Non-lieu à statuer 16 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 16 déc. 2024, n° 2406023 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2406023 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 août 2024, M. C B, représenté par la SELAS MetA avocats, demande au juge des référés :
1°) de condamner l’Agence nationale de l’habitat (ANAH) à lui verser, à titre provisionnel, sur le fondement des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, la somme de 3 400 euros en paiement de la prime octroyée ;
2°) de condamner l’Agence nationale de l’habitat à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2024, la directrice générale de l’ANAH conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la prime d’un montant de 3 400 euros a été versée au requérant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n°2020-26 du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique ;
— l’arrêté du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (). ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, l’ANAH a versé le 11 septembre 2024, la somme de 3 400 euros sur le compte du requérant. Par suite, les conclusions de la requête à fin d’annulation et d’injonction sont devenues dans objet. Il n’y a dès lors plus lieu d’y statuer.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’ANAH la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant au versement d’une provision de M. B.
Article 2 : L’ANAH versera à M. B une somme de 1 000 (mille) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et à l’Agence nationale de l’habitat.
Fait à Strasbourg, le 16 décembre 2024.
Le juge des référés,
C. Carrier
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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