Rejet 1 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2e ch., 1er juil. 2025, n° 2315816 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2315816 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 octobre 2023, Mme B A, représentée par Me Messaoudi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 30 août 2023 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de faire droit à sa demande tendant à la reprise de la formation civique dont elle bénéficiait dans le cadre de son contrat d’intégration républicaine signé le 1er septembre 2020 ;
2°) d’enjoindre à l’OFII de l’autoriser à assister aux deux dernières sessions de la formation civique ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire enregistré le 29 décembre 2023, le directeur de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est tardive ;
— les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
La procédure a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine, qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Froc, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A ressortissante tunisienne a été admise au titre du regroupement familial et a obtenu une carte de résident de dix ans valable jusqu’au 15 juillet 2030. Le 1er septembre 2020, l’intéressée a conclu un contrat d’intégration républicaine incluant une formation civique qu’elle a débutée le 25 septembre 2021. Le 22 août 2023, Mme A a sollicité la possibilité de reprendre cette formation. L’OFII a rejeté sa demande le 30 août 2023. Par la présente requête, Mme A demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 311-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en vigueur jusqu’au 1er mai 2021, repris par la suite à l’article L. 413-2 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’Etat met, dans le pays d’origine, à la disposition de l’étranger qui souhaite s’installer durablement sur le territoire français une information, dans une langue qu’il comprend, sur la vie en France ainsi que sur les droits et devoirs qui y sont liés. L’étranger admis pour la première fois au séjour en France ou qui entre régulièrement en France entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans révolus et qui souhaite s’y maintenir durablement s’engage dans un parcours personnalisé d’intégration républicaine. Ce parcours a pour objectifs la compréhension par l’étranger primo-arrivant des valeurs et principes de la République, l’apprentissage de la langue française, l’intégration sociale et professionnelle et l’accès à l’autonomie. Il comprend notamment :1° La formation civique prescrite par l’Etat, relative aux principes, aux valeurs et aux institutions de la République, à l’exercice des droits et devoirs liés à la vie en France ainsi qu’à l’organisation de la société française ;2° La formation linguistique prescrite par l’Etat, visant à l’acquisition de la langue française ;2° bis Un conseil en orientation professionnelle et un accompagnement destiné à favoriser son insertion professionnelle, en association avec les structures du service public de l’emploi ;3° Un accompagnement adapté à ses besoins pour faciliter ses conditions d’accueil et d’intégration.() / L’étranger qui s’engage dans le parcours mentionné au deuxième alinéa conclut avec l’Etat un contrat d’intégration républicaine par lequel il s’engage à suivre ces formations et dispositifs d’accompagnement et à respecter les principes et valeurs de la République. « . Aux termes de l’article R. 311-26 du code précité : » Le contrat d’intégration républicaine est conclu pour une durée d’un an. Il est respecté dès lors que les formations qu’il prévoit ont été suivies avec assiduité et sérieux et que l’étranger n’a pas manifesté de rejet des valeurs essentielles de la société française et de la République. Lorsque la formation linguistique prescrite se déroule sur une durée supérieure à un an, le préfet apprécie le respect des conditions d’assiduité et de sérieux au terme de la première année, au vu de l’avis de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Sous réserve du deuxième alinéa du présent article, la clôture du contrat intervient dans le mois suivant le terme de la durée prescrite de formation. Lorsque les formations civique et linguistique prescrites et dûment suivies sont en cours d’exécution à l’échéance du contrat, le préfet peut, pour un motif reconnu légitime et sur proposition de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et sous réserve de la régularité de séjour de l’étranger, prolonger le contrat d’intégration républicaine dans la limite d’une année supplémentaire. Le contrat peut être résilié par le préfet sur proposition de l’office lorsque celui-ci constate que l’étranger, sans motif légitime, ne participe pas ou plus à une formation prescrite ou ne respecte pas les engagements souscrits dans le cadre du contrat d’intégration républicaine. Le préfet informe l’étranger de son intention de résilier le contrat et le met à même de présenter ses observations dans le délai d’un mois. Il indique les motifs de la résiliation envisagée et en précise les conséquences au regard des dispositions du 1° du I de l’article L. 313-17 relatives à la délivrance de la carte de séjour pluriannuelle. « . Aux termes de l’article L. 413-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » L’étranger admis pour la première fois au séjour en France ou qui entre régulièrement en France entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans révolus, et qui souhaite s’y maintenir durablement s’engage dans un parcours personnalisé d’intégration républicaine. Ce parcours a pour objectifs la compréhension par l’étranger primo-arrivant des valeurs et principes de la République, l’apprentissage de la langue française, l’intégration sociale et