Rejet 23 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 23 févr. 2026, n° 2601084 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2601084 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 février 2026 et le 20 février 2026, M. A… C…, représenté par Me Cliquennois, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir les décisions du 1er février 2026 par lesquelles le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement, lui a interdit le retour sur le territoire français avant l’expiration du délai de deux ans en l’informant de ce qu’il pouvait faire l’objet d’un signalement aux fins de non admission dans le système Schengen ;
2°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la décision à intervenir et de lui délivrer dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions :
- ces décisions ont été prises par une autorité incompétente ;
- elles sont entachées d’une insuffisance de motivation ;
- elles procèdent d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité du refus de délai de départ volontaire ;
- elle est entachée d’un vice de procédure à défaut de consultation du collège médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle ne pouvait procéder que d’un rejet explicite de la demande d’admission exceptionnelle formée le 23 mai 2023 ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il est intégré professionnellement et qu’il demeure en France depuis de nombreuses années ;
- elle méconnaît l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que son état de santé lui ouvre droit au séjour ;
En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire :
elle méconnaît l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il dispose de garanties de représentation et ne représente pas une menace à l’ordre public.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de procédure pénale ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Riou, premier vice-président, en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions de ce code.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, qui s’est tenue dans la salle spécialement aménagée à proximité immédiate du centre de rétention administrative de Coquellles :
- le rapport de M. Riou, magistrat désigné ;
- les observations de Me Cliquennois, avocat, représentant M. C…, qui conclut aux mêmes fins que la requête, en portant ses conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à la somme de 1 550 euros, à verser à Me Cliquennois au titre des dispositions de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; il souligne qu’une demande d’admission exceptionnelle a bien été présentée, de sorte que la décision portant obligation de quitter le territoire français, fondée sur le 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est entaché d’une erreur de base légale ; qu’en particulier il n’existe pas de preuve que cette demande aurait été effectuée avec une fausse carte d’identité ; que le droit au séjour, en méconnaissance du L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’a pas été vérifié, alors qu’une atteinte par la tuberculose était identifiée, ce qui constitue également un vice de procédure à défaut de consultation du collège de l’OFII ; que des circonstances particulières justifiaient un délai de départ volontaire, à savoir des garanties de représentation, l’existence d’une demande de titre de séjour en cours d’instruction et l’absence d’intention d’éviter l’éloignement ; qu’une erreur d’appréciation a été commise quant à l’existence d’une menace à l’ordre public, qui n’est pas établie par une simple mention au fichier automatisé des empreintes digitales, l’article 40-29 du code de procédure pénale ayant été méconnu à défaut de saisine des autorités de police ou de gendarmerie ; l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales a été méconnu, l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences, au regard de l’ancienneté du séjour et de l’intégration professionnelle ;
- les observations orales de M. C…, assisté de Mme E…, interprète en langue arabe qui souligne qu’il n’y a pas de menace à l’ordre public et qu’il travaille ;
- les observations de Me Storme, avocat, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête en soulignant que le droit au séjour a été vérifié, la demande d’admission exceptionnelle ayant été rejetée ; que l’intéressé a fait l’objet de plusieurs mesures d’éloignement non exécutées et s’est fait connaître sous plusieurs alias et que son adresse est instable, sans qu’il ait de famille en France.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant algérien né le 6 février 1984, demande l’annulation des décisions en date du 1er février 2026 par lesquelles le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement, lui a interdit le retour sur le territoire français avant l’expiration du délai de deux ans.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente (…) ».
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre M. C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les moyens communs aux décisions attaquées :
En premier lieu, par un arrêté du 13 janvier 2026, publié le même jour au recueil n° 2026-021 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à M. B… D…, sous-préfet de Douai, signataire de l’arrêté en litige, à l’effet de signer notamment les décisions attaquées. Par suite, les moyens tirés de l’incompétence de la signataire des décisions contestées manquent en fait et doivent être écartés.
