant de la reprise des remblais, qui avait pour mission de définir les mesures propres à assurer la stabilité des remblais (mission G12) et de contrôler sa mise en place (mission G4),
- 15% à la maîtrise d’œuvre A2C Sports, sur le montant de la reprise des remblais et de 15% sur la pose et dépose du grillage dont le rôle est de veiller aux études et dispositions nécessaires à la qualité et la pérennité des ouvrages ;
- pour les vestiaires :
- 100% à l’entreprise Brandmeyer, sur la mise en place des nouveaux soutènements, pour mauvais positionnement les armatures et 50% sur les reprises intérieures ;
- 12,5% sur les reprises intérieures et 25% sur la reprise du drain, à l’entreprise SIC Infra 42 qui n’a pas souligné l’aléa majeur de possibles poussées hydrostatiques ni envisagé la nécessité de mettre en place un drainage verticale efficace du mur de soutènement ; les dispositions décrites dans le rapport géotechnique sont très générales et ne décrivent pas la nécessité du drain verticale pour éviter les mises en charge hydrostatique ;
- 12,5% sur les reprises intérieures et 25% sur la reprise du drain, à TP Bonnet et co-traitants qui ne sont pas préoccupés de mettre en place les moyens de drainage adaptés (matériaux drainant classiques) ;
- 12,5% sur les reprises intérieures et 25 % sur la reprise du drain à la maîtrise d’œuvre Bonner, qui n’a pas non plus précisé ces dispositions relatives au drainage, comblement en matériaux drainant, pourtant classiques et indispensables, dans la rédaction du CCTP terrassement ;
- 12,5% sur les reprises intérieures et 25% sur la reprise du drain au bureau de contrôle Dekra qui n’a pas relevé l’erreur de conception ;
- les coûts sont :
- pour la reprise du talus et du grillage pare-ballon : 120 000 euros TTC ;
- pour la dépose et la pose du grillage 13 440 euros TTC ;
- s’ajoutent 8 000 euros TTC de maitrise d’œuvre pour la reprise du remblai et 1 000 euros TTC de maitrise d’œuvre pour la pose du grillage ;
- pour le bâtiment des vestiaires :
- le confortement par les poteaux coûte 16 197,60 euros TTC, étude comprise ;
- pour la reprise du drain le coût est estimé à 94 922,88 euros TTC,
- outre 1 000 euros TTC pour la maîtrise d’œuvre pour le soutènement et 8 000 euros TTC pour la maitrise d’œuvre pour la reprise du drain ;
- pour les dommages intérieurs, 2 999,70 euros TTC pour les fissures et 1 500 euros TTC pour les carrelages ;
- la commune a supporté 1 392,30 euros TTC pour les constats d’huissier ;
- le montant total est donc de 268 452,48 euros TTC, qui doit tenir compte de la hausse des coûts de la construction a minima sur une période d’un an, dès lors que les devis utilisés ont été établis en avril et mai 2023 ;
- une variation comparable à celle de l’indice du coût de la construction (ICC) conduirait à majorer cette somme de 3,34% soit 277 418,77 euros toutes taxes comprises.
- une médiation pourrait intervenir.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 11 décembre 2024, la société C’Clot, représentée par Me Canton, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce que les sociétés SIC Infra, A2C Sports, TP Bonnet, aujourd’hui BJ Coordination, Brandmeyer, Bonner, ainsi que Dekra, soient condamnées à la relever et la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;
3°) les condamner, outre avec la commune d’Aveizieux, aux entiers dépens et à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Elle soutient que :
- elle est sous-traitante de la société Tarvel et ne voit pas d’obstacle à une médiation ;
- elle n’est pas concernée par les désordres affectant les vestiaires ;
- les demandes de la commune sont mal fondées et ne sont pas non sérieusement contestables car non chiffrées par entreprise ;
- elle ne pouvait connaître le défaut du remblai, qui a déstabilisé le grillage ;
- si le talus avait été correctement posé, les reprises seraient de moindre ampleur ;
- elle est fondée à appeler en garantie la société SIC Infra 42, en charge d’une mission G4, pour défaut de conception et suivi d’exécution, la société A2C Sports, maître d’œuvre, pour défaut de surveillance des études et de l’exécution, la société TP Bonnet aujourd’hui BJ Coordination qui a réalisé la plateforme en remblais, outre la société Brandmeyer, la société SIC Infra, la société TP Bonnet, la société Bonner, ainsi que la société Dekra, au titre des désordres relatifs au vestiaire.
