Rejet 20 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 6e ch., 20 mars 2025, n° 2300945 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2300945 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I – Par une requête enregistrée sous le n° 2300945 le 17 février 2023 et des mémoires enregistrés les 9 septembre et 13 décembre 2024, M. A B, représenté par Me Paul, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Lézardrieux a rejeté sa demande indemnitaire du 2 novembre 2022, tendant au versement d’une somme de 220 000 euros en réparation des dommages intervenus sur sa propriété à la suite des intempéries survenues le 4 juin 2022, et à ce que la commune prenne toute mesure utile afin que la situation ne se reproduise pas ;
2°) de condamner la commune de Lézardrieux, solidairement avec l’Etat et la communauté d’agglomération Lannion Trégor Communauté, à lui verser la somme de 220 000 euros, montant à parfaire, en réparation des préjudices liés aux dommages subis par
sa propriété lors des intempéries survenues le 4 juin 2022 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Lézardrieux la somme de 3 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les causes du ruissellement intense intervenu sur sa propriété le 4 juin 2022 sont imputables aux défauts de conception et d’entretien des ouvrages publics communaux que sont la route bordant sa propriété, les buses et les fossés environnantes, ainsi qu’à la carence de la commune dans l’entretien de ces ouvrages ;
— la responsabilité sans faute de la commune est engagée du fait de la responsabilité du maître d’ouvrage pour les dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers en raison de leur fonctionnement ;
— aucune force majeure n’est invocable en l’espèce ; en tout état de cause, la personne publique propriétaire des ouvrages reste tenue de réparer les dommages liés à la défectuosité ou à l’entretien de ses ouvrages dès lors que ceux-ci y ont concouru ;
— la responsabilité pour faute du maire est engagée en raison de sa carence fautive, d’une part, à informer la population de ce secteur de la commune du risque d’inondation auquel elle s’exposait ce jour-là, et d’autre part, de réaliser toute mesure utile, au besoin de travaux d’office, permettant de prévenir le risque d’inondation ;
— la responsabilité pour faute du maire est également engagée en raison de sa politique déraisonnée d’artificialisation des sols depuis plusieurs années, qui a réduit les capacités d’infiltration des terrains environnants, les cours d’eau du fond de vallon ayant été modifiés et en grande partie remplacés par des buses.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 3 juillet et 30 septembre 2024, la commune de Lézardrieux conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. B le versement d’une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
II – Par une requête enregistrée sous le n° 2300946 le 17 février 2023, et un mémoire enregistré le 21 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Paul, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le président de la communauté d’agglomération Lannion Trégor Communauté a rejeté sa demande préalable du
2 novembre 2022, tendant à ce qu’il intervienne au titre de sa compétence de gestion des
milieux aquatiques et à la prévention des inondations pour rétablir une situation hydraulique
et hydrographique normale dans le secteur concerné et éviter ainsi le renouvellement des dommages intervenus sur sa propriété à la suite des intempéries du 4 juin 2022, ou à défaut à lui verser la somme de 220 000 euros en réparation des dommages intervenus sur sa propriété à la suite de ces intempéries ;
2°) de condamner la communauté d’agglomération Lannion Trégor Communauté, solidairement avec l’Etat et la commune de Lézardrieux, à lui verser la somme de 220 000 euros, montant à parfaire, en réparation des préjudices subis du fait des dommages causés à sa propriété ;
3°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération Lannion Trégor Communauté la somme de 3 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la carence de la communauté d’agglomération Lannion Trégor Communauté à intervenir pour rétablir un milieu aquatique fonctionnel du point de vue hydraulique pour prévenir tout nouvel évènement climatique de forte intensité engage sa responsabilité ;
— elle est dotée d’une compétence exclusive et obligatoire relative à la gestion des milieux aquatiques et à la prévention des inondations en vertu de la loi n° 2014-58 du
27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles ;
— les désordres constatés sont imputables à différents travaux de comblement, de busage, menés par la commune ou une entreprise ostréicole voisine, sans que les autorisations requises n’aient été sollicitées ou obtenues ; ces modifications importantes des cours des ruisseaux et des fossés ont eu pour effet d’entraver l’écoulement naturel vers la mer et d’artificialiser les terrains environnants ;
