Annulation 11 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 11 août 2025, n° 2512531 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2512531 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 et 31 juillet 2025, M. G, représenté par Me Jourdon, demande au tribunal :
1°) d’annuler les arrêtés du 11 juillet 2025 par lesquels le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de quatre ans et l’a assigné à résidence sur le territoire de la commune de Saint-Nazaire ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer une carte de séjour mention « vie privée et familiale » en considération de sa situation de parent d’enfant français ou, à défaut, de réexaminer sa demande d’admission au séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que cette dernière renonce au versement de la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
Sur les moyens communs aux décisions portant refus d’admission au séjour, obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français :
— elles ont été prises par une autorité incompétente ;
— elles sont entachées d’un défaut de motivation ;
— elles sont entachées d’un vice de procédure, dès lors que le préfet ne justifie pas avoir consulté la commission du titre de séjour.
S’agissant de la décision portant refus d’admission au séjour :
— elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation, dès lors qu’il démontre contribuer de manière effective à l’entretien ainsi qu’à l’éducation de ses enfants ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elle méconnaît les stipulations des articles 3, 5 et 9 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elle méconnaît les stipulations des articles 3, 5 et 9 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle, dès lors qu’il réside en France depuis près de quarante ans et qu’il est père de deux enfants de nationalité française.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors qu’elle se fonde à tort sur les dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors qu’il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
S’agissant de la décision portant assignation à résidence :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est illégale, dès lors qu’elle se fonde sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
— elle est entachée d’une erreur de fait, dès lors qu’il est hébergé sur le territoire de la commune de Montoir-de-Bretagne et pas sur le territoire de la commune de Saint-Nazaire ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation et présente un caractère disproportionné au regard des objectifs poursuivis, dès lors qu’il ne présente pas de risque de fuite et qu’une telle mesure présente pour lui d’importantes contraintes ; il ne pourra en effet s’occuper ni de ses enfants ni de ses parents ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
Par un mémoire en défense ainsi que des pièces complémentaires enregistrés le 25 juillet 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés et, s’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, il sollicite une substitution de base légale.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 23 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Templier, conseiller, pour statuer sur les requêtes tendant à l’annulation des mesures d’éloignement adoptées à l’encontre de ressortissants étrangers faisant l’objet d’une assignation à résidence et des décisions accompagnant ces mesures.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 4 août 2025 à 10 heures 30 :
— le rapport de M. Templier, magistrat désigné ;
— les observations de Me Jourdon, avocate du requérant ;
— et les observations de M. C.
— le préfet n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été reportée au 4 août 2025 à 16 heures. Aucune pièce complémentaire n’a été produite par les parties.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C, ressortissant sénégalais né le 15 mai 1979, a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 11 juillet 2025, dont il demande l’annulation, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pour un durée de quatre ans. Par un arrêté du même jour, dont l’intéressé demande également l’annulation, le préfet de la Loire-Atlantique l’a assigné à résidence sur le territoire de la commune de Saint-Nazaire pour une durée maximale de quarante-cinq jours.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions portant refus d’admission au séjour, obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme F A, adjointe au directeur des migrations et de l’intégration de la préfecture de la Loire-Atlantique. Par un arrêté du 2 janvier 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, le préfet a donné délégation à Mme A, en cas d’absence ou d’empêchement de M. E D, directeur des migrations et de l’intégration au sein de cette préfecture, à l’effet de signer notamment les décisions portant refus et retrait de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français assorties des décisions fixant le pays de renvoi ainsi que les décisions portant interdiction de retour. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D n’aurait pas été absent ou empêché à la date de l’arrêté en litige. Il en résulte que le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de cet acte doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué fait mention des motifs de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions qu’il comporte. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’une ou l’autre de ces décisions serait insuffisamment motivée.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles () L. 423-7, () à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; (). ". Il résulte de ces dispositions que le préfet n’est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues pour l’obtention d’un titre de séjour de plein droit en application des dispositions de ce code, auxquels il envisage de refuser la délivrance d’un titre de séjour.