En deuxième lieu, le préfet du Nord énonce avec suffisamment de précisions les considérations de fait et de droit sur lesquelles il fonde ses décisions. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation des décisions attaquées manque en fait et doit être écarté.
En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment pas des termes de l’arrêté attaqué, que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. C….
Sur les autres moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / (…) / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 613-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués.
D’une part, le seul dépôt d’une demande de titre de séjour ne saurait faire obstacle à ce que l’autorité administrative décide de l’éloignement d’un étranger qui se trouve dans le cas mentionné aux 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, y compris si un récépissé ou une autorisation provisoire de séjour lui a été délivré pendant la durée d’instruction de cette demande de titre de séjour.
D’autre part, l’autorité administrative peut prononcer une obligation de quitter le territoire français lorsque le silence gardé pendant quatre mois sur une demande de délivrance ou de renouvellement d’un titre de séjour a fait naître une décision implicite de rejet, sans qu’il lui soit impératif d’opposer au préalable un refus explicite de titre de séjour. Si, en vertu du second alinéa de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que l’obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas où elle fait suite à un refus de délivrance ou de renouvellement d’un titre de séjour ou retrait d’un tel titre, ou au retrait ou au refus de renouvellement d’un récépissé de demande de carte de séjour ou d’autorisation provisoire de séjour, cette exception à l’obligation de motivation ne peut trouver à s’appliquer que si la mesure d’éloignement assortit une décision relative au séjour elle-même explicite et motivée.
La décision attaquée mentionne à plusieurs reprises que la demande d’admission exceptionnelle présentée le 23 mai 2023 par M. C… s’appuyait notamment sur la production d’une fausse carte d’identité espagnole. Contrairement à ce qui est soutenu, cette production est suffisamment étayée par un rapport circonstancié du service de police désigné comme étant la « cellule des faux documents », alors qu’en outre il n’est ni établi, ni même allégué, que M. C… aurait la nationalité espagnole et n’aurait pas produit le document en cause à l’appui de sa demande de titre de séjour. Certes c’est à tort que, au prix d’une confusion entre l’authenticité des pièces produites et l’existence même du dépôt d’une demande, l’arrêté attaqué, à plusieurs reprises, déduit de la production d’un faux que l’intéressé n’aurait pas déposé une demande de titre. Il résulte toutefois des principes rappelés ci-dessus que le dépôt d’une demande de titre de séjour ne fait pas obstacle à ce que le préfet, lorsque l’étranger se trouve dans le cas mentionné au 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, décide de prendre une décision portant obligation de quitter le territoire français sur ce dernier fondement. Ce n’est que dans le cas où l’obligation de quitter le territoire français procède, sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’un refus de séjour que l’administration, au titre de son obligation de motivation, doit se prononcer explicitement sur la demande ayant fait l’objet d’une décision implicite de rejet. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, et il n’est pas contesté, que M. C… est entré irrégulièrement en France et ne dispose pas d’un titre de séjour en cours de validité. Il se trouvait donc, sans qu’importe le dépôt le 23 mai 2023 d’une demande de titre de séjour, dans le cas mentionné au 1° du L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré d’une erreur de droit au regard des dispositions des 1° et 3° de cet article doit être écarté.
En deuxième lieu, d’une part, les dispositions précitées du premier alinéa de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont issues en dernier lieu, dans leur rédaction applicable au litige, de l’article 37 de la loi du 26 janvier 2024 susvisée pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration. Il ressort des travaux parlementaires ayant précédé son adoption que le législateur a notamment entendu codifier le principe selon lequel un étranger devant se voir attribuer de plein droit un titre de séjour ne peut faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Il a ainsi entendu imposer au préfet, avant l’édiction d’une obligation de quitter le territoire français, de vérifier plus largement le droit au séjour de l’étranger au regard des informations en sa possession résultant en particulier de l’audition de l’intéressé, compte tenu notamment de la durée de sa présence sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un droit au séjour, une telle vérification constituant ainsi une garantie pour l’étranger.