— les collectivités sont habilitées, en vertu de l’article L. 211-7 du code de l’environnement, à d’intervenir sur des terrains, des cours d’eau ou des eaux fermées sur lesquels elles ne disposent d’aucun droit réel, pour y réaliser des travaux de construction et d’aménagement, ou des travaux d’entretien et de maintenance, sur des ouvrages et installations ;
— il est fondé à demander à la communauté d’agglomération Lannion Trégor Communauté de mettre en œuvre ses pouvoirs pour que le site soit remis dans son état initial, qu’il s’agisse des ruisseaux, des fossés, ou encore de l’étang et du pré salé devant sa maison, partiellement comblé par les entreprises ostréicoles ;
— la carence de la communauté d’agglomération à ne pas y remédier est de nature à engager sa responsabilité ;
— la communauté d’agglomération Lannion Trégor Communauté doit être condamnée à l’indemniser à hauteur de 220 000 euros.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 3 octobre 2023 et 29 octobre 2024, la communauté d’agglomération Lannion Trégor Communauté conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. B le versement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les conclusions en responsabilité de la communauté d’agglomération Lannion Trégor Communauté ne contiennent aucun fondement juridique et sont donc irrecevables ;
— les conclusions en injonction à titre principal sont irrecevables ;
— les autres moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
III – Par une requête enregistrée sous le n°2300947 le 17 février 2023, et un mémoire enregistré le 1er juillet 2024, M. A B, représenté par Me Paul, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 décembre 2022 par laquelle le préfet des Côtes-d’Armor a rejeté sa demande préalable du 2 novembre 2022, tendant à ce qu’il intervienne au titre de son pouvoir de police environnementale pour mettre un terme à la situation litigieuse résultant des violations caractérisées de la législation environnementale sur la commune de Lézardrieux ;
2°) de condamner l’État, solidairement avec la communauté d’agglomération Lannion Trégor Communauté et la commune de Lézardrieux, à lui verser la somme de 220 000 euros, montant à parfaire, en réparation des préjudices subis du fait des dommages causés à sa propriété ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la responsabilité de l’État est engagée en raison du refus du préfet des Côtes-d’Armor d’intervenir pour ordonner la cessation des nuisances et des troubles qu’il subit, en violation caractérisées de la législation environnementale relative à l’eau, aux espèces protégées, aux zones Natura 2000, et au littoral ;
— s’agissant de la législation sur l’eau, plusieurs rubriques de la « nomenclature Eau » figurant à l’article R. 214-1 du code de l’environnement ont été méconnues : la réalisation de travaux de comblement en zone humide, sans autorisation, réalisés au profit d’une entreprise ostréicole voisine de sa parcelle ; le comblement de l’étang et du pré salé ; l’installation de busages venant modifier les cours d’eau, sans autorisation ; le défaut d’entretien des fossés jouxtant sa parcelle ainsi que du fossé de la digue qui est régulièrement bouché par le ruissellement des eaux pluviales emportant des gravillons ; le pré salé qui a été en partie comblé et ne permet donc plus la bonne infiltration en cas de précipitations coïncidant avec une marée haute de fort coefficient ; l’obstruction partielle de la buse terminant le ruisseau sud, dont l’installation n’a pas été autorisée ; cette artificialisation des sols a eu pour effet d’entraver l’écoulement naturel vers la mer ;
— les travaux réalisés par la commune et les entreprises ostréicoles l’ont été au détriment des espèces protégées en vertu de l’article L. 411-1 du code de l’environnement, sans obtenir la dérogation prévue à l’article L. 411-2 du même code ;
— ces travaux ont également été menés en infraction avec les dispositions des articles L. 414-4 – VI, VII et VIII du code de l’environnement ;
— le secteur est classé « espace remarquable du littoral » dans le plan local d’urbanisme et les travaux litigieux ont été réalisés pour partie dans la bande des cent mètres du littoral définie à l’article L. 121-16 du code de l’urbanisme ;
— il est fondé à demander au préfet des Côtes-d’Armor de remettre le site dans son état initial ; en s’abstenant d’agir en ce sens le préfet engage la responsabilité de l’État pour carence fautive dans l’exercice de son pouvoir de police.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2024, le préfet des Côtes-d’Armor conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable en l’absence de demande préalable indemnitaire ;
— les autres moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’environnement ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Le Bonniec,
— les conclusions de M. Moulinier, rapporteur public,
— et les observations de Me Paul, pour M. B, ainsi que celles de Me Pérès pour la commune de Lézardrieux, et de Me Ait Braham pour la communauté d’agglomération Lannion Trégor Communauté.