5. Si le requérant soutient que le préfet de la Loire-Atlantique aurait dû saisir la commission du titre de séjour en application de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ce moyen doit être écarté dès lors qu’il n’est pas établi qu’il remplit les conditions pour se voir délivrer de plein droit un titre de séjour.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
6. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». Aux termes de l’article 371-2 du code civil : « Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse de plein droit ni lorsque l’autorité parentale ou son exercice est retiré, ni lorsque l’enfant est majeur ».
7. D’autre part, aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. ».
8. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de délivrer le titre de séjour sollicité par M. C pour les motifs tirés, d’une part, de ce que ce dernier ne justifie pas de sa participation à l’entretien et à l’éducation de ses enfants et, d’autre part, de ce que son comportement constitue une menace pour l’ordre public. A cet égard, il ressort des pièces du dossier que M. C a été condamné à de très nombreuses reprises, entre 1998 et 2024, pour diverses infractions telles que la « détention non autorisée de stupéfiants », « l’usage illicite de stupéfiants », la « rébellion commise en réunion », des « violences commises en réunion suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours », « l’extorsion par violence, menace ou contrainte de signature » ou encore « l’outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique ». Il a par exemple été condamné le 10 septembre 2013 par le tribunal correctionnel de Saint-Nazaire à une peine de quatre années d’emprisonnement pour des faits de « transports, détention, acquisition et offre ou cession non autorisée de stupéfiants ». Il était dernièrement incarcéré depuis le 26 juin 2024 suite à une nouvelle condamnation à une peine de huit mois d’emprisonnement pour des faits de « détention non autorisée d’arme, de munitions ou de leurs éléments de catégorie B ». Au regard de la gravité, de la répétition et du caractère récent d’un certain nombre de faits qui lui sont reprochés, le comportement de M. C doit être considéré comme représentant une menace pour l’ordre public. Il résulte de l’instruction que le préfet de la Loire-Atlantique aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif. Au surplus, M. C, père d’un garçon de nationalité française aujourd’hui majeur et d’une fille, de nationalité française, née en 2019, n’établit pas contribuer à l’entretien ainsi qu’à l’éducation de ses enfants, notamment de sa fille, en se bornant à produire quatre photographies le montrant avec elle, une attestation rédigée par la mère de l’enfant ainsi que la preuve qu’il était présent à un rendez-vous médical concernant sa fille en 2019. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision contestée serait entachée d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
9. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de ses communications ». Aux termes du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
10. Si M. C se prévaut de la présence en France de ses deux enfants, de nationalité française, il ne justifie pas, ainsi qu’il a été dit au point 8 du présent jugement, contribuer effectivement à leur entretien ainsi qu’à leur éducation, les pièces versées aux débats ne permettant pas d’établir qu’il entretiendrait notamment avec sa fille née en 2019 des liens intenses et réguliers. Le requérant ne démontre par ailleurs pas justifier d’une intégration socioprofessionnelle et économique en France, en se bornant à produire six bulletins de salaires datés de décembre 2024 à juin 2025 ainsi qu’une attestation de suivi d’une formation en cuisine datée du 15 février 2017 ou encore une attestation de formation en informatique et bureautique datée de 2012. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C serait totalement dépourvu d’attaches familiales ou amicales dans son pays d’origine. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision attaquée méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et des articles 3, 5 et 9 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ne peuvent qu’être écartés.
11. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 8 et 10 du présent jugement, le préfet de la Loire-Atlantique n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. C.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
12. Eu égard à ce qui a été dit aux points 6 à 11 du présent jugement, M. C n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son égard méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les stipulations de l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ou encore les stipulations des articles 3, 5 et 9 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Il n’est pas non plus fondé à soutenir que cette décision serait entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
13. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ».
14. Lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
15. Il ressort des pièces du dossier que M. C a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai. L’interdiction de retour attaquée a été prise sur le fondement de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui n’est pas applicable à la situation du requérant. Le préfet de Loire-Atlantique fait valoir que l’interdiction de retour litigieuse aurait pu être prise sur le fondement de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et sollicite, dans son mémoire en défense, communiqué au requérant, une substitution de base légale. L’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est applicable à la situation de M. C, dès lors que ce dernier a fait l’objet, le 11 juillet 2025, d’une obligation de quitter le territoire français sans délai. L’administration disposait également du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’un ou l’autre de ces deux textes. Il y a ainsi lieu de faire droit à la substitution de base légale sollicitée, qui n’a pas pour effet de priver l’intéressé d’une garantie. Dès lors, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée serait entachée d’une erreur de droit et d’un défaut de base légale. Par ailleurs, si, dans les motifs de l’arrêté en litige, le préfet évoque une interdiction de retour d’une durée de trois ans, cette interdiction de retour a été fixée à quatre ans dans le dispositif, lequel est l’élément qui reçoit force exécutoire. Cette interdiction de retour est donc bien fixée à une durée de quatre années, la circonstance que l’arrêté contesté serait entaché d’une erreur de plume dans ses motifs étant sans incidence sur la légalité de cette décision.
16. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (). ».
17. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 6 à 11 du présent jugement, M. C, dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public, ne peut être regardé comme justifiant de circonstances humanitaires, au sens et pour l’application de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, ce dernier n’est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour serait entachée d’une erreur d’appréciation et présenterait un caractère disproportionné.
S’agissant de la décision portant assignation à résidence :
Sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés contre cette décision :
18. Il ressort des pièces du dossier, et notamment d’un procès-verbal rédigé le 1er juillet 2025 à neuf heures par le « service interdépartemental de la police aux frontières de Loire-Atlantique » produit par le préfet en défense, que M. C était « connu du fichier national des étrangers », son adresse étant le « 3 Bis rue Jean moulin à Montoir-de-Bretagne ». Cette résidence de M. C sur le territoire de la commune de Montoir-de-Bretagne est corroborée par la production d’une attestation d’hébergement rédigée par l’une de ses proches, qui fait valoir qu’elle héberge M. C à son domicile sur le territoire de la commune de Montoir-de-Bretagne. Dès lors, le préfet de Loire-Atlantique a entaché l’arrêté portant assignation à résidence de l’intéressé d’une erreur de fait en l’assignant à résidence sur le territoire de la commune de Saint-Nazaire alors qu’il réside à Montoir-de-Bretagne, le requérant se trouvant dans l’impossibilité de résider à Saint-Nazaire. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’erreur de fait doit être accueilli et que l’arrêté portant assignation à résidence de M. C sur le territoire de la commune de Saint-Nazaire pour une durée de quarante-cinq jours doit être annulé.
19. Il résulte de tout ce qui précède que M. C est seulement fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 11 juillet 2025 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a prononcé son assignation à résidence sur le territoire de la commune de Saint-Nazaire pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
20. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique seulement qu’il soit enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de procéder au réexamen de l’assignation à résidence de M. C. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet de procéder à ce réexamen, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais d’instance :
21. M. C a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. En conséquence, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Jourdon, conseil du requérant, d’une somme de 1 000 euros, contre renonciation de la part dudit conseil au bénéfice de l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 11 juillet 2025 portant assignation à résidence de M. C sur le territoire de la commune de Saint-Nazaire pour une durée de quarante-cinq jours est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de procéder au réexamen de l’assignation à résidence de M. C, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Jourdon, conseil du requérant, une somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, contre renonciation de la part dudit conseil au bénéfice de l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Jourdon.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 août 2025.
Le magistrat désigné,
P. TEMPLIER La greffière,
G. PEIGNÉ
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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