Annulation 16 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12e ch., 16 mai 2025, n° 2502207 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2502207 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 avril 2024 et 30 janvier 2025 sous le numéro 2405798, M. C B, représenté par Me Kaddouri, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 avril 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré ;
2°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » ou la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à tout le moins, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et de le munir, dans cette attente, d’une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
— cette décision méconnaît les stipulations de l’article 9 de la convention franco-congolaise relative à la circulation et au séjour des personnes du 31 juillet 1993, et est entachée d’une erreur d’appréciation et d’une erreur de fait ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français la prive de base légale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2025, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
II. Par une requête, enregistrée le 5 février 2025 sous le numéro 2502207, M. C B, représenté par Me Kaddouri, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 novembre 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a rappelé l’obligation de quitter le territoire français qui a été prononcée à son encontre ;
2°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de deux cents euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour et de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, en cas d’admission à l’aide juridictionnelle, le versement à son conseil de la somme de 1 800 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat, ou, en cas de refus d’admission à l’aide juridictionnelle, le versement de la même somme en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il n’est pas établi que l’arrêté ait été signé par une autorité compétente ;
— l’arrêté n’est pas suffisamment motivé et est entaché d’un défaut d’examen suffisant de sa situation personnelle ;
— la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2025, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
M. B a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 mars 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Congo relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Brazzaville le 31 juillet 1993 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Gourmelon, présidente-rapporteure,
— et les observations de Me Chatelais, substituant Me Kaddouri, représentant M. B.
Une note en délibéré présentée par M. B a été enregistrée le 5 mai 2025 et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant congolais né le 23 mars 1999, est entré régulièrement en France le 27 août 2018, sous couvert d’un visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention « étudiant » valable jusqu’au 26 août 2019. Il a bénéficié par la suite d’un titre de séjour portant la mention « étudiant », régulièrement renouvelé jusqu’au 30 septembre 2022. Il a sollicité du préfet de Maine-et-Loire le renouvellement de son titre de séjour. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 4 avril 2024, portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré. Par une requête enregistrée sous le numéro n°2405798, M. B demande au tribunal d’annuler cet arrêté. M. B a, par ailleurs, sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 19 novembre 2024, le préfet de Maine-et-Loire a rejeté cette demande. Par une requête enregistrée sous le numéro 2502207, M. B demande au tribunal d’annuler cet arrêté. Il y a lieu de joindre ces deux requêtes qui concernent la situation d’un même requérant et ont fait l’objet d’une instruction commune.
Sur les conclusions dirigées contre l’arrêté du 4 avril 2024 :
2. Aux termes de l’article 9 de la convention franco-congolaise relative à la circulation et au séjour des personnes signée le 31 juillet 1993 : « Les ressortissants de chacun des États contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d’effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l’autre État doivent, outre le visa de long séjour prévu à l’article 4, justifier d’une attestation d’inscription ou de préinscription dans l’établissement d’enseignement choisi, ou d’une attestation d’accueil de l’établissement où s’effectue le stage ainsi que, dans tous les cas, de moyens d’existence suffisants. / Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant la mention » étudiant « . Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite effective des études ou du stage et de la possession de moyens d’existence suffisants ». Aux termes de l’article 13 de la même convention : « Les points non traités par la présente convention sont régis par la législation interne de chaque État ». Pour l’application des stipulations de l’article 9 de la convention franco-congolaise relative à la circulation et au séjour des personnes du 31 juillet 1993, il appartient à l’autorité administrative, saisie d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour présentée en qualité d’étudiant, d’apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études effectivement poursuivies en tenant compte de l’assiduité, de la progression et de la cohérence du cursus suivi.
3. Pour refuser de renouveler le titre de séjour « étudiant » de M. B, le préfet de Maine-et-Loire retient que le changement d’orientation opéré par l’intéressé au titre de l’année 2023-2024, alors que ce dernier n’a validé aucun diplôme, caractérise un défaut de progression, de cohérence et de sérieux dans les études suivies.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B a entrepris, à compter de l’année 2018-2019, des études en licence de « sciences de la vie et de la terre » à l’université de Nantes. Il a validé sa première année de licence (L1) en 2020, au terme de deux ans d’études, puis sa deuxième année de licence (L2) en 2023, au terme de trois ans d’études. Au titre de l’année 2023-2024, M. B s’est inscrit en troisième année de licence professionnelle « géologie de l’aménagement », mention « métiers du BTP : génie civil et construction », formation dispensée en alternance par l’université de Nantes. Contrairement à ce qui est soutenu par le préfet de Maine-et-Loire, il ressort des pièces du dossier, notamment d’un courrier du responsable de cette formation, que celle-ci n’est ouverte qu’aux étudiants ayant validé une deuxième année de licence dans certaines disciplines scientifiques, dont fait partie la licence « sciences de la vie et de la terre » dans laquelle était inscrit le requérant. Ainsi, l’inscription de M. B en licence professionnelle « géologie de l’aménagement », qui s’inscrit dans le prolongement de ses précédentes études, ne peut être considérée comme une réorientation et manifeste une progression dans son parcours. Au surplus, M. B justifie de la validation de cette licence professionnelle en ayant obtenu la mention « assez bien », circonstance qui, bien que postérieure à la date à laquelle la décision attaquée a été prise, éclaire utilement son parcours antérieur et permet de constater son assiduité et son sérieux dans ses études. Dans ces conditions, le préfet de Maine-et-Loire doit être regardé comme ayant commis une erreur d’appréciation en estimant que les études en France de M. B n’étaient ni cohérentes ni sérieuses.