Considérant ce qui suit :
1. Le samedi 4 juin 2022, des épisodes pluvieux d’une particulière intensité se sont déclarés sur le territoire de la commune de Lézardrieux, et ont pu provoquer dans la vallée du Trieux, des déplacements d’amas de terre, de boues et de pierres, endommageant une dizaine d’immeubles à usage d’habitation, dont la propriété du requérant, située le long de la voie communale « le moulin à mer ». Le 2 novembre 2022, celui-ci a adressé, respectivement, au maire de la commune de Lézardrieux, au président de la communauté d’agglomération Lannion Trégor Communauté, et au préfet des Côtes-d’Armor une demande préalable indemnitaire, tendant à ce qu’une somme de 220 000 euros lui soit versée en réparation des dommages intervenus sur sa propriété à la suite de ces intempéries, et à ce que chacune de ces autorités intervienne au titre de ses compétences propres pour remédier aux désordres invoqués. Par ses trois requêtes visées ci-dessus, M. B demande au tribunal la condamnation solidaire de la commune de Lézardrieux, du président de la communauté d’agglomération Lannion Trégor Communauté et de l’État à lui verser la somme de 220 000 euros en réparation de ses préjudices.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2300945, 2300946 et n° 2300947 concernent la situation d’un même requérant et présentent à juger des questions de fait et de droit connexes. Elles ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un même jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la requête n° 2300945 :
3. M. B demande au tribunal, ainsi qu’il a été dit au point 1, d’annuler la décision par laquelle le maire de la commune de Lézardrieux a implicitement rejeté sa demande indemnitaire préalable du 22 novembre 2020. Toutefois, de telles conclusions d’annulation devront être rejetées dès lors que cette décision n’a eu pour seul effet de lier le contentieux à l’égard de l’objet de la requête des requérants, qui, en formulant les conclusions analysées précédemment, lui ont donné le caractère d’un recours de plein contentieux. Il en résulte que les vices propres dont seraient, le cas échéant, entachée cette décision sont sans incidence sur la solution du litige.
En ce qui concerne les requêtes nos 2300946 et 2300947 :
4. Pour les mêmes motifs, les conclusions en annulation dirigées contre la décision implicite de rejet par laquelle le président de la communauté d’agglomération Lannion Trégor Communauté a rejeté sa demande préalable du 22 novembre 2022, ainsi que celles dirigées contre la décision de rejet du préfet des Côtes-d’Armor en date du 21 décembre 2022, doivent être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la requête n° 2300945 :
S’agissant de la responsabilité sans faute :
5. Le maître d’ouvrage est responsable, même en l’absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s’il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d’un cas de force majeure. Ces tiers ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu’ils subissent lorsque le dommage n’est pas inhérent à l’existence même de l’ouvrage public ou à son fonctionnement et présente, par suite, un caractère accidentel.
