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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 31 oct. 2025, n° 2506834 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2506834 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 6 mars 2025, N° 2501129 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 et 27 octobre 2025, M. F… B…, représenté par Me Breton, demande au juge des référés dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 22 août 2025 par lequel le préfet du Morbihan a rejeté sa demande de délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination et l’a informé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
2°) d’enjoindre au préfet du Morbihan de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et, dans l’attente, de lui délivrer un récépissé assorti d’une autorisation de travail dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- l’urgence est présumée, s’agissant d’un refus de titre de séjour, et dès lors qu’en l’absence de titre de séjour, il ne peut travailler et, ainsi, subvenir aux besoins de sa famille ;
- il y a un doute sérieux sur la légalité de la décision de refus de séjour attaquée, tenant à l’incompétence de sa signataire, au vice de procédure tiré de l’absence de saisine pour avis de la commission du titre de séjour, à la violation de son droit au respect de sa vie privée et familiale, à la disproportion de cette atteinte au regard de l’objectif d’ordre public poursuivi, à l’absence d’atteinte à l’ordre public, à la méconnaissance de l’intérêt supérieur de ses enfants ; il y a un doute sérieux sur la légalité de la décision d’éloignement, à raison de son défaut de base légale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2025, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête, initialement dirigée contre la prétendue décision implicite de rejet de délivrance d’un titre de séjour né le 6 août 2025 du silence gardé par l’administration est irrecevable :
- l’ordonnance du 6 mars 2025 du juge des référés du tribunal administratif enjoignait à la reprise de l’instruction de la demande du requérant dans un délai d’un mois, sans fixer de délai d’édiction d’une nouvelle décision ; le requérant ne saurait se prévaloir des dispositions combinées des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui ne sont pas applicables aux injonctions juridictionnelles en cas de reprise de l’instruction d’une demande de titre de séjour ;
- en tout état de cause, la décision implicite était sortie de l’ordonnancement juridique au moment du dépôt de la requête ;
- la condition d’urgence n’est pas remplie.
Vu :
- la requête au fond n° 2506830, enregistrée le 10 octobre 2025 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Met, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 29 octobre 2025 :
- le rapport de M. Met, juge des référés, à l’issue duquel, en application des dispositions des articles R. 522-9 et R. 611-7 du code de justice administrative, il a informé la partie présente à l’audience que l’ordonnance à intervenir était susceptible d’être fondée sur le moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint, sous astreinte, au préfet du Morbihan de délivrer une carte de séjour temporaire, une telle demande ne relevant pas de l’office du juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ;
- les observations de Me Breton, représentant M. B…, qui, après avoir abandonné ses conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet du Morbihan de délivrer à M. B… une carte de séjour temporaire dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard, maintient ses autres conclusions par les mêmes moyens, qu’elle reprend et développe s’agissant de l’incompétence de la signataire de l’arrêté contesté et de la violation du droit au respect de la vie privée et familiale ; elle soutient, en outre, qu’eu égard au motif de délivrance par les autorités italiennes, la décision fixant le pays de destination est entachée d’une illégalité interne ;
- et les explications de M. B…, qui fait état de sa situation familiale et professionnelle.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant guinéen né le 23 juin 1984, est entré régulièrement en France le 15 juin 2016 muni d’une carte de résident longue durée – UE délivrée par les autorités italiennes, afin d’y rejoindre sa compagne et leur fils aîné né en 2013 à Vannes. Il a sollicité, le 15 mai 2023, une demande de titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une décision du 27 juin 2024, le préfet du Morbihan a refusé de faire droit à sa demande en raison d’une incomplétude de son dossier et de son incompétence territoriale. Par l’ordonnance n° 2501129 du 6 mars 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Rennes, statuant en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a suspendu l’exécution de cette décision et a enjoint au préfet de reprendre l’instruction de la demande de titre de séjour de M. B…, dans un délai d’un mois à compter de la notification de cette ordonnance. Par un courrier notifié le 11 août 2025, le requérant a vainement sollicité la communication des motifs de la décision née du silence gardé par le préfet rejetant sa demande au terme de cette instruction. Par un arrêté du 22 août 2025, cette autorité a rejeté la demande de titre de séjour de M. B… et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination et l’a informé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ».
M. B… justifie avoir déposé une demande d’aide juridictionnelle. Il y a par suite lieu, en application des dispositions précitées, de prononcer son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée par le préfet du Morbihan :
En vertu des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une décision implicite de rejet d’une demande de titre de séjour naît à la suite du silence gardé pendant plus de quatre mois par l’autorité administrative.
Le préfet du Morbihan oppose l’irrecevabilité de la requête de M. B…, en faisant valoir qu’aucune décision de rejet de la demande de titre de séjour présentée par le requérant n’est née le 6 août 2025 du silence qu’il avait gardé, le délai de l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité n’étant pas applicable dans l’hypothèse où le juge du référé-suspension enjoint à l’autorité préfectorale de reprendre l’instruction d’une demande de titre de séjour, et qu’en tout état de cause, une telle décision aurait disparu de l’ordonnancement juridique, à la suite de l’édiction de son arrêté du 22 août 2025.
