Annulation 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5e ch., 23 oct. 2025, n° 2310074 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2310074 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête n° 2303043 et deux mémoires, enregistrés le 27 mars 2023, le 15 mai 2023 et le 14 février 2025, M. D… A…, représenté par Me Cittadini, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 février 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne a procédé au retrait de son agrément d’agent de police municipale ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il doit être regardé comme soutenant que :
- l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- il a été pris en méconnaissance des droits de la défense dès lors qu’il ne s’est pas vu communiquer le rapport du 22 avril 2022 ;
- il est fondé sur des faits matériellement inexacts ;
- il est entaché d’une erreur dans l’appréciation de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 décembre 2024, le préfet du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable car elle ne contient l’exposé d’aucune conclusion et d’aucun moyen ;
- les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 16 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 17 février 2025 à midi.
II. Par une requête n° 2310074, enregistrée le 27 septembre 2023, M. D… A…, représenté par Me Cittadini, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision et l’arrêté du 21 juin 2023 par lesquels le maire de Villeneuve-Saint-Georges l’a licencié ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Villeneuve-Saint-Georges la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761 1 du code de justice administrative.
Il doit être regardé comme soutenant que :
- les actes attaqués sont entachés d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation dès lors qu’il avait candidaté sur un emploi vacant et que la commune ne justifie pas que l’intérêt général ou l’intérêt du service s’opposait à son reclassement ;
- ils doivent être annulés par voie de conséquence de l’annulation de l’arrêté du 24 février 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne a procédé au retrait de son agrément d’agent de police municipale.
Une mise en demeure a été adressée le 13 février 2025 à la commune de Villeneuve-Saint-Georges qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 21 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 22 avril 2025 à midi.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bourrel Jalon, rapporteure,
- les conclusions de Mme Leconte, rapporteure publique,
- et les observations de Me Cittadini, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, a exercé les fonctions d’agent de police municipale de la commune de Villeneuve-Saint-Georges, agréé par un arrêté du préfet de l’Essonne du 19 décembre 2013. Par un arrêté du 24 février 2023, la préfète du Val-de-Marne a procédé au retrait de son agrément de policier municipal. Par une décision et un arrêté du 21 juin 2023, le maire de Villeneuve-Saint-Georges l’a licencié en raison du retrait de son agrément. Par les présentes requêtes, M. A… demande l’annulation de ces décisions.
Les requêtes n° 2303043 et n° 2310074 présentées par M. A… concernent la situation d’un même fonctionnaire et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la requête n° 2303043 :
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier.
Par un arrêté n° 2022/1735 du 12 mai 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 16 mai 2022, accessible à tous sur le site internet de la préfecture du Val de-Marne, la préfète du Val-de-Marne a donné à M. C… B…, sous-préfet, directeur de cabinet, délégation de signature afin de signer notamment tous arrêtés relevant des missions de la direction des sécurités. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, le retrait de l’agrément d’un agent de police municipale est une mesure prise en considération de la personne, qui ne peut être édictée sans que l’intéressé ait été mis à même de présenter ses observations devant l’autorité qui prononce un tel retrait.
Au cas particulier, il ressort des pièces du dossier que par un courrier du 30 décembre 2022, la préfète du Val-de-Marne a informé M. A… de ce qu’elle envisageait de lui retirer son agrément, des différents griefs qui lui étaient reprochés, et de la possibilité de présenter des observations orales ou écrites dans un délai de quinze jours. Les indications contenues dans ce courrier étaient suffisamment précises pour que M. A… puisse présenter utilement ses observations sur les faits qui lui étaient reprochés, ce qu’il a fait, d’abord par courrier du 31 janvier 2023, puis oralement le 17 février 2023. Dans ces conditions, et alors même qu’il ne se serait pas vu communiquer le rapport de police du 22 avril 2022 mentionné par l’arrêté attaqué, dont il n’établit pas, ni même n’allègue, avoir demandé en vain la communication, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté aurait été pris au terme d’une procédure irrégulière en méconnaissance des droits de la défense.
