Désistement 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 19 nov. 2025, n° 2306039 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2306039 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 juin 2023, Mme B… A…, représentée par Me Ludot, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 avril 2023 par laquelle le maire de Crécy-la-Chapelle a refusé la création d’un secteur de taille et de capacité d’accueil limitées sur le terrain sis 5 route de la Sorbonne à Crécy-la-Chapelle ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Crécy-la-Chapelle la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 août 2024, la commune de Crécy-la-Chapelle, représentée par AARPI Tejas Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la requérante en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 6 septembre 2024, Mme A… informe le tribunal qu’elle n’est plus propriétaire du bien concerné et déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1 Donner acte des désistements ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
2. D’une part, par un mémoire enregistré le 6 septembre 2024, Mme A… a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. D’autre part, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Crécy-la-Chapelle au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de Mme A….
Article 2 : Les conclusions de la commune de Crécy-la-Chapelle présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et à la commune de Crécy-la-Chapelle.
Fait à Melun le 19 novembre 2025.
La présidente de la 4ème chambre
N. Mullié
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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