Rejet 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4 sept. 2025, n° 2523240 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2523240 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 6 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 août 2025, M. A B demande au tribunal de déclarer le jugement du tribunal administratif de Paris n°2515390/8 du 18 juillet 2025 nul et non avenu et de le convoquer à une nouvelle audience en vue d’un débat contradictoire.
Il soutient que ce jugement a été rendu sans qu’il ait été convoqué à l’audience et y soit représenté, en méconnaissance du principe du contradictoire et en méconnaissance de nombreuses règles de droit.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « ()les présidents de formation de jugement () peuvent, par ordonnance : ()/ 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ».
2. A l’appui de son « opposition à jugement », M. B fait valoir que celle-ci est fondée sur les articles 571 et suivants du code de procédure civile qui sont inscrits dans le titre XVI du livre 1er de ce code comportant les « dispositions communes à toutes les juridictions » relativement aux « voies de recours ». Toutefois, les juridictions visées par le code de procédure civile s’entendent des juridictions judiciaires, tandis que le code de justice administrative s’applique aux tribunaux administratifs, aux cours administratives d’appel et au Conseil d’Etat conformément à l’article L. 1 de ce code.
3. Il résulte par ailleurs du huitième livre du code de justice administrative que les voies de recours sont l’appel et le recours en cassation qui, s’agissant de jugements de tribunaux administratifs, sont portés devant les cours administratives d’appel et le Conseil d’Etat et que les autres voies de recours sont l’opposition, qui, aux termes de son article R. 831-6, ne peut pas être formée contre les décisions des tribunaux administratifs, la tierce opposition, qui ne peut pas être formée par la partie ayant la qualité de requérant, le recours en rectification d’erreur matérielle, qui ne peut concerner que les erreurs de plume et le recours en révision, qui ne peut être présenté que contre une décision du Conseil d’Etat.
4. Dès lors que M. B était requérant dans l’instance n°2515390, que les griefs invoqués ne se réduisent pas à de simples erreurs matérielles et que les recours en opposition et en révision ne peuvent pas être formés contre des décisions des tribunaux administratifs, la requête formée par M. B devant le tribunal administratif en vue d’obtenir la réformation d’un jugement rendu par cette juridiction est manifestement irrecevable et peut être rejetée en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 4 septembre 2025.
La présidente de la 3ème section,
Signé
P. Bailly
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2523240
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