Rejet 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 27 mars 2025, n° 2504291 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2504291 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mars 2025, M. B A, représenté par
Me Ben Gadi, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 3 juillet 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays d’éloignement ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui remettre, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, à défaut d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire, de lui verser directement cette somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il s’agit d’une demande de renouvellement de titre de séjour ; en outre, il se trouve privé de ressources et de domicile fixe ;
— il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué :
* il est entaché d’un défaut de motivation ;
* il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
* il est entaché d’une erreur de fait ;
* il méconnait l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* il méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* il est entachée d’une erreur de droit ;
* il méconnait l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* il méconnait l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* il méconnait l’article R. 5221-33 du code du travail ;
* il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 500 euros soit mise à la charge de M. A au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Il fait valoir que la condition d’urgence est remplie s’agissant d’un refus de renouvellement de titre de séjour, mais qu’aucun des moyens invoqués n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué.
Vu :
— les autres pièces des dossiers ;
— la requête n° 2504295, enregistrée le 13 mars 2025, par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Robert, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 24 mars 2025 à
14 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de
Mme Soulier, greffière d’audience :
— le rapport de M. Robert, juge des référés ;
— et les observations de Me Ben Gadi, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant guinéen né le 3 avril 2002, est entré en France en mars 2018 et a été muni d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » valable du 29 mars 2022 au 28 mars 2023. Le 29 mars 2023, il a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour. Par un arrêté du 3 juillet 2024, le préfet du Val-d’Oise a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. A, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
5. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par M. A et tels que visés ci-dessus n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, les conclusions à fin de suspension de l’exécution de l’arrêté attaqué doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge du préfet du Val-d’Oise, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. A.
7. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. A la somme que demande le préfet du Val-d’Oise sur le fondement des mêmes dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par le préfet du Val-d’Oise au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 27 mars 2025.
Le juge des référés,
signé
D. Robert
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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