Rejet 4 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 4 janv. 2024, n° 2300825 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2300825 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Besançon, 20 janvier 2023 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés respectivement les 19 mai et 12 juillet 2023, M. C Chauvelot, représenté par Me Carluis, demande au juge des référés statuant sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative :
1°) de condamner l’Etat à lui verser une provision de 85 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 19 mai 2023, à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices personnels résultant de sa maladie professionnelle pour la période du 21 septembre 2018 au 17 mars 2023 inclus ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’obligation dont il se prévaut n’apparaît pas sérieusement contestable dès lors que sa maladie a été reconnue imputable au service ;
— ses préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation doivent être indemnisés à hauteur de 63 288 euros pour le préjudice relatif à l’assistance par une tierce personne pour la période du 21 septembre 2018 au 17 mars 2023 inclus, de 1 680 euros pour les frais d’avocat et de 151,60 euros pour ses frais de déplacement lors de l’expertise médicale ;
— ses préjudices extrapatrimoniaux doivent être indemnisés, à titre principal, à hauteur de 18 905 euros pour le déficit fonctionnel temporaire, de 10 000 euros pour les souffrances endurées et de 2 000 pour le préjudice esthétique temporaire ou, à titre subsidiaire, à hauteur de 14 186 euros pour le déficit fonctionnel temporaire et de 7 500 euros pour les souffrances endurées ;
— la somme de 85 000 euros portera intérêts au taux légal à compter du 19 mai 2023.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mai 2023, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut à la transmission de l’ensemble des pièces de la procédure au préfet de la Haute-Saône dont il estime qu’il est seul compétent pour représenter l’Etat dans le présent litige.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2023, le préfet de la Haute-Saône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— à titre principal, la requête est irrecevable car la demande préalable indemnitaire a été adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer et non au préfet de la Haute-Saône ;
— à titre subsidiaire, l’existence et l’estimation des préjudices sont sérieusement contestables.
La requête et les écritures ont été communiquées à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Haute-Saône et la mutuelle Intériale, qui n’ont pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M Chauvelot, secrétaire administratif de l’intérieur et de l’outre-mer de classe normale, affecté à la préfecture de la Haute-Saône, souffre d’une pathologie psychique, qui a conduit à son placement en congé de longue maladie à compter du 12 avril 2019 puis en congé d’invalidité temporaire imputable au service. Par un arrêté du 25 juin 2021, le préfet de la Haute-Saône a reconnu la maladie de M. Chauvelot imputable au service à compter du 12 avril 2019. Par un arrêté du 13 avril 2023, il a été admis à la retraite d’office pour invalidité non imputable au service à compter du 1er mars 2023. Par une ordonnance du 20 janvier 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Besançon a, sur la demande du requérant, désigné un expert afin d’évaluer les préjudices résultant de sa maladie professionnelle et déterminer le cas échéant la date de consolidation de son état de santé. Par le présent recours, M. Chauvelot demande au juge des référés de condamner l’Etat à lui verser une provision de 85 000 euros au titre de la réparation des préjudices résultant de sa maladie professionnelle.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle () ».
3. Lorsqu’un requérant a introduit devant le juge administratif un contentieux indemnitaire à une date où il n’avait présenté aucune demande en ce sens devant l’administration et qu’il forme, postérieurement à l’introduction de son recours juridictionnel, une demande auprès de l’administration sur laquelle le silence gardé par celle-ci fait naître une décision implicite de rejet avant que le juge de première instance ne statue, cette décision lie le contentieux. La demande indemnitaire est recevable, que le requérant ait ou non présenté des conclusions additionnelles explicites contre cette décision, et alors même que le mémoire en défense de l’administration aurait opposé à titre principal l’irrecevabilité faute de décision préalable, cette dernière circonstance faisant seulement obstacle à ce que la décision liant le contentieux naisse de ce mémoire lui-même.