Par deux mémoires, enregistrés les 19 février et 4 décembre 2025, la SARL Brandmeyer Maçonnerie Equipements, représentée par Me Gandin, conclut, dans le dernier état de ses écritures :
1°) au rejet de la requête ;
2°) subsidiairement à ce que sa responsabilité soit limitée à 10% en ce qui concerne les seuls dommages aux vestiaires, soit 2 169,73 euros TTC ;
3°) à titre très subsidiaire, limiter sa condamnation à 19 447,45 euros TTC ;
4°) mettre à la charge de la commune d’Aveizieux une somme de 4 000 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le marché avait un montant de 328 900 euros TTC ;
- un CCTP du 3 août 2011 était commun à tous les lots ;
- la Sté SIC Infra a réalisé une étude géotechnique d’avant-projet en date du 6 juillet 2011 ;
- elle a établi son décompte général définitif le 18 décembre 2012 et été intégralement payée par la commune ;
- des désordres sont apparus que la commune a fait constater par huissier ;
- la Sté SIC Infra a établi un rapport de diagnostic le 12 mai 2021 ;
- puis sur saisine du tribunal, un expert a été désigné qui a déposé son rapport le 9 juin 2023 ;
- le mauvais positionnement des armatures et l’absence de drainage vertical n’ont pas un rôle équivalent dans la survenance du sinistre ;
- le mauvais positionnement des aciers n’aurait eu aucune conséquence sur la structure du bâtiment si le drainage avait été efficace ;
- les armatures, même mal positionnées, ne sont pas la cause du désordre ;
- les prestations (matériaux drainants et drain PVC) n’ont jamais été à la charge du lot maçonnerie au regard des CCTP du lot gros-œuvre et du lot terrassement ;
- les ferraillages ne sont pas sous dimensionnés au regard des pièces marchés ;
- le dimensionnement des armatures relève de la seule responsabilité du BET Structure Colomb, qui n’a pas été attrait à la procédure ;
- la responsabilité des sociétés TP Bonnet, mais également de SIC Infra, du maître d’œuvre Bonner et du Bureau de contrôle sont prépondérantes ;
- Sur la base du rapport d’expertise, les coûts des reprises à sa charge seraient donc :
- 16 197,60 euros TTC au titre du confortement des poteaux
- 50 % de 2 999,70 euros TTC et 50 % de 1 500 euros TTC, soit 2 249,85 euros TTC
- 1 000 euros TTC au titre de la maîtrise d’œuvre, soit 19 447,45 euros TTC ;
- les devis sont excessifs ;
- il existe de nombreuses contestations sérieuses quant à l’étendue et quant au quantum des travaux de reprise du désordre relatif aux « vestiaires » ; le caractère décennal permettant de voir rechercher la responsabilité de plein droit des entreprises est limitée au local technique et n’atteint pas l’ensemble des vestiaires.
Par un mémoire, enregistré le 20 février 2025, la société Allianz IARD, représentée par Me Berthiaud, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) subsidiairement à ce qu’une médiation soit engagée ;
3°) plus subsidiairement à ce que les sociétés Brandmeyer Maçonnerie, SIC Infra 42, BJ Coordination et Dekra soient condamnées à la relever et la garantir, en sa qualité d’assureur de la société Bonner Architecture Ingénierie, de toute condamnation qui excèderait sa part de responsabilité, c’est-à-dire supérieure à 27 418,18 euros ;
4°) à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des sociétés Brandmeyer Maçonnerie, SIC Infra 42, BJ Coordination et Dekra à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la société Béraud Architecture Ingénierie, dont elle était l’assureur, a fait l’objet d’une Transmission Universelle de Patrimoine au profit de la société Bonner Architecture Ingénierie le 20 février 2012, cette dernière venant à ses droits et obligations ;
- le 9 décembre 2015, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l’encontre de la société Bonner Architecture Ingénierie, venant aux droits et actions de la société Béraud Architecture Ingénierie ;
- le juge administratif est incompétent pour se prononcer sur les conclusions dirigées contre Allianz IARD ;
- le basculement du grillage pare-ballon coté aval constaté en 2019, n’implique pas son assuré ;
- sur la base des conclusions de l’expert, sa condamnation doit être limitée à 27 418,18 euros.
