Rejet 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 30 janv. 2026, n° 2514263 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2514263 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Desouches, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, au préfet des Yvelines de lui fixer un rendez-vous afin d’enregistrer sa demande d’admission au séjour et de lui délivrer, dans l’attente de l’examen de sa demande, un récépissé de demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la date de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il a sollicité un rendez-vous en vue du dépôt de son dossier de demande d’admission exceptionnelle au séjour le 2 juillet 2024 et n’a toujours pas été convoqué par les services de la préfecture, cette situation le place dans une grande précarité et l’expose au risque d’être éloigné ;
- la mesure est utile dès lors qu’elle lui permettra de faire enregistrer sa demande d’admission au séjour ;
- la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2025, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la demande de M. A… ne présente pas un caractère d’urgence dès lors qu’il ne bénéficie pas de la présomption s’attachant aux demandes de renouvellement et ne fait pas état de circonstances particulières impliquant que sa demande soit examinée prioritairement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Rollet-Perraud, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant algérien, né en 1992, a déposé le 2 juillet 2024 une demande de rendez-vous en vue du dépôt de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour. Par la présente requête, il demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui fixer un rendez-vous afin d’enregistrer sa demande d’admission au séjour et de lui délivrer, dans l’attente de l’examen de sa demande, un récépissé de demande de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Il résulte de l’instruction que M. A… a déposé le 2 juillet 2024 une demande de rendez-vous en vue du dépôt de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour et qu’il n’a pas été convoqué par les services de la préfecture depuis cette date. D’une part, cette importante durée de traitement, pour regrettable qu’elle soit, n’est pas spécifique à la situation du requérant mais concerne tous les étrangers ayant déposé une demande dans le cadre de la même démarche et n’est, par suite, par elle-même, pas de nature à justifier qu’il soit fait droit prioritairement à sa demande d’injonction de rendez-vous ou de passage de son dossier en instruction. D’autre part, pour justifier de l’urgence spécifique de sa situation, le requérant met en avant la précarité de sa situation ainsi que le risque d’éloignement auquel il est exposé, sans démontrer que sa situation personnelle ou professionnelle serait menacée dans sa continuité à court terme par l’absence de rendez-vous ou de délivrance d’un récépissé. Dès lors, M. A… ne justifie d’aucune circonstance particulière impliquant que sa demande soit examinée prioritairement par rapport à celle d’autres ressortissants étrangers se trouvant dans la même situation ou permettant de caractériser une situation d’urgence nécessitant la délivrance d’un rendez-vous à bref délai. Par suite, dans les circonstances de l’espèce, la condition tenant à l’urgence ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée, en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l’application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 30 janvier 2026.
La juge des référés,
Signé
C. Rollet-Perraud
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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