Rejet 7 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 4e ch., 7 janv. 2025, n° 2204181 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2204181 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2022, Mme B A, représentée par Me Degioanni, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 mai 2022 par laquelle le recteur de l’académie de Toulouse a rejeté sa demande de reconnaissance de l’imputabilité au service de la maladie déclarée le 3 janvier 2017 ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Toulouse de reconnaître l’imputabilité au service de sa maladie ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation, dès lors qu’elle se borne à faire référence d’une part, au refus de prise en charge de l’arrêt de travail du 23 janvier 2018 au 28 février 2018, et d’autre part, à des conclusions expertales et à l’avis de la commission de réforme ;
— l’affection dont elle est atteinte relève du tableau des maladies professionnelles n° 57 A et elle bénéficie d’une présomption d’imputabilité au service de cette maladie, en application de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 ; les médecins experts confirment l’existence d’un lien entre l’affection et ses fonctions d’enseignante et n’ont pu déterminer le caractère exclusif du lien au service en l’absence de transmission d’une étude de poste établie par le rectorat ; les nombreuses pièces médicales confirment l’imputabilité au service de sa maladie et il appartient donc à l’administration de renverser la présomption d’imputabilité ;
— à supposer même que sa pathologie ne corresponde pas au tableau n° 57, cette pathologie résulte d’une maladie contractée et aggravée en service du fait de l’exposition au risque subi durant de nombreuses années, pendant lesquelles aucun contrôle médical de son état de santé n’a été diligenté par son employeur et pour laquelle aucune étude de poste n’a été effectuée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2023, le recteur de l’académie de Toulouse conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 3 octobre 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 3 novembre 2023.
Par un courrier du 29 novembre 2024, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de fonder son jugement sur le moyen relevé d’office tiré de l’inapplicabilité des dispositions du IV de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983, désormais repris à l’article L. 822-20 du code général de la fonction publique, à l’affection de Mme A.
Une réponse à ce moyen d’ordre public, présentée pour Mme A, a été enregistrée le 10 décembre 2024 et communiquée le même jour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code général de la fonction publique ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— le décret n° 2011-1315 du 17 octobre 2011 révisant et complétant les tableaux des maladies professionnelles annexés au livre IV du code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Quessette, rapporteur,
— et les conclusions de M. Déderen, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, née le 11 mars 1968, est professeure des écoles depuis le 1er septembre 2005. L’intéressée souffre de douleurs à l’épaule droite depuis la fin de l’année 2016. Un examen d’imagerie par résonnance magnétique (IRM) réalisé le 14 juin 2017 a permis de révéler un acromion agressif et qu’elle était atteinte d’une rupture distale, au moins partielle, du tendon sus-épineux. Le 13 novembre 2017, une intervention chirurgicale a constaté la rupture complète de la coiffe des rotateurs de son épaule droite. Mme A a adressé, le 25 janvier 2018, une demande de reconnaissance de maladie professionnelle au rectorat de l’académie de Toulouse. Par un jugement du 9 mars 2022, le tribunal a annulé pour défaut de motivation la décision du 1er juillet 2019 par laquelle la rectrice a rejeté sa demande de reconnaissance de l’imputabilité au service de la maladie déclarée le 3 janvier 2017, ainsi que la décision du 25 septembre 2019 par laquelle le recteur de l’académie a rejeté le recours gracieux formé à l’encontre de cette décision. Par une décision du 23 mai 2022, dont Mme A demande désormais l’annulation, le recteur de l’académie de Toulouse a rejeté sa demande de reconnaissance de l’imputabilité au service de la maladie déclarée le 3 janvier 2017.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
2. Aux termes des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () / 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; () « . Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
3. Il ressort des termes de la décision attaquée qu’elle vise les considérations de droit qui en constituent le fondement. En outre, la décision contestée indique expressément que l’imputabilité au service n’est pas reconnue pour la maladie déclarée le 3 janvier 2017, en précisant qu’aucune justification médicale jointe au dossier ne permet de considérer que la maladie dont souffre l’intéressée relèverait d’un tableau des maladies professionnelles et, à défaut, serait essentiellement et directement causée par l’exercice de ses fonctions. Elle précise donc les éléments de fait de nature à justifier la décision du recteur de l’académie de Toulouse en s’appropriant les motifs et conclusions des rapports d’expertise médicale des 12 avril 2018 et 9 novembre 2018 et de l’avis de la commission de réforme du 6 février 2019. Ces éléments permettaient ainsi à Mme A de connaître les motifs du refus de reconnaissance de l’imputabilité au service de sa maladie déclarée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision du 23 mai 2022 doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne :
4. D’une part, aux termes des dispositions de l’article L. 822-20 du code général de la fonction publique : « Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. / Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée par un tableau peut être reconnue imputable au service lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est directement causée par l’exercice des fonctions. / Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est essentiellement et directement causée par l’exercice des fonctions et qu’elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat ».
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale : " Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident : / 1° La date de la première constatation médicale de la maladie ; / 2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ; / 3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle. / Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. / Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime. / Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. () ".
