Rejet 6 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 6 mai 2024, n° 2404096 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2404096 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 19 et le 24 avril 2024, M. A B, représenté par Me Jamais, demande au juge des référés, en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) à titre principal, d’ordonner l’expulsion des occupants sans droit ni titre de la parcelle cadastrée AN n°126 située sur le territoire de la commune de Haubourdin ;
2°) à titre subsidiaire ;
— d’enjoindre à la chambre de commerce et d’industrie (CCI) de région Hauts-de-France de lui communiquer dans un délai de deux jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, la copie :
* de l’avenant au traité de concession publié au journal officiel de la République française du 20 avril 1935, permettant d’établir que la parcelle cadastrée section AN n°126 constitue une dépendance du domaine public fluvial concédée à la CCI de région Hauts-de-France pour l’exercice de ses missions de service public ;
* plus généralement de tout document permettant d’établir que la parcelle occupée constitue une telle dépendance ;
* de la convention d’occupation temporaire qui lui a été consentie le 2 octobre 1997 par le directeur de " Ports de Lille – CCI Grand Lille, service extérieur à caractère industriel et commercial d’un organisme consulaire ;
— et d’ordonner l’expulsion des occupants sans droit ni titre de la parcelle litigieuse.
Il soutient que :
— en vertu d’une convention d’occupation temporaire régularisée le 2 octobre 1997, il a été autorisé par la CCI Hauts-de-France à occuper une parcelle de terrain cadastrée section AN n° 126, située 2e avenue du port de Santes à Haubourdin, qui a fait l’objet d’une effraction et qui est occupée par cinq caravanes et quatre véhicules ;
— cette parcelle constitue une dépendance du domaine public, occupée de manière irrégulière, sans droit ni titre, si bien que la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse ;
— les conditions d’urgence et d’utilité sont remplies dès lors que l’occupation irrégulière est de nature à créer un trouble à l’ordre public tenant d’une part à des considérations de sécurité publique et d’autre part, de salubrité publique.
Par un mémoire, enregistré le 26 avril 2024, la chambre de commerce et d’industrie de région Hauts-de-France, représentée par Me Dagostino, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner aux occupants sans droit ni titre de la parcelle cadastrée AN 126 située sur le territoire de la commune de Haubourdin de quitter sans délai les lieux ;
2°) de dire qu’elle pourra requérir le concours de la force publique pour procéder à leur expulsion.
Elle fait valoir que :
— la parcelle AN 126 fait partie du port fluvial de Santes qui fait l’objet d’un contrat de concession portant sur les ports de Lille dont elle est titulaire ; M. B est autorisé à occuper cette parcelle en vertu d’une convention d’occupation temporaire du 2 octobre 1997 valable jusqu’au 31 décembre 2037 ;
— les conditions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative sont remplies, notamment dès lors que l’occupation illicite de la parcelle compromet manifestement l’ordre public.
La requête et l’avis d’audience ont été notifiés, le 24 avril 2024, par voie administrative, aux occupants du terrain en cause, qui n’ont pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bergerat, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 29 avril 2024 à 15h45, en présence de M. Potet, greffier, Mme Bergerat, juge des référés, a lu son rapport et entendu :
— Me Jamais, représentant M. B, qui reprend les conclusions et moyens de la requête et se désiste des conclusions présentées à titre subsidiaire ;
— et Me Liénart, substituant Me Dagostino, représentant la chambre de commerce et d’industrie de région Hauts-de-France ;
— les occupants sans droit ni titre ne sont ni présents, ni représentés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
2. Lorsqu’il est saisi, sur le fondement de ces dispositions, de conclusions tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un occupant sans titre du domaine public, le juge des référés y fait droit dès lors que la demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité. Il lui incombe de prendre en compte, d’une part, la nécessité d’assurer le fonctionnement normal et la continuité du service public et, d’autre part, la situation de l’occupant en cause ainsi que les exigences qui s’attachent au respect de sa dignité et de sa vie privée et familiale.
3. En premier lieu, il résulte de l’instruction et notamment du procès-verbal de constat dressé le 5 avril 2024 par un commissaire de justice, que cinq caravanes et quatre véhicules tels qu’immatriculés dans ce rapport, sont stationnés sur la parcelle cadastrée AN 126 située avenue du port de Santes à Haubourdin. En outre, il résulte du contrat de concession portant sur les ports de Lille, dont est titulaire la CCI Hauts-de-France, que cette parcelle s’incorpore dans le périmètre du domaine public fluvial. Enfin, M. B est autorisé par convention d’occupation temporaire en date du 2 octobre 1997 à occuper cette parcelle. Par suite, il s’agit d’une dépendance du domaine public. Il résulte également de l’instruction que ces véhicules et caravanes stationnent sur cette parcelle sans autorisation. La demande d’expulsion ne se heurte, dès lors, à aucune contestation sérieuse du caractère irrégulier de l’occupation du domaine public.
4. En second lieu, le maintien sur les lieux des véhicules précités empêche l’utilisation normale par M. B, titulaire d’une autorisation d’occupation du domaine public, l’usage de cette parcelle. En outre, ces véhicules sont alimentés en électricité par des câbles électriques déployés sur le terrain en cause et non sécurisés ainsi que des branchements non autorisés. Dans ces conditions, la libération des lieux présente un caractère d’utilité et d’urgence au sens des dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’ordonner aux occupants des véhicules stationnés sur la parcelle AN 126 située sur le territoire de la commune d’Haubourdin, de libérer les lieux et d’évacuer leurs biens sans délai.
6. En revanche, il n’entre pas dans l’office du juge administratif saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ni d’ordonner à l’État d’accorder le concours de la force publique pour l’exécution d’une ordonnance prononçant l’expulsion d’un occupant sans titre du domaine public, ni d’autoriser le demandeur à demander à l’État ce concours. Il appartiendra, s’il y a lieu, à la CCI Hauts-de-France d’effectuer cette demande. Les conclusions correspondantes de la CCI Hauts-de-France doivent dès lors être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint aux occupants des véhicules stationnés sur la parcelle AN 126 située sur le territoire de la commune d’Haubourdin de libérer les lieux et d’évacuer leurs biens sans délai.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la chambre de commerce et d’industrie de région Hauts-de-France est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la chambre de commerce et d’industrie de région Hauts-de-France et aux occupants du terrain en cause.
Fait à Lille, le 6 mai 2024.
La juge des référés,
Signé
S. BERGERAT
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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