Toutefois, la circonstance que la reprise de l’instruction d’une demande de titre de séjour intervienne sur injonction du juge des référés ne saurait permettre à l’autorité préfectorale de s’affranchir du délai fixé par la loi pour instruire une telle demande. Il suit de là que l’ordonnance du juge des référés ayant été notifiée le 6 mars 2025, le préfet avait jusqu’au 6 avril suivant pour reprendre l’instruction de cette demande, de sorte qu’à l’expiration du délai de quatre mois de l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une décision implicite de rejet est née du silence gardé par cette autorité. Dès lors que M. B… a contesté, dans les délais de recours contentieux, cette décision implicite puis la décision expresse de rejet du 22 août 2025, ses conclusions, qui doivent être regardées comme dirigées uniquement contre l’arrêté du 22 août 2025, qui s’est substitué à cette décision implicite, sont recevables. Il suit de là que la fin de non-recevoir opposée par le préfet du Morbihan doit être écartée.
En ce qui concerne l’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
En l’espèce, la décision dont M. B… demande la suspension de l’exécution a pour effet de le placer en situation irrégulière, et le prive ainsi de la possibilité de travailler, alors qu’il est le seul à subvenir aux besoins de la famille qu’il forme avec sa concubine et leurs trois jeunes enfants. Dans ces conditions, l’arrêté litigieux porte une atteinte suffisamment grave et immédiate à la situation de M. B…. Par suite, la condition tenant à l’urgence doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux :
L’arrêté litigieux a été signé, pour le préfet, par Mme A… C…, cheffe du pôle éloignement et contentieux. En vertu de l’article 9 de l’arrêté du 11 septembre 2024, le préfet lui a délégué sa signature dans le cadre exclusif des attributions de la section éloignement et contentieux du bureau des étrangers et de la nationalité, en l’absence de M. E… et de Mme D…, respectivement directeur de la citoyenneté et de la légalité et cheffe du bureau des étrangers et de la nationalité. Cependant, selon l’article 3 du même arrêté, les décisions portant refus de titre de séjour ne figurent pas au nombre des actes relevant de cette section. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision rejetant la demande de titre de séjour de M. B… est propre, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à sa légalité.
M. B…, qui réside en France depuis 2016, est domicilié avec sa compagne, une ressortissante guinéenne détentrice d’une carte de séjour pluriannuelle, à Séné. De leur union, sont issus trois enfants nés en 2013, 2018 et 2023 à Vannes, le cadet étant atteint d’un trouble du spectre autistique et le benjamin souffrant d’achondroplasie nécessitant de lourds soins quotidiens, ainsi que le requérant, qui était accompagné de ses fils, l’a rappelé à l’audience. M. B… justifie en outre avoir été employé comme chauffeur-livreur en région parisienne du 1er avril 2021 au 29 février 2024, puis du 1er juillet au 1er novembre 2024. Dans ces conditions, sont également propres, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus de séjour les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des stipulations du paragraphe premier de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant en vertu desquelles l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants de moins de 18 ans dans toutes les décisions affectant de manière suffisamment directe et certaine leur situation.
Par voie de conséquence des moyens mentionnés aux points 10 et 11, le moyen tiré du défaut de base légale de la mesure d’éloignement édictée par l’arrêté contesté est propre, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité de cette mesure.
Il résulte de tout ce qui précède que les deux conditions auxquelles les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent le prononcé d’une mesure de suspension étant réunies, il y a lieu de faire droit aux conclusions de M. B… à fin de suspension de l’exécution de l’arrêté du 22 août 2025 du préfet du Morbihan.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
La présente ordonnance implique qu’il soit enjoint au préfet du Morbihan de réexaminer la demande de titre de séjour de M. B…, dans un délai qu’il y a lieu de fixer à un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans un délai de huit jours à compter de cette notification, un document provisoire de séjour dans l’attente de ce réexamen. En revanche, le requérant ayant sollicité à titre principal la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il n’entre pas dans les catégories de demandeurs de titre de séjour pour lesquels les dispositions de l’article R. 431-14 de ce code prévoient la délivrance d’un récépissé autorisant l’exercice d’une activité professionnelle. Il n’y a pas davantage lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Breton, avocate de M. B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et sous réserve de l’admission définitive de M. B… à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Breton d’une somme de 800 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B…, une somme de 800 euros lui sera directement versée.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de l’arrêté du 22 août 2025 du préfet du Morbihan est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Morbihan de réexaminer la demande de titre de séjour de M. B…, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer sous huit jours, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : L’État versera à Me Breton la somme de 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de l’admission définitive de M. B… à l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros lui sera versée.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Morbihan.
Fait à Rennes, le 31 octobre 2025.
Le juge des référés,
signé
F. Met
Le greffier,
signé
N. Josserand
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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