En troisième lieu, l’arrêté attaqué est fondé sur un premier grief tiré de ce que le 4 mars 2022, M. A… a procédé à l’interpellation de deux personnes en faisant usage d’une violence disproportionnée, a refusé d’être entendu par les services de police nationale et a menacé ses collègues afin qu’ils ne défèrent pas à la convocation de ces services. L’ensemble de ces faits sont retranscrits avec précision dans un rapport du 22 avril 2022 rédigé par un commissaire de police de la circonscription de sécurité de Villeneuve-Saint-Georges, qui fait foi jusqu’à preuve du contraire. Pour en contester la matérialité, M. A… se prévaut de son procès-verbal d’audition par les services de police nationale du 5 mars 2023 qui se borne à relater ses propres déclarations et dont il ressort qu’il a d’ailleurs reconnu avoir repoussé une enfant âgée de onze ans en la plaquant contre un mur par le col de sa veste. Dans ces conditions, M. A… n’est pas fondé à soutenir que ce premier grief n’est pas établi.
En quatrième lieu, l’arrêté attaqué est fondé sur un second grief tiré de ce que le 8 décembre 2022, M. A… a refusé de se soumettre à un ordre de son supérieur hiérarchique en lui portant un coup à la tête avec sa propre tête, faits pour lesquels il a été placé en garde-à-vue. Ces faits sont également retranscrits avec précision dans un rapport du 20 décembre 2022 rédigé par un commandant divisionnaire de la circonscription de sécurité de Villeneuve-Saint-Georges, qui fait foi jusqu’à preuve du contraire. M. A…, qui indique que ces faits ne concernaient pas son supérieur mais un collègue de même niveau hiérarchique et se borne à se prévaloir d’un compte-rendu qu’il a lui-même rédigé le 8 décembre 2023, dont il ressort qu’il a reconnu avoir « repoussé de la tête » un collègue qui l’empêchait de partir en patrouille, ainsi que de l’appel qu’il a interjeté contre sa condamnation pour ces faits par le tribunal correctionnel de Créteil le 22 novembre 2023, n’en conteste pas sérieusement la matérialité. Dans ces conditions, M. A… n’est pas fondé à soutenir que ce second grief n’est pas établi.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 511-2 du code de la sécurité intérieure : « Les fonctions d’agent de police municipale ne peuvent être exercées que par des fonctionnaires territoriaux recrutés à cet effet (…). / Ils sont nommés par le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale, agréés par le représentant de l’Etat dans le département et le procureur de la République, puis assermentés. Cet agrément et cette assermentation restent valables tant qu’ils continuent d’exercer des fonctions d’agents de police municipale. (…) / L’agrément peut être retiré ou suspendu par le représentant de l’Etat ou le procureur de la République après consultation du maire ou du président de l’établissement public de coopération intercommunale. (…). ». L’agrément a pour objet de vérifier que l’intéressé présente les garanties d’honorabilité requises pour occuper l’emploi auquel il a été nommé. L’agrément accordé à un policier municipal sur le fondement des dispositions susvisées de l’article L. 511-2 du code de la sécurité intérieure peut légalement être retiré lorsque l’agent ne présente plus les garanties d’honorabilité auxquelles est subordonnée la délivrance de l’agrément. L’honorabilité d’un agent de police municipale, nécessaire à l’exercice de ses fonctions, dépend notamment de la confiance qu’il peut inspirer, de sa fiabilité et de son crédit.
Au cas particulier, ainsi qu’il a été dit précédemment, il ressort des pièces du dossier que M. A… a, à deux reprises au cours de l’année 2022, fait usage de violence physique dans l’exercice de ses fonctions, à l’encontre de deux administrés, mineur pour l’une d’entre eux, et d’un collègue. En considérant que de tels faits ne permettaient plus de regarder l’intéressé comme présentant les garanties d’honorabilité auxquelles est subordonnée la délivrance de l’agrément d’agent de police municipale, la préfète du Val-de-Marne n’a pas entaché son arrêté d’une erreur dans l’appréciation du comportement de M. A….