Par un mémoire enregistré le 30 mai 2025, la société Dekra Industrial, représentée par Me Chautemps, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à titre subsidiaire, à ce que les sociétés SIC Infra 42, la société A2C Sports, la société TP Bonnet, aux droits de laquelle vient la société BJ Coordination, la société Brandmeyer, la société Béraud Architecture Ingénierie et la société C’ Clot soient condamnées sur le fondement de la responsabilité quasi délictuelle à la relever et la garantir de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre en principal et accessoires ;
3°) à ce que soit mise à la charge de tous les succombants la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le marché de contrôle technique, qui concernait uniquement les vestiaires lui a été attribué le 26 juin 2011 ;
- les griefs formulés par l’expert judiciaire contre elle sont extérieurs à sa mission ;
- les appels en garantie peuvent seulement être fondés sur le fondement quasi-délictuel, rien de tel n’étant établi ;
- la commune ne formule aucune demande chiffrée vis-à-vis des sociétés défenderesses, quand bien même, ces dernières ne sont pas toutes concernées par les mêmes désordres, ni par les mêmes travaux ;
- s’agissant du positionnement des aciers, elle vérifie seulement leur présence et non leur positionnement ;
- s’agissant du drainage vertical, le point de départ est la mauvaise préconisation de la société SIC Infra au stade de l’étude de sol ;
- l’entreprise a établi le CCTP conformément à l’étude du sol ;
- à ce stade, il n’y avait strictement aucune raison pour que le contrôleur technique émette une réserve sur l’analyse du géotechnicien ;
- par la suite, le CCTP a été rédigé conformément au rapport de la Société SIC Infra par le maître d’œuvre ;
- les éléments remis à la Société Dekra Industrial étaient concordants de sorte que l’avis PM était pleinement justifié, dans le cadre de l’analyse de risques menée par le contrôleur technique ;
- la responsabilité du contrôleur technique ne saurait être retenue au titre du « problème de drainage derrière le voile béton » qui n’est pas, au demeurant, la cause principale du phénomène de fissuration affectant le mur litigieux ;
- la difficulté réside essentiellement dans le mauvais positionnement des armatures, la question du drainage constitue, tout au plus, une cause aggravante ;
- elle n’a jamais été en mesure de se prononcer sur le chantier sur le positionnement des aciers ;
- il n’appartient pas au contrôleur technique de demander quoi que ce soit aux entreprises, contrairement au maître d’œuvre ;
- il n’est pas établi que le mauvais positionnement, ponctuel, était détectable par le contrôleur technique lors de ses visites ;
- le sous dimensionnement des armatures n’a pas entraîné les désordres ;
- l’expert est incohérent lorsqu’il lui impute une part de responsabilité sur les reprises intérieures et la reprise du drain, au motif qu’elle n’aurait pas relevé l’erreur de conception ;
- il est totalement incohérent que les pourcentages de responsabilités imputés soient identiques entre l’entreprise, le BET, la maîtrise d’œuvre d’EXE qui n’ont ni les mêmes obligations sur le chantier, ni le même contrat ;
- à titre subsidiaire, il convient de condamner in solidum, la société SIC Infra 42, pour défaut de conception et suivi d’exécution, la société A2C Sports, maître d’œuvre, pour défaut de surveillance des études et de l’exécution, la société TP Bonnet, aux droits de laquelle vient la société BJ Coordination qui a réalisé la plateforme en remblais et la société Brandmeyer, la société Béraud Architecture Ingénierie et la société C’ Clot sur le fondement de la responsabilité quasi délictuelle à la relever et la garantir de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre en principal et accessoires.
Par mémoire en défense enregistré le 3 juin 2025, la société A2C Sports, représentée par Me Piras, conclut :
1°) à titre principal, au rejet de la requête ;
2°) à titre subsidiaire, à la condamnation de TP Bonnet, Brandmeyer Maçonnerie, SIC Infra 42, Dekra, Bonner et Allianz IARD à la relever et la garantir indemne de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre ;
3°) à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la commune d’Aveizieux à lui verser, outre les dépens, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, outre les frais et dépens de l’instance, avec distractions au profit de la SELARL PVBF avocat.
Elle soutient que :
- la commune d’Aveizieux ne formule pas de demande chiffrée par entreprise alors même que les défenderesses ne sont pas toutes concernées par les mêmes désordres ni par les mêmes travaux ;
- elle n’est pas concernée par les désordres des vestiaires ;
- A2C Sports n’a réalisé aucune mission de maîtrise d’œuvre concernant la réalisation de la plateforme ; elle est intervenue uniquement au titre du seul lot n°13 « sol sportif et équipements » ;
- subsidiairement, les sociétés TP Bonnet, Brandmeyer Maçonnerie, SIC Infra 42, Dekra, Bonner et Allianz IARD doivent être condamnées à la relever et garantir indemne de toutes condamnations.
Par un nouveau mémoire, enregistré le 17 décembre 2025, la commune d’Aveizieux porte ses demandes de condamnation, selon la répartition retenue par l’expert, à un montant total de 685 726,80 euros, outre 18 967,20 euros au titre des frais d’expertise.
