Rejet 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12e ch., éloignement, 19 juin 2025, n° 2408372 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2408372 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 juillet 2024 et un mémoire enregistré le 5 juin 2025, Mme A B, représentée par Me Maurelet, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 juin 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne d’examiner son dossier en vue d’une admission exceptionnelle au séjour.
Mme B soutient que :
— l’obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours est entachée d’un défaut d’examen sérieux et approfondi de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision fixant le pays de destination est fondée sur une mesure d’éloignement illégale.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 16 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu, en cours de l’audience publique du 5 juin 2025 :
— le rapport de Mme C ;
— les observations de Me Maurelet, représentant Mme B, assistée d’un interprète en langue bengali, qui reprend les conclusions et moyens de la requête en faisant plus particulièrement valoir que l’arrêté attaqué a des conséquences disproportionnées sur la vie privée et familiale de Mme B, qui s’est mariée en France le 18 octobre 2024 avec un compatriote, qui a un enfant de sept mois né en octobre 2024, qui suit des cours de français et qui travaille ; son époux travaille et a fait une demande de régularisation par le travail ;
— les observations de Me Rahmouni, représentant le préfet du Val-de-Marne, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé ;
— les observations de Mme B, assistée d’un interprète en langue bengali, qui déclare avoir quitté son pays d’origine en raison d’une affaire judiciaire qui est toujours en cours et qui lui a valu un mandat d’arrêt, qu’elle est entrée en France avec sa mère le 18 décembre 2022 qu’elle ne peut retourner dans son pays d’origine, d’autant moins maintenant qu’elle a un enfant et qu’elle ne sait pas qui pourra s’en occuper si elle partait, qu’elle ne souhaite pas que son enfant soit persécuté, qu’elle fait le nécessaire pour s’intégrer en apprenant notamment la langue française ;
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, ressortissante bangladaise, serait entrée en France le 18 décembre 2022 avec sa mère. Elle a déposé une demande d’asile qui a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 19 septembre 2023 puis par la Cour nationale du droit d’asile le 13 mars 2024. Par un arrêté du 12 juin 2024, la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office. Par la requête susvisée, Mme B demande l’annulation de ces décisions.
2. En premier lieu, l’arrêté contesté énonce les considérations de droit et de fait qui fondent les décisions qu’il comporte et qui sont, par suite, suffisamment motivées.
3. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté contesté ni des pièces du dossier que la préfète du Val-de-Marne n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de la requérante avant de prendre les décisions litigieuses à son encontre.
4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme B est entrée en France moins de deux ans avant l’arrêté contesté. Elle déclare à l’audience que sa mère, avec laquelle elle est entrée sur le territoire français, a vu sa demande d’asile également rejetée et n’est pas titulaire d’un titre de séjour. Mme B n’établit ni ne soutient qu’elle serait dépourvue de tout attache familiale dans son pays d’origine. Elle indique ne pas travailler en France. Si elle se prévaut de son mariage et de la naissance de son enfant intervenus en octobre 2024, ces deux évènements sont postérieurs à la date de l’arrêté attaqué à laquelle s’apprécie la légalité des décisions contestées et sont donc sans incidence sur la légalité de ces décisions. En tout état de cause, il ressort des déclarations d’audience que l’époux de la requérante ne dispose pas de titre de séjour. Mme B ne fait état d’aucune circonstance particulière qui serait de nature à faire obstacle à ce que sa cellule familiale soit transférée hors de France. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en prenant les décisions litigieuses à l’encontre de Mme B, la préfète du Val-de-Marne aurait porté une atteinte disproportionnée au droit à la vie privée et familiale de la requérante, méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou commis une erreur manifeste d’appréciation de la situation de l’intéressée.
5. En quatrième lieu, Mme B se prévaut de risques qu’elle encourrait en cas de retour dans son pays d’origine, elle n’apporte aucun élément de nature à en établir la réalité ou le caractère personnel et actuel alors qu’il ressort des pièces du dossier que sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d’asile. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
6. En dernier lieu, les moyens soulevés à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, l’exception d’illégalité de cette mesure d’éloignement soulevée à l’appui des conclusions dirigées contre le pays fixant le pays de retour doit également être écartée.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation, et par voie de conséquence les conclusions aux fins d’injonction, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet du Val-de-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025.
La présidente,
Signé : C. C
La greffière,
Signé : C. Mahieu La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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