6. M. B souhaite que soit engagée la responsabilité sans faute de la commune de Lézardrieux résultant du dommage causé par des ouvrages publics constitués de la route communale longeant la parcelle dont il est propriétaire, et du réseau d’ouvrages de gestion des eaux de pluie constitué de buses et de fossés. Il soutient que les effets du ruissellement intense intervenu sur sa propriété le 4 juin 2022 seraient directement liés aux défauts de conception et d’entretien de ces ouvrages, ainsi qu’à la carence de la commune dans leur entretien. Toutefois, s’il est constant que ce jour-là, la propriété de M. B a subi des dommages importants par l’effet du ruissellement des eaux de pluie, il résulte de l’instruction que pour étayer ses dires, le requérant ne verse à l’instance qu’un constat d’huissier établi plus d’un mois après les faits, constitué de photographies des lieux assorties de commentaires interprétatifs portés sans la moindre mesure ou analyse objective, tandis qu’il ne formule dans ses écritures que des hypothèses mettant en cause certains ouvrages environnants. Ces constats n’émanant pas d’un expert du domaine, ils ne sauraient être de nature à permettre d’établir un lien de causalité entre les ouvrages publics concernés et les désordres subis sur sa propriété, ou que les conséquences dommageables de ces pluies violentes résulteraient ou auraient été aggravées par l’existence ou le fonctionnement de ces ouvrages publics par rapport à ce qu’elles auraient été en son absence. Il suit de là que le requérant n’apporte pas la preuve qui lui incombe de l’imputabilité des dommages subis par sa propriété aux ouvrages publics concernés dont la commune de Lézardrieux aurait la garde.
S’agissant de la responsabilité pour faute :
7. Aux termes de l’article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l’Etat dans le département, de la police municipale, de la police rurale et de l’exécution des actes de l’Etat qui y sont relatifs ». Aux termes de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : " La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : [] / 5° Le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux ainsi que les pollutions de toute nature, tels que les incendies, les inondations, les ruptures de digues, les éboulements de terre ou de rochers, les avalanches ou autres accidents naturels, les maladies épidémiques ou contagieuses, les épizooties, de pourvoir d’urgence à toutes les mesures d’assistance et de secours et, s’il y a lieu, de provoquer l’intervention de l’administration supérieure ; [] « . Selon l’article L. 2212-4 du même code : » En cas de danger grave ou imminent, tel que les accidents naturels prévus au 5° de l’article L. 2212-2, le maire prescrit l’exécution des mesures de sûreté exigées par les circonstances. () ".
8. La carence du maire à faire usage des pouvoirs de police que lui confèrent les dispositions précitées des articles L. 2212-2 et L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales n’est fautive et, par suite, de nature à engager la responsabilité de la commune que dans le cas où, en raison de la gravité ou de l’imminence du péril résultant d’une situation particulièrement dangereuse pour le bon ordre, la sécurité ou la salubrité publique, cette autorité, en n’ordonnant pas les mesures indispensables pour faire cesser ce péril grave ou imminent, méconnaît ses obligations légales.
9. En l’espèce, d’une part, il ne résulte pas de l’instruction que, dans les jours ou les semaines précédant les inondations survenues en juin 2020, le maire de Lézardrieux aurait disposé d’éléments d’information suffisants pour établir l’existence d’un risque d’inondation représentant un danger grave ou imminent exigeant une intervention urgente. En outre, il n’est pas non plus démontré qu’il aurait eu connaissance d’un risque d’inondation exposant tout ou partie de sa commune à un danger grave ou imminent ce 4 juin 2022, mais au contraire que l’importance et la soudaineté de la pluviométrie ce jour-là ne permettait pas son anticipation
par l’autorité municipale. Au demeurant, au regard de la seule demande préalable adressée le
22 novembre 2022 par le requérant au maire de Lézardrieux tendant, d’une part, à ce qu’il l’indemnise pour les préjudices subis en raison de l’inondation de sa maison du fait du ruissellement des eaux de pluie pendant un épisode orageux, et, d’autre part, à ce qu’il entreprenne « toute mesure adéquate soit () pour que cette situation ne se renouvelle pas », le maire de la commune n’était pas tenu de faire usage des pouvoirs de police que lui confèrent les dispositions précitées des articles L. 2212-2 et L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales pour prévenir un risque d’inondation exigeant une intervention urgente de l’autorité municipale, au regard des informations à sa disposition. Par suite, M. B n’est pas fondé à soutenir qu’en s’abstenant d’intervenir au titre de ses pouvoirs de police, le maire aurait commis une faute de nature à engager la responsabilité de la commune de Lézardrieux.