Aux termes, d’autre part, de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. (…) ».
Combinées aux dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et même en l’absence de demande de titre de séjour, les dispositions précitées imposent au préfet qui dispose d’éléments suffisamment précis et circonstanciés établissant qu’un étranger est susceptible de bénéficier d’un titre de séjour fondé sur les dispositions citées au point précédent, de saisir le collège de médecins de l’OFII, préalablement à l’édiction d’une obligation de quitter le territoire français.
Il ressort des pièces du dossier que M. C… ne justifie pas, et n’allègue d’ailleurs pas, avoir demandé un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il a mentionné, au cours de son audition administrative du 31 janvier 2026 « avoir des problèmes aux poumons » et devoir « prendre des médicaments matin et soir », ce que l’arrêté attaqué, qui a vérifié le droit au séjour de l’intéressé, a pris en compte. S’il ressort également des pièces du dossier, c’est-à-dire du certificat médical du 31 janvier 2026 attestant de la compatibilité de l’état de santé du requérant avec une rétention, comportant en annexe une page relative aux indications du traitement suivi, soulignée manuscritement pour la tuberculose, ces seuls éléments n’étaient pas suffisamment précis et circonstanciés sur les risques d’un défaut de traitement pour imposer au préfet de saisir le collège médical de l’OFII. Par suite, en ne saisissant pas ce collège, le préfet n’a pas entaché sa décision d’une irrégularité de procédure.
En troisième lieu, si une décision administrative ne peut reposer sur des faits matériellement inexacts, alors même que le requérant n’aurait pas, de manière précise, porté ces faits à la connaissance de l’administration, ni l’existence d’un traitement chronique ni le seul questionnement sur la disponibilité d’un traitement approprié dans le pays d’origine ne suffisent à caractériser le droit au séjour dans les conditions posées par l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré d’une méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir d’ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Il ressort certes des pièces du dossier que M. C… est présent de manière continue en France depuis décembre 2017. Il produit également des justificatifs d’emploi en qualité de salarié, en intérim ou auprès directement d’un employeur, pour plusieurs périodes au cours des années 2020 à 2025, y compris des bulletins de salaire de septembre à novembre 2025. Il a rempli des déclarations de revenus pour l’ensemble de ses années complètes de présence, soit à compter des revenus perçus en 2018. Si ces éléments attestent d’une bonne intégration professionnelle, il ne ressort pas des pièces du dossier, et il n’est d’ailleurs pas allégué, que M. C…, qui est célibataire, sans charge de famille, entretienne des liens privés ou familiaux en France. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. C… s’est fait connaître, au cours de son séjour en France, sous trois identités, et ainsi qu’il a été dit, s’est fait passer en 2023, auprès des services de l’Etat chargés de l’instruction des demandes d’autorisation de travail, pour un ressortissant communautaire. Le préfet, dans la décision attaquée, ne s’est pas prévalu de mentions qui auraient figuré au fichier du traitement des antécédents judiciaires, de sorte que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale, qui ne s’applique qu’à la consultation de ce fichier, est inopérant. Si l’identification de l’intéressé au fichier automatisé des empreintes digitales (FAED), pour des faits de vol et de recel de vol commis respectivement en 2018 et 2023 n’est pas, à défaut de tout élément corroborant l’implication de M. C… dans la commission des infractions en cause, de nature à caractériser une menace actuelle et sérieuse à l’ordre public, la décision portant obligation de quitter le territoire français contestée, au regard de l’ensemble des circonstances de l’espèce, ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale eu égard aux buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit dès lors être écarté, de même que celui tiré d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la mesure en cause sur la situation personnelle de l’intéressé.