6. En application de l’article L. 822-20 du code général de la fonction publique, une maladie est présumée imputable au service si elle est désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et qu’elle est contractée dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par l’agent public de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ces tableaux. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée par un tableau peut être reconnue imputable au service lorsque le fonctionnaire établit qu’elle est directement causée par l’exercice des fonctions. Si la maladie n’est pas désignée dans ces tableaux de maladies professionnelles, elle peut être reconnue imputable au service lorsque le fonctionnaire établit qu’elle est essentiellement et directement causée par l’exercice des fonctions et qu’elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d’État.
7. Il ressort du tableau des maladies professionnelles n° 57 A concernant les affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail à l’épaule de l’annexe II relative aux tableaux des maladies professionnelles prévus à l’article R. 461-3 du code de la sécurité sociale, que la rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivées par IRM, ou un arthroscanner en cas de contre-indication à l’IRM, est soumise à un délai de prise en charge d’un an, sous réserve d’une durée d’exposition d’un an, et est susceptible d’être provoquée par des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction, qui correspondent aux mouvements entraînant un décollement des bras par rapport au corps, avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou avec une angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
8. En l’espèce, un compte rendu d’examen par IRM du 14 juin 2017 a mis en évidence un aspect pathologique du tendon sus-épineux de l’épaule droite de Mme A. Il ressort également d’un compte rendu médical établi le 6 juillet 2017 qu’un scanner de son épaule droite a mis en évidence un « aspect de fissure longitudinale et transfixiante au niveau des tendons des supra et infra épineux et notamment au niveau de la jonction ». De même, un compte rendu médical établi ce 6 juillet 2017 par un chirurgien relève un acromion agressif et une rupture distale, au moins partielle, du tendon du sus-épineux. A l’issue d’une intervention chirurgicale du 13 novembre 2017, le compte rendu opératoire confirme une rupture complète de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et en particulier du rapport d’expertise établi par un médecin rhumatologue le 12 avril 2018, que la pathologie dont souffre Mme A ne relève pas du tableau précité des maladies professionnelles n° 57 A, compte tenu de l’existence d’un facteur anatomique constitutif agressif. La requérante ne peut dès lors pas utilement se prévaloir de la présomption d’imputabilité au service instituée par les dispositions précitées de l’article L. 822-20 du code général de la fonction publique. Dans ces conditions, elle ne peut soutenir que l’administration n’a pas renversé la présomption d’imputabilité par la production du rapport médical d’expertise. En revanche, il revient à la requérante d’établir, en application des dispositions du deuxième alinéa de cet article, que sa maladie est directement causée par l’exercice de ses fonctions d’enseignante.
9. Pour justifier d’une cause directe et certaine de sa maladie en lien avec l’exercice de ses fonctions, Mme A produit un certificat d’un médecin rhumatologue du 8 mars 2018 qui indique que l’origine de sa pathologie tendineuse correspond à une usure progressive de la coiffe par acromion agressif et à une gestuelle répétitive d’élévation antérieure et latérale à plus de 60° dans le cadre de sa profession qu’il faudra quantifier la durée cumulée par jour dans le cadre d’une demande de reconnaissance de maladie professionnelle au titre du tableau n° 57 A. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la cause première et essentielle de la pathologie dont est atteinte l’intéressée est la préexistence d’un acromion agressif, facteur anatomique provoquant une usure progressive de la coiffe des rotateurs de l’épaule. Si les certificats médicaux établis le 5 mars 2018 par un chirurgien orthopédique et le 8 mars 2018 par un médecin rhumatologue concluent que la gestuelle répétitive d’élévation antérieure et latérale de l’épaule adoptée par Mme A dans le cadre de ses missions professionnelles a pu accélérer la dégradation du tendon sus-épineux de son épaule droite, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’exercice de ses fonctions d’enseignante serait la cause directe et essentielle de l’apparition de la maladie. Or, en se bornant à soutenir qu’aucun contrôle médical de son état de santé n’a été diligenté par son employeur, la requérante ne démontre pas que sa pathologie résulte d’une maladie contractée et aggravée en service du fait de l’exposition au risque subi durant de nombreuses années et son lien sur le déclenchement de la pathologie. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’un taux d’incapacité permanente, égal ou supérieur au taux minimal fixé par décret, a été fixé et reconnu au profit de la requérante. Par suite, Mme A n’est pas fondée à soutenir que le recteur de l’académie de Toulouse, en estimant que sa maladie ne revêtait pas le caractère d’une maladie professionnelle imputable au service, aurait entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 23 mai 2022 par laquelle le recteur de l’académie de Toulouse a rejeté sa demande de reconnaissance de l’imputabilité au service de la maladie déclarée le 3 janvier 2017.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
11. Les conclusions à fin d’annulation de Mme A étant rejetées, ses conclusions susvisées à fin d’injonction doivent l’être également, dès lors que le présent jugement ne nécessite aucune mesure d’exécution au regard des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative.
Sur les frais du litige :
12. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme A demande au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée, pour information, au recteur de l’académie de Toulouse.
Délibéré après l’audience du 12 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Clen, président,
M. Quessette, premier conseiller,
Mme Lejeune, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2025.
Le rapporteur,
L. QUESSETTE
Le président,
H. CLEN La greffière,
S. SORABELLA
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
No 2204181
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