10. D’autre part, M. B soutient que la responsabilité pour faute de la commune
de Lézardrieux est également engagée pour mener une politique déraisonnable et continue d’artificialisation des sols depuis plusieurs années, qui serait la cause d’une réduction des capacités d’infiltration des terrains environnants, les cours d’eau du fond de vallon ayant été modifiés et en grande partie remplacés par des buses, pour les besoins des entreprises ostréicoles voisines. Toutefois, M. B n’assortit ses dires que d’affirmations générales non étayées et de supputations, sans apporter le moindre début de preuve de nature à permettre au tribunal d’en apprécier le bien-fondé.
11. Il résulte ce qui précède que la responsabilité de la commune de Lézardrieux n’est pas engagée. Par conséquent, M. B n’est pas fondé à demander la condamnation de cette commune au versement de la somme de 220 000 euros en réparation de ses préjudices.
En ce qui concerne la requête n° 2300946 :
12. Aux termes de l’article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales : " Les communes ou leurs établissements publics de coopération délimitent, après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement : () 3° Les zones où des mesures doivent être prises pour limiter l’imperméabilisation des sols et pour assurer la maîtrise du débit et de l’écoulement des eaux pluviales et de ruissellement ; 4° Les zones où il est nécessaire de prévoir des installations pour assurer la collecte, le stockage éventuel et, en tant que de besoin, le traitement des eaux pluviales et de ruissellement lorsque la pollution qu’elles apportent au milieu aquatique risque de nuire gravement à l’efficacité des dispositifs d’assainissement. « . Aux termes de l’article L. 211-7 du code de l’environnement : » I. – Les collectivités territoriales et leurs groupements, tels qu’ils sont définis au deuxième alinéa de l’article L. 5111-1 du code général des collectivités territoriales () peuvent, sous réserve de la compétence attribuée aux communes par le I bis du présent article, mettre en œuvre les articles L. 151-36 à L. 151-40 du code rural et de la pêche maritime pour entreprendre l’étude, l’exécution et l’exploitation de tous travaux, actions, ouvrages ou installations présentant un caractère d’intérêt général ou d’urgence, dans le cadre du schéma d’aménagement et de gestion des eaux, s’il existe, et visant : 1° L’aménagement d’un bassin ou d’une fraction de bassin hydrographique ; () 4° La maîtrise des eaux pluviales et de ruissellement ou la lutte contre l’érosion des sols ; 5° La défense contre les inondations et contre la mer ; () 10° L’exploitation, l’entretien et l’aménagement d’ouvrages hydrauliques existants ; () 12° L’animation et la concertation dans les domaines de la prévention du risque d’inondation ainsi que de la gestion et de la protection de la ressource en eau et des milieux aquatiques dans un sous-bassin ou un groupement de sous-bassins, ou dans un système aquifère, correspondant à une unité hydrographique. () I bis. – Les communes sont compétentes en matière de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations. Cette compétence comprend les missions définies aux 1°, 2°, 5° et 8° du I. A cet effet, elles peuvent recourir à la procédure prévue au même I. () ".