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté de la préfète du Val-de-Marne du 24 février 2023.
En ce qui concerne les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à M. A… la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
Sur la requête n° 2310074 :
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article L. 826-10 du code général de la fonction publique : « Lorsque l’agrément d’un agent de police municipale est retiré ou suspendu dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article L. 511-2 du code de la sécurité intérieure, le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale peut proposer , un reclassement dans un autre cadre d’emplois dans les mêmes conditions que celles prévues à la section 1 et à la présente section du chapitre VI du présent titre, relatives au reclassement du fonctionnaire territorial reconnu inapte à l’exercice de ses fonctions. Par dérogation au troisième alinéa de l’article L. 826-3, cette proposition n’est pas subordonnée à une demande de l’intéressé. ».
Si les dispositions précitées de l’article L. 826-10 du code général de la fonction publique accordent au maire la faculté de rechercher les possibilités de reclassement dans un autre cadre d’emplois de l’agent de police municipale dont l’agrément a été retiré ou suspendu et qui n’a fait l’objet ni d’une mesure disciplinaire d’éviction du service, ni d’un licenciement pour insuffisance professionnelle, elles n’instituent pas au bénéfice des agents de police municipale un droit à être reclassé. Il suit de là que le maire a la possibilité de reclasser l’agent s’il existe un emploi susceptible de lui convenir au sein des effectifs de la commune ou de le licencier, alors même qu’il existerait une possibilité de reclassement, à condition toutefois, dans cette dernière hypothèse, de justifier que l’intérêt général ou l’intérêt du service s’opposent à ce reclassement.
D’autre part, aux termes de l’article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant. » Si, lorsque le défendeur n’a produit aucun mémoire, le juge administratif n’est pas tenu de procéder à une telle mise en demeure avant de statuer, il doit, s’il y procède, en tirer toutes les conséquences de droit. Il lui appartient seulement, lorsque les dispositions précitées sont applicables, de vérifier que l’inexactitude des faits exposés dans les mémoires du requérant ne ressort d’aucune pièce du dossier.
Au cas particulier, M. A… fait valoir qu’il existait un emploi vacant d’agent d’entretien des bâtiments au sein des effectifs de la commune auquel il a vainement candidaté afin d’être reclassé à la suite du retrait de son agrément d’agent de police municipale. Ces allégations n’étant pas contredites par les pièces du dossier, la commune de Villeneuve-Saint-Georges, qui n’a pas produit d’observations en défense avant la clôture de l’instruction en dépit de la mise en demeure qui lui avait été adressée à cet effet, est réputée acquiescer aux faits ainsi décrits conformément aux dispositions précitées de l’article R. 612-6 du code de justice administrative. En outre, il ne ressort d’aucune pièce du dossier, la commune n’ayant pas produit d’observations en défense, que l’intérêt général ou l’intérêt du service s’opposaient au reclassement de l’intéressé sur ce poste d’agent d’entretien des bâtiments. Par suite, M. A… est fondé à soutenir que les décisions attaquées sont entachées d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen de la requête, que la décision et l’arrêté du maire de Villeneuve-Saint-Georges du 21 juin 2023 doivent être annulés.
En ce qui concerne les frais liés à l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Villeneuve-Saint-Georges une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête n° 2303043 de M. A… est rejetée.
Article 2 : La décision et l’arrêté du maire de Villeneuve-Saint-Georges du 21 juin 2023 portant licenciement de M. A… sont annulés.
Article 3 : La commune de Villeneuve-Saint-Georges versera à M. A… la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative dans l’instance n° 2310074.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A…, au préfet du Val-de-Marne et à la commune de Villeneuve-Saint-Georges.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Billandon, présidente,
Mme Massengo, conseillère,
Mme Bourrel Jalon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 octobre 2025.
La rapporteure,
A. BOURREL JALONLa présidente,
I. BILLANDON
La greffière,
V. TAROT
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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