Non-lieu à statuer 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12 nov. 2025, n° 2513535 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2513535 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 septembre 2025, M. B… A… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne d’accélérer la délivrance effective de sa carte de séjour à la suite de la décision du 18 décembre 2024 lui accordant un titre de séjour.
Il soutient que :
- il y a urgence dès lors que l’absence de demande de renouvellement de sa carte de séjour l’expose à une amende pour non-respect des délais de renouvellement et peut entraîner une rupture de son droit au séjour sur le territoire français ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors que l’absence de carte de séjour physique l’empêche d’en demander le renouvellement sur la plateforme de l’ANEF ;
- il n’est fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et il n’existe aucune contestation sérieuse.
Par un mémoire en défense du 26 septembre 2025, le préfet de Seine-et-Marne conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. A….
Il fait valoir que, postérieurement au dépôt de sa requête, M. A… a été convoqué le 29 septembre 2025 en sous-préfecture de Torcy afin de se voir délivrer son titre de séjour. Il fait aussi valoir que cette carte de séjour temporaire, valable du 19 décembre 2024 au
30 octobre 2025, permettra, une fois remise à l’intéressé, de lui ouvrir de nouveau l’accès à la plateforme de l’ANEF.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Di Candia, premier-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Le 18 décembre 2024, M. A…, ressortissant togolais né le 8 avril 2003 à Libreville, s’est vu délivrer sur la plateforme de l’administration numérique des étrangers en France une attestation de décision favorable sur sa demande de titre de séjour. Celle-ci ne lui ayant cependant pas été remise, il indique n’avoir pas pu former une demande de renouvellement de son titre de séjour dans les délais légaux et sollicite du juge des référés d’accélérer la délivrance de ce titre. Toutefois, le préfet de Seine-et-Marne justifie de ce que l’intéressé a pu être convoqué le 29 septembre 2025 pour le retrait de son titre de séjour, ce que M. A…, à qui le mémoire en défense a été communiqué, ne conteste pas. Dès lors, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentée par le requérant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de M. A….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.
Fait à Melun, le 12 novembre 2025.
Le juge des référés,
Signé : O. Di Candia
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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