Rejet 18 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 2, 18 juil. 2025, n° 2300554 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2300554 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 mars 2023, M. B A, représenté par Me Faure Cromarias, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 novembre 2022 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a rejeté sa demande de titre de séjour mention « vie privée et familiale » en qualité de parent d’enfants français ;
2°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer une carte de séjour temporaire « vie privée et familiale » assortie d’une autorisation de travail dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, à tout le moins, d’enjoindre à cette autorité de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l’attente un récépissé l’autorisant à travailler, dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du préfet du Puy-de-Dôme la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge du préfet du Puy-de-Dôme la somme de 2 500 euros hors taxe à verser à son conseil, en cas de refus de l’aide juridictionnelle, sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir le bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ; elle ne mentionne pas le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 15 mars 2022 ;
— elle est entachée d’un détournement de pouvoir et d’un détournement de procédure ; le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 15 mars 2022 enjoignant au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » n’a pas été exécuté ; le préfet du Puy-de-Dôme ne rapporte pas la preuve des faits commis entre le 11 avril 2011 et le 4 avril 2021 ; les preuves des condamnations de 2016 et 2018 ne sont pas rapportées et sont antérieures au jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 15 mars 2022 ; la condamnation de 2022 n’est pas définitive ;
— elle est entachée d’une erreur de droit pour méconnaissance de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 15 mars 2022 a créé un droit à bénéficier d’un titre de séjour ; les atteintes à l’ordre public ne sont pas justifiées ni démontrées ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; ses parents vivent en métropole où ils bénéficient d’une carte de résident ; ses frères et sœurs résident sur le territoire français : il ne dispose plus d’attaches personnelles et familiales aux Comores ; il est père de deux enfants de nationalité française avec lesquels il réside depuis leur naissance ainsi qu’avec leur mère jusqu’à son incarcération en mai 2022 ; il voit ses enfants deux fois par semaine en centre pénitentiaire ; il réside en France depuis l’âge de neuf ans ; il a toujours cherché à s’intégrer par le travail et bénéficie d’une promesse d’embauche ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation eu égard à son état de santé et au regard de l’intensité de ses liens familiaux et privés avec la France.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 juillet 2023, le préfet du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 janvier 2023.
Vu l’ensemble des pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa demande, de présenter des conclusions lors de l’audience.
Au cours de l’audience publique, Mme Bader-Koza, présidente, a donné lecture de son rapport.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant comorien, demande au tribunal d’annuler la décision du 8 novembre 2022 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a rejeté sa demande de titre de séjour « vie privée et familiale » en qualité de parent d’enfant français.
2. En premier lieu, la décision en litige est signée par M. Laurent Lenoble, secrétaire général de la préfecture du Puy-de-Dôme, qui bénéficiait, en vertu d’un arrêté du préfet du Puy-de-Dôme du 21 avril 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 22 avril 2022, d’une délégation de signature à l’effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département à l’exception d’actes au nombre desquels ne figure pas la décision contestée. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision en litige comprend les considérations de droit et de faits qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ». Aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ».
5. Pour refuser la délivrance d’un titre de séjour vie privée et familiale en qualité de parent d’enfant français, le préfet du Puy-de-Dôme s’est notamment fondé sur le motif tiré de ce que la présence en France de M. A constitue une menace pour l’ordre public.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été condamné par un jugement du tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand du 18 décembre 2018 à une peine de six mois d’emprisonnement dont quatre mois avec sursis pour des faits d’usage illicite de stupéfiants, de dégradation ou détérioration d’un bien appartenant à autrui et de vol. Par un arrêt de la cour d’appel de Riom du 15 juin 2020, l’intéressé a également été condamné à une peine de seize mois d’emprisonnement pour des faits d’agression sexuelle sur personne vulnérable par une personne en état d’ivresse manifeste, faits commis le 18 juillet 2017, d’agression sexuelle par une personne en état d’ivresse manifeste, faits commis le 14 mai 2016, de vol facilité par l’état d’une personne vulnérable, faits commis le 18 juillet 2017. Par ailleurs, M. A a été placé en détention provisoire le 20 mai 2022 puis condamné par un jugement du 18 juillet 2022 du tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand à une peine de quatre ans d’emprisonnement pour des faits d’agression sexuelle incestueuse sur un mineur par ascendant, faits commis entre le 1er juillet 2019 au 17 mai 2022. Ainsi, au regard de la gravité des faits reprochés à M. A et de ses nombreuses et récentes condamnations, c’est à bon droit que le préfet du Puy-de-Dôme a pu considérer que la présence en France de M. A constitue une menace à l’ordre public. Par ailleurs, si le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé la décision implicite de rejet par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a rejeté sa demande de titre de séjour du 26 novembre 2019 mention « vie privée et familiale » en qualité de parent d’enfant français et a enjoint à cette autorité de lui délivrer le titre sollicité, le préfet du Puy-de-Dôme pouvait, eu égard à des éléments nouveaux intervenus postérieurement à ce jugement, telle que la condamnation de M. A du 18 juillet 2022 pour des faits d’agression sexuelle incestueuse sur un mineur par ascendant, prendre un nouvel arrêté portant refus de séjour. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de droit et du détournement de pouvoir et de procédure ne peuvent qu’être écartés.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
8. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France métropolitaine le 30 décembre 2011 sous couvert d’un visa long séjour mention « étudiant » et a obtenu un CAP « maintenance des véhicules automobiles option véhicules industriels ». Toutefois, il n’a pas obtenu son baccalauréat professionnel et a ensuite fait l’objet de deux décisions portant obligation de quitter le territoire français du 5 décembre 2013 et du 5 janvier 2015 qu’il n’a pas exécutées. En outre, la présence en France de M. A est ponctuée par diverses condamnations à des peines d’emprisonnement tandis qu’il n’allègue ni n’établit avoir exercé un emploi à l’issue de sa scolarité, l’intéressé se prévalant seulement d’une promesse d’embauche. Par ailleurs, en se bornant à produire des attestations rédigées par son entourage, M. A ne démontre pas participer à l’entretien et à l’éducation de ces enfants alors que depuis leur naissance, il a passé la majeure partie de son temps en centre pénitentaire. Au demeurant, et comme il a été dit précédemment, M. A a été condamné par un jugement du 18 juillet 2022 du tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand à une peine de quatre ans d’emprisonnement pour des faits d’agression sexuelle incestueuse sur un mineur par ascendant pour des faits commis entre le 1er juillet 2019 au 17 mai 2022. S’il se prévaut également de la présence sur le territoire français de ses parents et de ses frères et sœurs, il ne démontre pas entretenir des liens intenses avec ces derniers tandis qu’il n’allègue ni n’établit être dépourvu d’attaches personnelles et familiales dans son pays d’origine. Enfin, si le requérant se prévaut de ce que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de son état de santé, il n’apporte aucune précision permettant au juge d’apprécier le bien-fondé de ce moyen. Dans ces conditions, en dépit de la durée de présence en France de M. A, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation et de l’atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale au sens des dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peuvent qu’être écartés.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 8 novembre 2022 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a rejeté sa demande de titre de séjour mention « vie privée et familiale » en qualité de parent d’enfants français. Par voie de conséquence doivent être rejetées ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Puy-de-Dôme.
Délibéré après l’audience du 3 juillet 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Bader-Koza, présidente,
Mme Bentéjac, présidente,
M. Nivet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2025.
La présidente-rapporteure,
S. BADER-KOZALa vice-présidente,
Assesseure la plus ancienne,
C. BENTÉJAC
La greffière,
C. PETIT
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2300554AA
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