4. Il résulte de l’instruction que, le 6 juillet 2023, le requérant a adressé une demande indemnitaire préalable à la préfecture de la Haute-Saône. Le préfet n’ayant pas répondu à cette demande, une décision implicite de rejet est née deux mois plus tard. Le préfet de la Haute-Saône n’est donc pas fondé à soutenir que le requérant n’ayant adressé initialement sa demande préalable indemnitaire qu’au ministre de l’intérieur et des outre-mer, la requête ne serait pas recevable faute de liaison du contentieux.
Sur les conclusions tendant au versement d’une provision :
5. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie ». Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle qui résulte du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état. Dans l’hypothèse où l’évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d’une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui paraît revêtir un caractère de certitude suffisant.
En ce qui concerne le caractère non sérieusement contestable de l’obligation :
6. Le fonctionnaire qui subit, du fait de l’invalidité ou de la maladie imputable au service, des préjudices patrimoniaux d’une autre nature que les pertes de revenus et l’incidence professionnelle ou des préjudices personnels, a droit à obtenir de la personne publique qui l’emploie, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité réparant ces chefs de préjudice. L’agent a également droit à la réparation intégrale de l’ensemble du dommage résultant d’un accident de service, dans le cas où cet accident serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de la personne publique qui l’emploie.
7. Il résulte de l’instruction que la pathologie de M. Chauvelot a été reconnue imputable au service par une décision 25 juin 2021. Dès lors, quand bien même aucune faute ne peut être reprochée à l’Etat, sa responsabilité à l’égard de M. Chauvelot se trouve engagée en application du principe exposé au point précédent. Toutefois, la décision précitée n’a reconnu l’imputabilité au service de la pathologie du requérant qu’à compter du 12 avril 2019. Dès lors, ce dernier ne dispose qu’à compter de cette date d’une créance non sérieusement contestable à l’encontre de l’Etat pour l’indemnisation des préjudices qu’il a subis et non à compter du 21 septembre 2018 comme il le fait valoir.
En ce qui concerne l’évaluation des préjudices subis par M. Chauvelot :
S’agissant des préjudices patrimoniaux :
Quant aux frais d’assistance :
8. Lorsque le juge administratif indemnise les frais liés à la nécessité de recourir à l’aide d’une tierce personne, il détermine le montant de l’indemnité réparant ce préjudice en fonction des besoins de la victime et des dépenses nécessaires pour y pourvoir. Il doit à cette fin se fonder sur un taux horaire déterminé, au vu des pièces du dossier, par référence, soit au montant des salaires des personnes à employer augmentés des cotisations sociales dues par l’employeur, soit aux tarifs des organismes offrant de telles prestations, en permettant le recours à l’aide professionnelle d’une tierce personne d’un niveau de qualification adéquat et sans être lié par les débours effectifs dont la victime peut justifier. Il n’appartient notamment pas au juge, pour déterminer cette indemnisation, de tenir compte de la circonstance que l’aide a été ou pourrait être apportée par un membre de la famille ou un proche de la victime.
9. L’expert désigné par le tribunal administratif de Besançon a estimé dans son rapport d’expertise du 17 mars 2023 que M. Chauvelot présente un besoin d’aide non spécialisée par une tierce personne devant être évalué à une heure par jour pour les actes de la vie quotidienne, à quatre heures par semaine pour l’entretien du domicile et à une fois par mois pour l’entretien des extérieurs du domicile, pour la période allant du 12 avril 2019 au 17 mars 2023 inclus.
10. D’une part, pour cette période, eu égard au caractère non spécialisé de cette aide, l’indemnisation doit être calculée à partir d’un taux horaire de 13 euros et sur une base annuelle de 412 jours afin de tenir compte des congés payés ainsi que des dimanches et jours fériés. Les frais d’assistance par une tierce personne pour les actes de la vie quotidienne et pour l’entretien du domicile relatifs à la période du 12 avril 2019 au 17 mars 2023 inclus, s’élèvent ainsi à une somme non sérieusement contestable de 33 070 euros.
