Annulation 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 3e ch., 16 oct. 2025, n° 2506888 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2506888 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 19 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 mars et 6 mai 2025, M. B… A…, représenté par Me Peschanski, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 février 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Dans le dernier état de ses écritures, il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée et méconnaît l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle est entachée d’un vice de procédure tenant à la violation du droit d’être entendu garanti par le droit de l’Union européenne ;
- elle est entachée d’une erreur de fait concernant sa date de naissance ;
- elle méconnaît l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les articles L. 423-23, L. 423-7, L. 435-1, L. 435-3 et L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il pouvait bénéficier d’une carte de séjour temporaire sur ces fondements ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- cette décision est illégale compte tenu de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2025, le préfet de police, représenté par Me Rannou (SELARL Centaure Avocats), conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- l’erreur de fait commise concernant la date de naissance du requérant est sans influence sur le sens de la décision dès lors qu’il était majeur ;
- les autres moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 12 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 28 mai 2025 à 12 heures.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Armoët,
- et les observations de Me Peschanski, représentant M. A…, en sa présence.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant ivoirien, a fait l’objet d’un contrôle d’identité par les services de police le 14 février 2025, à l’issue duquel le préfet de police a pris à son encontre un arrêté du même jour portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de renvoi. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité (…) ». Aux termes de l’article L. 613-1 de ce code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier que, pour décider de faire obligation à M. A… de quitter le territoire français sur le fondement des dispositions précitées, le préfet de police a retenu, au regard des mentions figurant dans le système Visabio consulté le 14 février 2025, que ce dernier est né le 18 octobre 1997 et ne dispose pas d’un droit au séjour en France au titre de la durée de sa présence, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France ou de considérations humanitaires. Toutefois, il ressort des différentes pièces versées au dossier dont il a été tenu compte pour justifier la prise en charge de M. A… par les services de l’aide sociale à l’enfance à compter du 1er juillet 2022, que ce dernier est né au mois de mai 2005 et bénéficiait, à la date de l’arrêté attaqué, d’un contrat jeune majeur faisant suite à sa prise en charge par l’aide sociale à l’enfance. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait en ce qu’elle retient, sur le seul fondement d’une consultation du système Visabio, qu’il est né le 18 octobre 1997. Contrairement à ce que le préfet de police fait valoir, cette erreur de fait concernant la date de naissance du requérant, qui n’est pas purement matérielle, a eu, en l’espèce, une incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué.
4. Il résulte de ce qui précède que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision du préfet de police du 14 février 2025 portant obligation de quitter le territoire français. La décision fixant le pays de renvoi doit être annulée par voie de conséquence.
Sur les frais liés au litige :
5. M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1100 euros à verser à Me Peschanski, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de police du 14 février 2025 est annulé.
Article 2 : L’Etat versera à Me Peschanski une somme de 1100 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Peschanski renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au préfet de police et à Me Peschanski.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Fouassier, président,
- Mme Armoët, première conseillère,
- M. Cicmen, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
La rapporteure,
signé
E. ARMOËT
Le président,
signé
C. FOUASSIERLa greffière,
signé
C. EL HOUSSINE
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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