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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5 sept. 2025, n° 2412510 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2412510 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Montreuil |
| Date de dernière mise à jour : | 17 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 octobre 2024, Mme B C épouse A, représentée par Me Bouyer, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la direction départementale des finances publiques du Val-de-Marne a implicitement rejeté son recours administratif préalable formé à l’encontre de la saisie administrative à tiers détenteur émise à son encontre le 20 mars 2024 ;
2°) d’annuler la saisie administrative à tiers détenteur émise à son encontre le 20 mars 2024 en vue du recouvrement de la somme de 3 545,87 euros ;
3°) d’enjoindre à la direction départementale des finances publiques du Val-de-Marne de lui rembourser la somme saisie, ainsi que les frais bancaires afférents d’un montant de 100 euros ;
4°) de mettre à la charge de la direction départementale des finances publiques du Val-de-Marne la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 décembre 2024, la direction départementale des finances publiques du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu’un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente.
2. D’autre part, selon l’article R. 312-12 du même code, les litiges d’ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l’Etat relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d’affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. Si cette décision prononce une révocation, une admission à la retraite ou toute autre mesure entraînant une cessation d’activité, ou si elle concerne un ancien fonctionnaire ou agent, ou un fonctionnaire ou un agent sans affectation à la date où a été prise la décision attaquée, la compétence est déterminée par le lieu de la dernière affectation de ce fonctionnaire ou agent.
3. Enfin, selon l’article R. 221-3 du code de justice administrative, le département de la Seine-Saint-Denis relève du ressort territorial du tribunal administratif de Montreuil.
4. Il ressort des pièces du dossier que la dernière affectation de Mme C épouse A, enseignante contractuelle, se situait dans le département de la Seine-Saint-Denis. Par suite, en application des dispositions précitées de l’article R. 312-12 du code de justice administrative, la requête de Mme D A ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Melun mais de celle du tribunal administratif de Montreuil. Il y a lieu, en conséquence, de transmettre la requête à ce tribunal.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête présentée par Mme C épouse A est transmis au tribunal administratif de Montreuil.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C épouse A, à la direction départementale des finances publiques du Val-de-Marne et à la présidente du tribunal administratif de Montreuil.
Fait à Melun, 5 septembre 2025.
La présidente,
C. LEDAMOISEL
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2412510
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