En dernier lieu, M. C… soutient que l’illégalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire entraînerait l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français se prévalant de l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne C-636/23 du 1er août 2025, rendu sur renvoi préjudiciel d’une juridiction belge. Toutefois, alors que le droit belge se caractérise par l’existence d’un acte unique englobant la constatation du séjour irrégulier, l’obligation de quitter le territoire, l’octroi ou le refus d’un délai de départ volontaire et, le cas échéant, l’interdiction de retour, le législateur français a fait de la décision d’accorder un délai de départ volontaire une décision autonome, distincte de la mesure d’éloignement. Ainsi, lorsque le tribunal administratif est saisi par un étranger d’une requête tendant à l’annulation d’une obligation de quitter le territoire français sans délai, il doit regarder cette requête, en fonction des moyens soulevés, comme dirigée contre plusieurs décisions distinctes que sont notamment l’obligation de quitter le territoire et le refus d’accorder un délai de départ volontaire. Dans ces conditions, l’arrêt susvisé de la Cour de justice de l’Union européenne, qui a été rendu dans le contexte spécifique du droit belge, n’est pas de nature à invalider le choix du législateur français fondé sur une succession de décisions formellement distinctes et ne lie donc pas le juge français. Dès lors, l’annulation de la décision de refus de délai de départ volontaire ne saurait avoir pour conséquence d’annuler celle portant obligation de quitter le territoire français. Le moyen tiré de l’annulation par voie de conséquence, le cas échéant, de l’obligation de quitter le territoire français du fait de l’annulation du refus de délai de départ volontaire doit donc être écarté.
Sur l’autre moyen dirigé contre la décision refusant un délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / 2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / (…) / 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / (…) / 7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ; / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ».
Pour refuser à M. C… un délai de départ volontaire, le préfet du Nord s’est fondé sur les dispositions du 1° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et sur les cas mentionnés aux 1°, 4°, 7° et 8° de l’article L. 612-3 du même code auquel renvoie le 3° de l’article L. 612-2.
Ainsi qu’il a été dit, le préfet n’a pas caractérisé de menace à l’ordre public par les seules mentions précitées figurant au FAED. Comme il a été dit, c’est à tort qu’il a estimé que l’intéressé n’avait pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Par ailleurs, M. C…, en se bornant à dire lors de son audition par les services de police du 31 janvier 2026 « je veux rester en France » ne peut être regardé comme ayant expressément indiqué qu’il ne retournerait pas dans son pays d’origine, même s’il lui en était fait obligation. Il ressort toutefois des pièces du dossier que, d’une part, M. C… n’a présenté comme garantie de représentation qu’un passeport périmé depuis le 28 mars 2024 et, d’autre part, ainsi qu’il a été dit, a fait usage d’un document falsifiant sa nationalité pour obtenir une autorisation de travail et un titre de séjour. Ces motifs, tirés des 7° et 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, suffisaient à eux seuls à justifier le refus de lui accorder un délai de départ volontaire. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Sur l’autre moyen dirigé contre la décision d’interdiction de retour :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / (…) ».
Si M. C…, ainsi qu’il a été dit, ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale applicable à la consultation du fichier des antécédents judiciaires, il conteste à raison l’existence d’une menace à l’ordre public. Toutefois, et en dépit de la durée de son séjour en France, mais compte tenu de son absence de liens autres professionnels avec la France et de l’existence d’une précédente mesure d’éloignement à laquelle il n’a pas déférée, le préfet du Nord n’a pas commis d’erreur d’appréciation dans l’application des dispositions précitées des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en interdisant à l’intéressé le retour en France pour une durée de deux ans.
Il résulte de ce qui précède que le surplus des conclusions de la requête présentée par M. C… doit être rejeté dans toutes ses conclusions, y compris celles à fin d’injonction et celles relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : M. C… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Prononcé à l’issue de l’audience publique le 23 février 2026.
Le magistrat désigné,
Signé :
J-M. Riou
La greffière,
Signé :
F. Janet
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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