5. Il résulte de ce qui précède et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision du 4 avril 2024 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions dirigées contre l’arrêté du 19 novembre 2024 :
6. En premier lieu, l’arrêté litigieux est signé par M. A, directeur de l’immigration et des relations avec les usagers de la préfecture de Maine-et-Loire. Par un arrêté du 10 octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs, le préfet de Maine-et-Loire lui a donné délégation à l’effet de signer notamment les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté litigieux doit dès lors être écarté comme manquant en fait.
7. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dont il fait application. Il fait également mention d’éléments relatifs à la situation personnelle de M. B, notamment de la durée de sa présence en France et la validation de son année de licence 2023-2024. Il est ainsi suffisamment motivé en droit et en fait. Cette motivation permet par ailleurs de constater que le préfet a procédé à un examen complet de la situation personnelle du requérant avant de se prononcer sur son droit au séjour.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale« , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ».
9. En présence d’une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l’article L. 435-1, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires et, à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu laisser à l’administration un large pouvoir pour apprécier si l’admission au séjour d’un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels que celui-ci fait valoir. Il appartient seulement au juge administratif, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que l’administration n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation qu’elle a portée sur l’un ou l’autre de ces points.
10. Ainsi qu’il a été dit aux points 1 et 4 du présent jugement, M. B est entré en France le 27 août 2018, à l’âge de 19 ans, afin de suivre une licence en « sciences de la vie et de la terre » à l’université de Nantes, dont il a validé les deux premières années, avant de valider, en 2024, une licence professionnelle en « géologie de l’aménagement ». Si M. B soutient qu’un potentiel employeur serait favorable à son recrutement, les courriels qu’il verse au dossier ne sont toutefois assortis d’aucune précision sur le type de poste et de contrat susceptible de lui être proposé. En dépit des efforts réels d’intégration sur le territoire français qu’il a déployés, qui lui ont permis de valider trois années d’études et d’effectuer neuf mois d’apprentissage en tant que technicien de chantier au sein d’une entreprise, M. B ne démontre pas, à la date à laquelle l’arrêté litigieux a été pris, une intégration professionnelle suffisamment établie en France pour caractériser des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels justifiant son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le préfet de Maine-et-Loire n’a pas méconnu ces dispositions ni davantage entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en rejetant sa demande.
11. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier l’ancienneté, la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
12. Il ressort des pièces du dossier que M. B est célibataire, sans charges de famille et que ses parents résident dans son pays d’origine. S’il fait état de la présence en France de sa tante et de son oncle, il ne justifie pas de l’intensité de la relation qu’il entretiendrait avec eux. Il n’est pas davantage établi que les engagements associatifs en France qu’il mentionne seraient d’une particulière intensité. En outre, ainsi qu’il a été précédemment dit, M. B ne démontre pas une intégration professionnelle stable et ancienne en France. Par suite, le préfet de Maine-et-Loire n’a pas, en rejetant sa demande de titre de séjour, porté une atteinte disproportionnée à son droit à la vie privée et familiale en France tel que consacré par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 19 novembre 2024 présentées par M. B doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
14. Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, () l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ».
15. Le présent jugement, qui annule l’arrêté du 4 avril 2024 notamment en ce qu’il porte obligation de quitter le territoire français, mais rejette les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 19 novembre 2024, implique nécessairement que le préfet de Maine-et-Loire procède à un nouvel examen de la situation de M. B et lui délivre, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour. Il y a lieu d’enjoindre au préfet d’agir en ce sens, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de rejeter le surplus des conclusions à fin d’injonction présentées par le requérant.
Sur les frais liés au litige :
16. M. B ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Kaddouri renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 200 euros
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 4 avril 2024 du préfet de Maine-et-Loire est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire de procéder à un nouvel examen de la situation de M. B et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Article 3 : L’Etat versera à Me Kaddouri la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’État.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête n°2405798 et la requête n°2502207 sont rejetés.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Kaddouri.
Délibéré après l’audience du 2 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gourmelon, présidente,
Mme André, première conseillère,
M. Cordrie, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2025.
La présidente-rapporteure,
V. GOURMELON
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
M. ANDRÉ
La greffière,
Y. BOUBEKEUR
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Nos 2405798, 2502207
ap
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