Elle soutient que :
- étant confrontée à l’indisponibilité en partie du local, elle a sollicité un assistant à maître d’ouvrage ainsi qu’un groupement de maîtrise d’œuvre pour la réalisation des travaux réparateurs ;
- la société Services AMO, assistant à maître d’ouvrage, est titulaire d’un marché public de service d’un montant de 8 400,00 euros TTC ;
- le marché de maîtrise d’œuvre passé avec le groupement Cimaise (architecte mandataire), BMV économie (économiste de la construction) et BOST Ingénierie (bureau d’études techniques) atteint quant à lui la somme de 36 028,80 euros toutes taxes comprises soit :
− 35 529,60 euros TTC pour les missions BASE + EXE ;
− 3 499,20 euros TTC pour la mission OPC ;
- ce montant dépasse celui estimé par l’expert qui était de 18 000 euros TTC ;
- il a été nécessaire de faire procéder au relevé des jauges Saugnac, témoins des fissures, par l’étude de commissaires de justice Auralaw, pour un coût de 360 euros TTC ;
- le maître d’œuvre indique ne pas être en mesure de conduire la réalisation du projet tel que préconisé par l’expert, qui n’était ni maître d’œuvre ni architecte ;
- la commune ne pourra que donner suite aux conclusions de l’avant-projet sommaire, établissant le coût des travaux du bâtiment à la somme de 474 000 euros toutes taxes comprises, auquel doivent s’ajouter, les constats d’huissier antérieurs (1 392 euros) le constat du 4 septembre 2025 (360 euros), l’assistance à maître d’ouvrage (8 400 euros), la maîtrise d’œuvre et OPC, 36 028,80 euros, le coordonnateur SPS (7 128 euros), le coordonnateur SSI (5 940 euros), les relevés topographique (3 000 euros), les travaux sur le terrain (133 440 euros), l’assurance dommages-ouvrage (16 038 euros).
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 décembre 2025, la société A2C Sports, ajoute que le montant des travaux de reprise doit être limité aux montants déterminés par l’expert judiciaire dans son rapport.
Elle soutient que la nouvelle demande de la commune est disproportionnée et elle n’est pas non sérieusement contestable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 décembre 2025, la société Allianz IARD, ajoute la nouvelle demande de la commune n’est pas non sérieusement contestable.
Par ordonnance du 2 décembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 26 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Wolf, présidente honoraire, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. La commune d’Aveizieux a entrepris, en 2010, de construire un terrain de sport avec vestiaires et parking dans une emprise située à l’aval de la route départementale vers Saint-Héand, dans une zone marquée d’une déclivité qui a nécessité d’importants travaux de terrassement. Des désordres sont apparus après réception des ouvrages et la commune demande la condamnation solidaire des constructeurs à lui payer une somme provisionnelle de 277 418,77 euros TTC au titre de travaux réparatoires, majorée des intérêts à compter de la date d’enregistrement de sa requête, ainsi que les intérêts échus. Par un mémoire produit avant clôture de l’instruction, faisant valoir que son maître d’œuvre refuse de procéder aux réparations préconisées par l’expert désigné par le tribunal, la commune porte à 685 726,80 euros, le montant de l’indemnité provisionnelle qu’elle réclame.
Sur les conclusions dirigées contre la compagnie Allianz en qualité de représentant des maîtres d’œuvre Beraud Architecture Ingénierie et Bonner Architecture Ingénierie :
2. La commune d’Aveizieux a mis en cause la société Beraud Architecture Ingénierie et la société Bonner architecture Ingenierie, représentée par la compagnie Allianz. Elle avait confié initialement la maitrise d’œuvre à la société Beraud Architecture Ingénierie. Cette société a été radiée du registre du commerce le 24 avril 2012. La société Bonner Architecture ingénierie, qui a pris la suite de la société Beraud Architecture Ingénierie, a également été mise en liquidation judiciaire, le liquidateur étant la SELARL MJ Alpes, par Me Caroline Jal.
3. Les pièces du présent recours ont été adressés à la société Bonner Architecture Ingénierie. Le pli a été renvoyé par la poste, NPAI. Le liquidateur, qui a également reçu la procédure n’a présenté aucune écriture.
4. La société Bonner Architecture Ingénierie est donc régulièrement représentée à l’instance et la demande de la commune d’Aveizieux, que cette société soit représentée par son assureur, la compagnie Allianz IARD, qui était dépourvue de tout fondement juridique, est en tout état de cause, sans objet.