11. D’autre part, s’agissant de l’assistance par une tierce personne pour l’entretien des extérieurs du domicile, l’expert n’ayant pas chiffré le nombre d’heures nécessaires, ce nombre sera fixé à 7 conformément aux écritures de la défense. Par ailleurs, le coût de cette charge sera calculé à partir d’un taux horaire de 13 euros et sur une base annuelle de 365 jours et non 412 jours dès lors que l’entretien des extérieurs n’est pas nécessaire toute l’année. Ainsi pour la période du 12 avril 2019 au 17 mars 2023 inclus, ce poste de préjudice sera évalué à une somme non sérieusement contestable de 4 277 euros.
Quant aux frais d’avocat :
12. M. Chauvelot demande à l’appui de justificatifs une indemnisation à hauteur de 1 680 euros au titre des frais d’avocat qu’il a exposés dans le cadre de la procédure de référé expertise et pour être assisté lors de son expertise médicale. Le préfet de la Haute-Saône ne discute pas ce montant qui sera donc regardé comme non sérieusement contestable.
Quant aux frais engagés pour se rendre à l’expertise :
13. Le requérant demande à l’appui de justificatifs une indemnisation à hauteur de 151,60 euros au titre des frais engagés pour se rendre à l’expertise du Docteur B à Metz le 17 mars 2023. Le préfet de la Haute-Saône ne discute pas ce montant qui sera donc regardé comme non sérieusement contestable.
S’agissant des préjudices extrapatrimoniaux :
Quant au déficit fonctionnel temporaire :
14. Il résulte du rapport d’expertise en date du 17 mars 2023 que M. Chauvelot a subi un déficit fonctionnel temporaire. Le déficit fonctionnel temporaire sur la période antérieure au 25 janvier 2022 est évalué à 50% et pour la période postérieure à 35%. Toutefois, l’expert considère que ce préjudice n’est imputable à la maladie professionnelle qu’à 75% au regard des capacités d’adaptation limitées inhérent à la structure de personnalité rigide d’allure paranoïde de l’intéressé. Par suite, en faisant application d’un montant mensuel de 300 euros pour une incapacité fonctionnelle totale, il sera fait une juste appréciation du préjudice du requérant en lui accordant la somme totale de 4 917 euros.
Quant aux souffrances endurées :
15. Il ressort des pièces du dossier que les souffrances endurées par le requérant ont été évaluées par l’expert à 4 sur une échelle allant de 0 à 7. Néanmoins, l’expert a limité à 75% l’imputabilité des souffrances endurées à la maladie professionnelle au regard des facteurs de personnalité de l’intéressé. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice, en lui accordant la somme de 5 000 euros à ce titre.
Quant au préjudice esthétique temporaire :
16. Le préjudice esthétique temporaire subi par M. Chauvelot a été fixé à 3,5 sur 7 par l’expert. Toutefois l’expert a considéré que ce préjudice n’était imputable à la maladie professionnelle qu’à 50% au regard de l’état antérieur d’obésité présenté par le requérant. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice, en lui accordant la somme de 1 500 euros à ce titre.
17. Il résulte de ce qui précède que la demande de provision présentée par M. Chauvelot n’est pas sérieusement contestable à hauteur d’une somme globale de 50 595,60 euros, qu’il y a lieu de lui allouer, sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions portant sur les intérêts :
18. M. Chauvelot a droit, ainsi qu’il le demande, aux intérêts au taux légal sur la somme de 50 595,60 euros, à compter du 19 mai 2023, date de l’enregistrement de sa requête.
Sur les frais liés au litige :
19. En application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du préfet de la Haute-Saône une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. Chauvelot une somme provisionnelle de 50 595,60 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 mai 2023.
Article 2 : L’Etat versera à M. Chauvelot la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C Chauvelot, au ministre de l’intérieur et des outre-mer, à la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Saône et à la mutuelle Intériale.
Une copie, pour information, sera adressée au préfet de la Haute-Saône.
Fait à Besançon, le 4 janvier 2024.
Le juge des référés,
A. A
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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