Rejet 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 27 nov. 2025, n° 2507460 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2507460 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 octobre 2025, M. A… B… demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler le courrier du directeur général des finances publiques du 2 septembre 2025 le convoquant devant la commission administrative paritaire statuant en conseil de discipline le 21 octobre 2025 ;
3°) d’enjoindre à l’administration de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre les dépens à la charge de l’administration.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence de son signataire ;
- elle méconnait ses droits de la défense en l’absence des mentions obligatoires prévues à l’article 19 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ainsi qu’en l’absence d’un délai suffisant pour préparer la défense ;
- la matérialité des faits qui lui sont reprochés n’est pas établie, constituant un faux en écriture publique ;
- la décision constitue un détournement de procédure en ce qu’il s’agit d’une sanction déguisée ;
- il a fait l’objet de discrimination en matière de logement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens. / (…) ».
2. M. B…, contrôleur des finances publiques de 2ème classe stagiaire, a été rendu destinataire d’un courrier le convoquant en vue de la réunion d’un conseil de discipline le concernant, courrier qui lui a été adressé le 2 septembre 2025 par la directrice générale des finances publiques. M. B… demande l’annulation de cette lettre, qu’il considère constitutive d’une sanction disciplinaire à son égard.
3. Il ressort toutefois des termes même ce courrier que celui-ci se borne à convoquer l’intéressé devant le conseil de discipline. Il ne constitue donc pas une mesure faisant grief pouvant faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Par suite, la requête de M. B… est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, en ce y compris ses conclusions à fin d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire, ses conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux dépens de l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Toulouse, le 27 novembre 2025.
Le président de la 3ème chambre,
P. GRIMAUD
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances, de l’industrie et de la souveraineté industrielle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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