5. En tout état de cause, il n’appartient qu’aux juridictions de l’ordre judiciaire de connaître des actions tendant au paiement des sommes dues par un assureur au titre de ses obligations de droit privé, alors même que l’appréciation de la responsabilité de son assuré dans la réalisation du fait dommageable relèverait de la juridiction administrative. Il suit de là que les conclusions dirigées contre la société Allianz, assureurs des constructeurs mis en cause, doivent être rejetées, comme présentées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Sur la provision :
6. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. ». Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude.
7. Il résulte des principes qui régissent la responsabilité décennale des constructeurs que des désordres apparus dans le délai d’épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent leur responsabilité, même s’ils ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l’expiration du délai de dix ans. Le constructeur dont la responsabilité est recherchée sur ce fondement ne peut en être exonéré, outre les cas de force majeure et de faute du maître d’ouvrage, que lorsque, eu égard aux missions qui lui étaient confiées, il n’apparaît pas que les désordres lui soient en quelque manière imputables.
En ce qui concerne le basculement du grillage pare-ballon :
8. L’expert désigné par le tribunal a constaté un basculement vers l’aval du grillage pare-ballon, sur un linéaire de 50 mètres. La clôture basculée est longée par une fracture ouverte et un affaissement de l’enrobé, présentant un caractère évolutif. La crête du talus présente des indices de glissement sur environ 2 mètres. Selon l’expert, le grillage pare-ballon est impropre à sa destination, ce qui ne fait l’objet d’aucune contestation.
9. Selon le rapport de l’expert, les remblais n’ont pas été réalisés dans les règles de l’art pour assurer la stabilité d’un talus de grande hauteur. Les couches compactées auraient dû être réalisées en excès, en débordant de la ligne de talus définitif puis l’excédent déblayé en réglage du talus. Les fondations des poteaux devaient faire l’objet d’adaptation à la fois à la qualité des terrains dans lesquels ils ont été encastrés et à la position en crête de talus du remblai. La position en crête nécessitait, quels que soient les matériaux en place, des fondations autres que celles utilisées sur un terrain horizontal. Les fondations découvertes par l’expert sont inaptes, par leur faible profondeur, leur géométrie aléatoire et la médiocre qualité des remblais, à assurer la stabilité des poteaux supportant les contraintes au renversement vers le talus aval. Les poussées au vent, exercées par le grillage ont engendré ou accéléré la rupture de la crête de talus. La décompression des matériaux en remblais a été aggravée par la contrainte appliquées par les fondations. La rupture du talus a engendré aussi la déstabilisation de la voirie.
10. L’expert impute les désordres des remblais aux entreprises C’ Clot (25%), TP Bonnet (30%), qui a mis en place des matériaux hétérogènes mal compactés en bordure de talus, Sic Infra (30%), qui dans sa mission G12, devait définir les mesures propres à assurer la stabilité des remblais, et dans sa mission G 4 devait contrôler la mise en place des remblais, enfin A2C Sports (15%) en sa qualité de maître d’œuvre.
11. Pour la clôture il impute les désordres et leur réparation à 85% à la société C’ Clot, chargée de la pose de la clôture et 15% à la société A2C Sports, maitre d’œuvre.
12. Toutefois, il n’est pas sérieusement contestable que les désordres se manifestant dans le grillage pare-ballon trouvent leur origine notamment dans la mauvaise qualité du remblai, inapte à l’implantation de poteaux devant soutenir un grillage de la taille de celui qu’a installé l’entreprise C’ Clot. Par suite, les constructeurs des remblais et de la clôture sont solidairement responsables des désordres résultant de la rupture du talus, de la déstabilisation de la voierie et du basculement du grillage.
13. Ensuite, il résulte de l’instruction que l’entreprise C’ Clot, n’a pas de lien contractuel avec la commune d’Aveizieux. En effet, elle a effectué les travaux en qualité de sous-traitant de la société Tarvel, pour la fourniture et l’installation de main-courante, portail coulissant et pare-ballon. Par suite, la commune d’Aveizieux n’est pas fondée à rechercher la responsabilité de la société C’ Clot, sur le fondement de la garantie décennale.
14. La société A2C Sports fait valoir qu’elle était uniquement chargée du lot n°13 « sol sportif et équipements » et qu’elle n’intervenait pas dans les travaux de création de la plateforme destinée à recevoir le terrain de sport. Toutefois, le contrat de maîtrise d’œuvre produit au dossier présente la société B. A. I. comme architecte mandataire et la société A2C Sports comme cotraitant, sans distinguer les lots confiés à l’une ou l’autre. La dernière page du marché comporte un tableau de répartition des honoraires, par mission et non par lot. Dans ces conditions la société A2C Sports est responsable des désordres affectant le grillage pare-ballon, solidairement avec les autres constructeurs ayant réalisé les travaux de remblai et de grillage.