13. M. B fait valoir que la responsabilité de la communauté d’agglomération Lannion Trégor Communauté est engagée au titre de sa carence dans l’exercice de ses compétences en matière de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations. En soutien de ses allégations, le requérant prétend, en particulier, que des travaux de comblement ont été réalisés par une entreprise ostréicole voisine en zone humide, sans autorisation préalable ; que la situation qu’il subit semblerait trouver sa cause dans le comblement de l’étang et son pré salé ; que les cours d’eau du fond de vallon ont été modifiés pour être remplacés par des buses pour les besoins liés à l’élevage de palourdes et d’ormeaux dans l’étang par la société précitée ; que ces buses sont, selon les cas, insuffisantes ou défaillantes ou n’ont pas été autorisées ; que les fossés bordant sa parcelle sont insuffisamment entretenus ; et enfin que le dommages intervenus sur sa propriété le 4 juin 2022 apparaissent comme la conséquence logique de divers agissements de l’entreprise précitée et de la commune, qui a effectué ou permis des modifications importantes des cours des ruisseaux et des fossés, ce qui a eu pour effet d’entraver l’écoulement naturel vers la mer et d’artificialiser les terrains environnants. M. B soutient qu’eu égard à cette situation, le président de la communauté d’agglomération Lannion Trégor Communauté devait user du pouvoir que lui confère l’article L. 211-7 du code de l’environnement pour que le site soit remis dans son état initial.
14. Toutefois, d’une part, la dévolution, par la loi, d’une compétence aux collectivités territoriales ne fonde, par elle-même, aucune obligation. D’autre part, en se bornant à invoquer une méconnaissance de l’article L. 211-7 précité, et alors, au surplus, qu’aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit que les collectivités aient l’obligation de recueillir l’ensemble des eaux de pluie transitant par leur territoire afin d’éviter que les eaux de ruissellement n’atteignent les constructions édifiées dans l’axe de leur écoulement, M. B ne démontre pas l’existence d’une carence de la communauté d’agglomération Lannion Trégor Communauté dans ce cadre, ni d’un lien entre cette éventuelle carence et les dommages dont il se plaint. La responsabilité de cette collectivité ne saurait donc être engagée à ce titre.
15. Il résulte de ce qui précède que la responsabilité de la communauté d’agglomération Lannion Trégor Communauté n’est pas engagée. Par conséquent, sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, M. B n’est pas fondé à demander la condamnation de cette collectivité au versement de la somme de 220 000 euros en réparation de ses préjudices.
En ce qui concerne la requête n° 2300947 :
16. En premier lieu, en se bornant à invoquer que les travaux contestés méconnaîtraient les dispositions de plusieurs rubriques de la nomenclature « Eau » annexée à l’article R. 214-1 du code de l’environnement, et spécialement ses rubriques 1.1.2.0, 3.3.1.0 et 3.3.2.0 qui définissent les intervalles de référence en volume ou en superficie nécessitant une autorisation préalable, qu’ils auraient été réalisés par une entreprise ostréicole en zone humide, sans que les autorisations requises n’aient été sollicitées ou obtenues, sans assortir ce moyen d’éléments de nature à permettre au tribunal d’en apprécier la portée ou le bienfondé, M. B ne démontre pas l’existence d’une carence fautive du préfet des Côtes-d’Armor dans l’exercice de son pouvoir de police environnementale au titre de la législation « Eau », ni un lien de causalité entre cette carence alléguée et ses préjudices.
17. En deuxième lieu, M. B invoque la méconnaissance de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effet, et la circonstance que des " modifications semblent avoir été effectuées à l’initiative de l’entreprise [ostréicole] pour tenter d’élever des palourdes ou des ormeaux dans l’étang « , que » ces tentatives se sont apparemment révélées infructueuses « , et que » toutes ces modifications ont eu pour conséquence de réduire de façon drastique la capacité d’infiltration du terrain par les eaux de pluie ". Toutefois, il ne peut soulever utilement le moyen tiré de la méconnaissance de cette loi à l’encontre d’aménagements antérieurs à sa publication, alors que par ailleurs ces objectifs sont désormais intégrés au sein des SCoT, document d’urbanisme avec lequel la compatibilité doit être recherchée. En tout état de cause, M. B n’apporte pas dans ses écritures le moindre élément de nature à établir l’existence d’une carence fautive du préfet des Côtes-d’Armor dans l’exercice de son pouvoir de police environnementale.
18. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 411-1 du code l’environnement :
« I. – Lorsqu’un intérêt scientifique particulier, le rôle essentiel dans l’écosystème ou les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation de sites d’intérêt géologique, d’habitats naturels, d’espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, sont interdits : / 1° La destruction ou l’enlèvement des œufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l’enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d’animaux de ces espèces ou, qu’ils soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur détention, leur mise en vente, leur vente ou leur achat ; / 2° La destruction, la coupe, la mutilation, l’arrachage, la cueillette ou l’enlèvement de végétaux de ces espèces, de leurs fructifications ou de toute autre forme prise par ces espèces au cours de leur cycle biologique, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur mise en vente, leur vente ou leur achat, la détention de spécimens prélevés dans le milieu naturel ; / 3° La destruction, l’altération ou la dégradation de ces habitats naturels ou de ces habitats d’espèces ; / 4° La destruction, l’altération ou la dégradation des sites d’intérêt géologique, notamment les cavités souterraines naturelles ou artificielles, ainsi que le prélèvement, la destruction ou la dégradation de fossiles, minéraux et concrétions présents sur ces sites ; / 5° La pose de poteaux téléphoniques et de poteaux de filets paravalanches et anti-éboulement creux et non bouchés. / II. – Les interdictions de détention édictées en application du 1°, du 2° ou du 4° du I ne portent pas sur les spécimens détenus régulièrement lors de l’entrée en vigueur de l’interdiction relative à l’espèce à laquelle ils appartiennent ".
19. M. B soutient que les travaux précités réalisés par la commune de Lézardrieux et les entreprises ostréicoles voisines auraient violé toutes les dispositions précitées, relatives à la protection des espèces protégées végétales ou animales. Toutefois, le requérant n’assortit pas ce moyen du moindre élément de nature à permettre au tribunal d’en apprécier la portée ou le bienfondé. S’il allègue que les travaux en question nécessitaient une autorisation dérogatoire en vertu de l’article L. 411-2 du code précité, il ne précise pas au titre de quelle espèce animale ou végétale une telle autorisation aurait dû être sollicitée. En tout état de cause, il n’établit pas de lien de causalité entre la méconnaissance de ces dispositions, à les supposer établies, et les dommages subis sur sa maison Dans ces conditions, M. B ne démontre pas l’existence d’une carence fautive du préfet des Côtes-d’Armor dans l’exercice de son pouvoir de police environnementale, ni un lien de causalité entre cette carence alléguée et ses préjudices.
20. En quatrième lieu, en se bornant à soutenir que les travaux précités ont été menés en infraction avec les dispositions des articles L. 414-4 – VI, VII et VIII du code de l’environnement, qu’une autorisation environnementale aurait dû précéder la réalisation de ces travaux, et qu’ « aucune demande ne semble avoir été formulée en ce sens auprès de la préfecture » , sans expliciter quels travaux auraient méconnu quelles dispositions, ni établir de lien de causalité entre les infractions invoquées, à les supposer établies, et les dommages intervenus sur sa maison, M. B n’assortit pas son moyen des précisions utiles permettant au tribunal d’en apprécier le bienfondé.