professionnelle et l’accès à l’autonomie. Sous réserve des exceptions prévues à l’article L. 413-5, l’étranger qui s’engage dans le parcours personnalisé d’intégration républicaine conclut avec l’Etat un contrat d’intégration républicaine par lequel il s’engage à suivre les formations et dispositifs d’accompagnement qui lui sont prescrits et à respecter les valeurs et principes de la République « . Enfin, aux termes de l’article R.413-4 du même code : » Le contrat d’intégration républicaine est conclu pour une durée d’un an. Ce contrat est respecté dès lors que les formations qu’il prévoit ont été suivies avec assiduité et sérieux. Lorsque la formation linguistique prescrite se déroule sur une durée supérieure à un an, le préfet apprécie le respect des conditions d’assiduité et de sérieux au terme de la première année, au vu de l’avis de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Sous réserve du deuxième alinéa, la clôture du contrat intervient dans le mois suivant le terme de la durée prescrite de formation. Lorsque les formations civique et linguistique prescrites et dûment suivies sont en cours d’exécution à l’échéance du contrat, le préfet peut, pour un motif légitime et sur proposition de l’office et sous réserve de la régularité de séjour de l’étranger, prolonger le contrat d’intégration républicaine dans la limite d’une année supplémentaire. Le contrat peut être résilié par le préfet sur proposition de l’office lorsque celui-ci constate que l’étranger, sans motif légitime, ne participe pas ou plus à une formation prescrite ou ne respecte pas les engagements souscrits dans le cadre du contrat d’intégration républicaine. Le préfet informe l’étranger de son intention de résilier le contrat et le met à même de présenter ses observations dans le délai d’un mois. Il indique les motifs de la résiliation envisagée et en précise les conséquences au regard des dispositions du 1° de l’article L. 433-4 relatives à la délivrance de la carte de séjour pluriannuelle. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a signé son contrat d’intégration républicaine le 1er septembre 2020, a débuté sa formation civique le 25 septembre 2021 et a suivi les deux premières journées les 25 septembre et 2 octobre 2021. Toutefois, elle n’a pas participé à la troisième session malgré deux convocations en date des 6 novembre et 11 décembre 2021 et n’a, en conséquence, pas été convoquée à la quatrième et dernière session. En outre, Mme A n’a plus sollicité l’OFII avant le 22 août 2023, soit près d’un an et dix mois après l’interruption de sa formation. Dans ces conditions, son contrat d’intégration républicaine était nécessairement arrivé à échéance lorsqu’elle a formulé sa demande de reprise de formation en août 2023.
4. Par ailleurs, il résulte des dispositions précitées que si le préfet peut, avant son échéance et sous certaines conditions, décider la prolongation du contrat d’intégration républicaine dont bénéficie un étranger, il ne lui est en revanche pas loisible de proposer à l’étranger de conclure un second contrat ou de l’admettre à reprendre un contrat déjà expiré. En tout état de cause, aucune décision du préfet des Hauts-de-Seine n’a été prise en ce sens. Par suite, en l’absence de contrat d’intégration républicaine en vigueur, l’OFII se trouvait en situation de compétence liée pour rejeter la demande complément de formation de Mme A. Par suite, les moyens de la requête doivent être écartés comme inopérants.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 17 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Huon, président ;
M. Viain, premier conseiller ;
Mme Froc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025.
Le rapporteur,
Signé
E. FROC
Le président,
Signé
C. HUON La greffière,
Signé
S. RIQUIN
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
N°2315816
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Renouvellement ·
- Menaces ·
- Titre
- Naturalisation ·
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Nationalité française ·
- Réintégration ·
- Demande ·
- Décret ·
- Commissaire de justice ·
- Excès de pouvoir ·
- Déchéance
- Comités ·
- Reclassement ·
- Sauvegarde ·
- Plan ·
- Emploi ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Entreprise ·
- Licenciement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Excès de pouvoir ·
- Enregistrement ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Refus
- Concession d’aménagement ·
- Stipulation ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Protocole ·
- Recours en interprétation ·
- Garantie ·
- Clôture ·
- Substitution ·
- Océan
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Commissaire de justice ·
- Recours contentieux ·
- Irrecevabilité ·
- Décret ·
- Demande ·
- Tribunaux administratifs ·
- Citoyen
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Allocations familiales ·
- Juge des référés ·
- Force publique ·
- Logement ·
- Concours ·
- Département ·
- Expulsion ·
- Solidarité
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Éloignement ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte ·
- Départ volontaire ·
- Ressort
- Crédit d'impôt ·
- Pénalité ·
- Imposition ·
- Piratage ·
- Finances publiques ·
- Contribuable ·
- Procédures fiscales ·
- Justice administrative ·
- Domicile ·
- Rhône-alpes
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Médiation ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Injonction ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Excès de pouvoir ·
- Médiation ·
- Recours ·
- Droit commun ·
- Lettre ·
- Pourvoir
- Guadeloupe ·
- Haïti ·
- Territoire français ·
- Exécution d'office ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Commissaire de justice ·
- Homme
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.