15. L’expert met en cause la société SIC Infra 42, au titre d’une mission G12 et une mission G 4. Toutefois, par sa mission G12, la société Infra 42 n’a pas participé à la construction du grillage pare-ballon. Le dossier produit par la commune d’Aveizieux, s’il comporte la mission G12, ne comporte aucun document relatif à une mission G 4. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l’instruction que la commune détiendrait une créance décennale non sérieusement contestable à l’encontre de la société Infra 42.
16. Dans ces conditions, en l’état du dossier et des conclusions de la commune d’Aveizieux, cette dernière peut seulement se prévaloir d’une créance non sérieusement contestable à l’égard, solidairement, des sociétés A2C Sports et BJ Coordination, venant aux droits de la SARL TP Bonnet.
17. L’expert, désigné, par le tribunal préconise de reprendre le talus sur une épaisseur de 2 mètres, la chaussé et les réseaux. Après avoir recueilli des devis, il chiffre les travaux à 120 000 euros, montant auquel il faut ajouter 9 000 euros de maîtrise d’œuvre. Ce chiffrage n’est pas contesté. Il n’y a pas lieu de le réévaluer de 3,34 %, pourcentage correspondant à l’évolution de l’indice du coût de la construction. En effet, lors des consultations engagées en 2025, par la commune, pour la réalisation de ces travaux, le chiffrage, réalisé en 2025, des travaux n’excédait pas le devis admis par l’expert.
18. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de condamner solidairement la société A2C Sports et l’entreprise BJ Coordination, venant aux droits de la SARL TP Bonnet, à payer à la commune d’Aveizieux, une somme provisionnelle de 129 000 euros, en réparation du préjudice résultant des désordres affectant le grillage pare-ballon du stade.
19. La somme de 129 000 euros doit être majorée de l’intérêt au taux légal à compter du 15 février 2024, lui-même capitalisé à compter du 15 février 2025.
En ce qui concerne le local technique des vestiaires :
20. L’expert désigné par le tribunal a relevé des fissures sur le mur arrière du local technique des vestiaires résultant de poussées hydrostatiques. Des reconnaissances ont été faites notamment par carottage. Ces reconnaissances ont démontré, d’une part, une corrélation entre la mauvaise position des armatures et les déformations constatées et d’autre part, des malfaçons dans la mise en place du drainage vertical à l’arrière du mur. Ces fissures portent atteinte à la solidité du bâtiment. Les vestiaires sont utilisables sous réserve de consolidation du local technique.
21. L’expert propose d’imputer les dépenses de réparation, par catégorie : 100% à l’entreprise Brandmeyer, pour la mise en place des nouveaux soutènements, pour mauvais positionnement les armatures et 50% sur les reprises intérieures ; 12,5% pour les reprises intérieures et 25% sur la reprise du drain, à l’entreprise SIC Infra qui n’a pas souligné l’aléa majeur de possibles poussées hydrostatiques ni envisagé la nécessité de mettre en place un drainage verticale efficace du mur de soutènement ; 12,5% sur les reprises intérieures et 25% sur la reprise du drain, à TP Bonnet et co-traitants qui ne sont pas préoccupé de mettre en place les moyens de drainage adaptés (matériaux drainant classiques) ; 12,5% sur les reprises intérieures et 25% sur la reprise du drain à la maîtrise d’œuvre Bonner, qui n’a pas non plus précisé ces dispositions relatives au drainage, comblement en matériaux drainant, pourtant classiques et indispensables, dans la rédaction du CCTP terrassement ; 12,5% sur les reprises intérieures et 25% sur la reprise du drain au bureau de contrôle Dekra qui n’a pas relevé l’erreur de conception.
22. S’agissant de la société SIC Infra 42, l’expert estime que les dispositions décrites dans le rapport géotechnique sont très générales et ne décrivent pas la nécessité du drain verticale pour éviter les mises en charge hydrostatique. Toutefois, il résulte de l’instruction que la société SIC Infra 42 avait préconisé dans son étude géotechnique G 12 d’avant-projet : « Bâtiment Vestiaire : En protection du bâtiment contre les ruissellements et infiltrations, nous conseillons la réalisation d’un drain périphérique établi à l’extrados des appuis de fondation (drain PVC surmonté de matériaux drainants). / On associera en incorporation une ligne centrale de drain annexe alignée Ouest/est, incorporée dans l’épaisseur de la couche de réglage ». Par suite, l’expert ne justifie pas la mise en cause de la SIC Infra 42.
