Rejet 31 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 31 déc. 2024, n° 2420581 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2420581 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2024, M. B A demande au tribunal de lui préciser si ce qu’invoque l’administration dans le courrier qui lui a été adressé le 8 juillet 2024 est réglementaire, s’il est dans son droit de réclamer la communication des témoignages de deux de ses collègues, et si c’est le cas, de demander à l’administration ces documents en son nom.
Il soutient que ce courrier comporte une erreur sur la date exacte de l’agression et ne mentionne pas un autre témoin.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ».
3. Si M. A produit une décision de la Ville de Paris en date du 8 juillet 2024 refusant de lui communiquer les témoignages de deux collègues présents lors d’un accident de service, au titre duquel la protection fonctionnelle lui a été accordée, il se borne à demander au tribunal de lui préciser si ce qu’invoque l’administration dans ce courrier est réglementaire, et si tel est le cas, de demander en son nom à l’administration la communication de ces documents, sans demander précisément l’annulation de cette décision, ni indiquer, même sommairement, les règles ou principes que l’administration en cause aurait méconnus. Dès lors, la présente requête ne satisfait pas aux exigences des dispositions de l’article R. 411-1 précité du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A, manifestement irrecevable, doit être rejetée, en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 31 décembre 2024.
Le vice-président de la 2ème section,
C. FOUASSIER
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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