23. La société Dekra Industrial, contrôleur technique, conteste que les désordres lui soient imputables car les griefs de l’expert sont étrangers à sa mission. La commune lui avait confié une mission de contrôle technique de type HAND + LP + PV + SEI + ATC SPEC + PV + ATTAXES. Elle soutient qu’elle a suivi les préconisations de la société SIC Infra 42, qui recommandait un dallage sur terre-plein, ce qui signifie qu’elle n’avait pas identifié de poussée hydrostatique, et un drainage périphérique. Toutefois, la société Dekra a eu connaissance de l’étude géotechnique et au titre de sa mission LP, elle avait vocation à vérifier l’adéquation de la solution proposée par le maître d’œuvre au regard du contexte géologique. Les désordres affectant le bâtiment des vestiaires lui sont imputables.
24. Les carences imputées par l’expert aux sociétés Bonner Architecture Ingénierie, Dekra, Brandmeyer, BJ coordination, venant aux droits de TP Bonnet, ont concouru aux désordres portant atteinte à la solidité du bâtiment « vestiaire ». Par suite, la commune d’Aveizieux est fondée à demander leur condamnation solidaire.
25. Selon l’expert, les travaux de reprise nécessitent la pose de renforts dans le local technique, par la création de poteaux de 40 cm de largeur, la reprise du drain vertical sur toute la longueur du bâtiment, puis la reprise des fissures intérieures. Le confortement par des poteaux représenterait un coût de 16 197,60 euros TTC, étude comprise. La reprise du drain est chiffrée à 94 922,88 euros TTC. Une maîtrise d’œuvre sera nécessaire pour un coût global de 9 000 euros TTC. Enfin l’expert a retenu un devis de 2 999,70 euros TTC pour la reprise des fissures et 1 500 euros TTC pour le carrelage, soit globalement 124 620,18 euros.
26. La société Brandmeyer ne remet pas en cause sérieusement ces devis en faisant valoir qu’elle a proposé pour les travaux de maçonnerie une solution qui coûterait 12 334 euros HT au lieu de 13 498 euros HT.
27. La commune demande que le coût de reprise des désordres, évalué par l’expert, soit réévalué de 3,34 %, pourcentage correspondant à l’évolution de l’indice du coût de la construction. Toutefois, c’est la commune qui a communiqué à l’expert le devis de la société Fontimpe, sans avoir émis des réserves sur ce devis.
28. Au surplus, par un dernier mémoire, enregistré le 17 décembre 2025, la commune remet en cause la solution réparatoire préconisée par l’expert, en se prévalant des critiques du maître d’œuvre qu’elle a chargé de ces travaux. Parmi les solutions proposées par ce maître d’œuvre, elle retient celle qui consisterait à conserver le bâtiment des vestiaires qui deviendrait un vide sanitaire, moyennant la pose de renforts métalliques galvanisés contre le mur de soutènement existant permettant de pallier le déficit et la mauvaise position du ferraillage et le percement de barbacanes avec un rejet à reporter dans une cunette à créer au-delà des renforts métalliques, et à construire au-dessus de ce bâtiment une nouvelle construction pour un coût de 474 000 euros TTC.
29. Cette solution réparatoire n’a pas été soumise à l’expertise contradictoire. Elle ne peut être regardée comme non sérieusement contestable. Elle doit, en l’état de l’instruction, être rejetée. Le coût non sérieusement contestable des travaux de reprise des désordres des vestiaires peut être admis à hauteur de 124 620,18 euros.
30. Il y a donc lieu de condamner solidairement les sociétés Bonner Architecture Ingénierie, Dekra Industrial, Brandmeyer et BJ Coordination, venant aux droits de TP Bonnet à payer à la commune d’Aveizieux une somme de 124 620,18 euros.
31. La somme de 124 620,18 euros doit être majorée de l’intérêt au taux légal à compter du 15 février 2024, lui-même capitalisé à compter du 15 février 2025.
Sur les appels en garanties :
32. La société C’ Clot et la société Allianz IARD n’ont pas été condamnées à indemniser la commune d’Aveizieux. Leurs conclusions d’appel en garantie sont donc sans objet.
33. La société Dekra Industrial a demandé à être intégralement garantie par les sociétés SIC Infra 42, la société A2C Sports, la société TP Bonnet aux droits de laquelle vient la société BJ Coordination, la société Brandmeyer, la société Béraud Architecture Ingénierie et la société C’ CLOT.
34. La société SIC Infra 42 a été mise hors de cause. La société A2C Sports n’a pas été condamnée solidairement avec la société Dekra Industrial à indemniser la commune d’Aveizieux. La société C’ Clot, eu égard à sa qualité de sous-traitant, a également été mise hors de cause, dans la présente instance. Par suite les conclusions de la société Dekra Industrial, dirigées contre ces trois sociétés doivent être rejetées.
35. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de condamner la société BJ Coordination, venant aux droits de la société TP Bonnet, la société Bonner Architecture Ingénierie, venant aux droits de la société Béraud Architecture Ingénierie, et la société Brandmeyer à garantir la société Dekra Industrial à hauteur, chacune de 25% de la somme de 124 620,18 euros majorée des intérêts légaux.
36. La société A2C Sports a demandé à être garantie par les sociétés TP Bonnet, Brandmeyer Maçonnerie, SIC Infra 42, Dekra, Bonner et Allianz IARD.
37. La société Béraud Architecture Ingénierie, aux droits de laquelle est venue la société Bonner Architecture Ingénierie et la société A2C Sports, n’étaient pas engagées solidairement dans le marché lancé par la commune d’Aveizieux et n’ont pas assuré la maîtrise d’œuvre des mêmes travaux. Par suite, les conclusions d’appel en garantie dirigées contre la société Béraud, aux droits de laquelle est venue la société Bonner Architecture Ingénierie doivent être rejetées.
38. Seule la société BJ Coordination a été solidairement condamnée avec la société A2C Sports à indemniser la commune d’Aveizieux au titre des travaux de reprise de la clôture pare-ballon. Il y a lieu de condamner la société BJ Coordination à garantir la société A2C Sports à hauteur de 50% des condamnations mises à sa charge à ce titre.
Sur les dépens :
39. Dans son second mémoire, la commune d’Aveizieux a demandé la condamnation des constructeurs à lui payer une indemnité provisionnelle couvrant les frais d’expertise, d’un montant de 18 967,20 euros, selon la part d’imputabilité proposée par l’expert, outre les frais de constats antérieurs à celui du 4 septembre 2025, soit 1 392 euros, soit un total de 20 359,20 euros. L’expert n’a pas proposé de répartir les frais d’expertise entre les constructeurs. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de condamner la société BJ Coordination venant aux droits de la société TP Bonnet, la société Brandmeyer, la société Dekra Industrial, la société A2C Sports, la société Bonner Architecture Ingénierie à payer, chacune, à la commune d’Aveizieux une provision égale au 1/5ème des frais d’expertise et de constat.
40. Par contre, il n’y a pas lieu de condamner les constructeurs à payer les frais du constat du 4 septembre 2025, qui n’a pas été utile au règlement du litige.
Sur les frais du litige :
41. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions des parties fondées sur l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La société A2C Sport, l’entreprise BJ Coordination, sont condamnées à payer à la commune d’Aveizieux une somme provisionnelle de 129 000 euros, majorée de l’intérêt au taux légal à compter du 15 février 2024, lui-même capitalisé à compter du 15 février 2025.
Article 2 : La sociétés Bonner Architecture Ingénierie, représentée par son mandataire judiciaire, la SELARL MJ ALPES, prise en la personne de Me Jal, la société Dekra Industrial, la société Brandmeyer, et la société BJ Coordination sont condamnées à payer à la commune d’Aveizieux la somme provisionnelle de 124 620,18 euros, majorée de l’intérêt au taux légal à compter du 15 février 2024, lui-même capitalisé à compter du 15 février 2025.
Article 3 : La société BJ Coordination et la société Bonner Architecture Ingénierie, représentée par son mandataire judiciaire, la SELARL MJ ALPES, prise en la personne de Me Jal et la société Brandmeyer sont condamnées à garantir la société Dekra Industrial à hauteur, chacune de 25 % de la somme de 124 620,18 euros majorée des intérêts légaux.
Article 4 : La société BJ Coordination est condamnée à garantir la société A2C Sports à hauteur de 50% des condamnations mises à sa charge au titre des désordres du grillage pare-Ballon.
Article 5 : La société BJ Coordination, la société Brandmeyer, la société Dekra Industrial, la société A2C Sports, la société Bonner Architecture Ingénierie, représentée par son mandataire judiciaire, la SELARL MJ Alpes, prise en la personne de Me Jal sont condamnées à payer à la commune d’Aveizieux 1/5ème de la somme de 20 359,20 euros, au titre des dépens du litige.
Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune d’Aveizieux, à la société C’ Clot, la société Bonner Architecture, la SELARL MJ Alpes, prise en la personne de Me Jal, la société A2C Sports, la société Brandmeyer Maçonnerie Equipement, la société SIC Infra 42, la société Dekra Industrial, la société Allianz IARD, la société BJ Coordination.
Fait à Lyon, le 24 février 2025.
La juge des référés,
A. Wolf
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition
Un greffier
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