21. En dernier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 121-23 du code de l’urbanisme : « Les documents et décisions relatifs à la vocation des zones ou à l’occupation et à l’utilisation des sols préservent les espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral, et les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques. / Un décret fixe la liste des espaces et milieux à préserver, comportant notamment, en fonction de l’intérêt écologique qu’ils présentent, les dunes et les landes côtières, les plages et lidos, les forêts et zones boisées côtières, les îlots inhabités, les parties naturelles des estuaires, des rias ou abers et des caps, les marais, les vasières, les zones humides et milieux temporairement immergés ainsi que les zones de repos, de nidification et de gagnage de l’avifaune désignée par la directive 79/409 CEE du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages ». Aux termes de l’article L. 121-24 du même code : « Des aménagements légers, dont la liste limitative et les caractéristiques sont définies par décret en Conseil d’Etat, peuvent être implantés dans ces espaces et milieux lorsqu’ils sont nécessaires à leur gestion, à leur mise en valeur notamment économique ou, le cas échéant, à leur ouverture au public, et qu’ils ne portent pas atteinte au caractère remarquable du site. / Ces projets d’aménagement sont soumis, préalablement à leur autorisation, à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement dans les cas visés au 1° du I de l’article L. 123-2 du code de l’environnement et à l’avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. Dans les autres cas, ils sont soumis à une mise à disposition du public pendant une durée d’au moins quinze jours, dans des conditions permettant à celui-ci de formuler ses observations. Ces observations sont enregistrées et conservées. La nature des documents communiqués au public et les modalités de leur mise à disposition sont précisées par l’autorité administrative compétente pour délivrer l’autorisation et portées à la connaissance du public au moins huit jours avant le début de cette mise à disposition. A l’issue de la mise à disposition et avant de prendre sa décision, l’autorité administrative en établit le bilan. Enfin, aux termes de l’article R. 121-5 du même code : » Seuls peuvent être implantés dans les espaces et milieux mentionnés à l’article L. 121-24, dans les conditions prévues par cet article, les aménagements légers suivants, à condition que leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractère des sites, ne compromettent pas leur qualité architecturale et paysagère et ne portent pas atteinte à la préservation des milieux : () / 4° A l’exclusion de toute forme d’hébergement et à condition qu’ils soient en harmonie avec le site et les constructions existantes : / () / (b) Dans les zones de pêche, de cultures marines ou lacustres, de conchyliculture, de saliculture et d’élevage d’ovins de prés salés, les constructions et aménagements exigeant la proximité immédiate de l’eau liés aux activités traditionnellement implantées dans ces zones, à la condition que leur localisation soit rendue indispensable par des nécessités techniques ; / c) A la condition que leur localisation dans ces espaces corresponde à des nécessités techniques, les canalisations nécessaires aux services publics ou aux activités économiques, dès lors qu’elles sont enfouies et qu’elles laissent le site dans son état naturel après enfouissement, et que l’emprise au sol des aménagements réalisés n’excède pas cinq mètres carrés ".
22. Il résulte de l’instruction et de la lecture des dispositions précitées, que, contrairement à ce que soutient le requérant, les travaux contestés constituent des aménagements légers entrant dans les cas prévus par ces dispositions. Dès lors, le moyen tiré de la violation de l’interdiction de principe de toute construction dans les espaces remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral doit être écarté.
23. D’autre part, aux termes de l’article L. 121-16 du code de l’urbanisme : « En dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont interdites sur une bande littorale de cent mètres à compter de la limite haute du rivage ou des plus hautes eaux pour les plans d’eau intérieurs désignés au 1° de l’article L. 321-2 du code de l’environnement ».
24. Il ne ressort pas de l’instruction que les travaux de busage et d’entretien de fossés dont M. B conteste la légalité relèveraient de la définition des constructions et d’installations telles que prévue dans l’article ci-dessus. Le moyen tiré de la violation de l’article L. 121-16 du code précité manque en fait.
25. Il résulte de tout ce qui précède que la responsabilité de l’État n’est pas engagée. Par conséquent, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, M. B n’est pas fondé à demander la condamnation de l’Etat au versement de la somme de 220 000 euros en réparation de ses préjudices.
Sur les frais liés à l’instance :
26. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. B une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Lézardrieux et la communauté d’agglomération Lannion Trégor Communauté et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes nos 2300945, 2300946, 2300947 de M. B sont rejetées.
Article 2 : M. B versera à la commune de Lézardrieux et à la communauté d’agglomération Lannion Trégor Communauté une somme globale de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié M. A B, à la commune de Lézardrieux, à communauté d’agglomération Lannion Trégor Communauté, et au préfet des Côtes-d’Armor.
Délibéré après l’audience du 6 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Le Roux, premier conseiller,
M. Le Bonniec, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025.
Le rapporteur,
Signé
J. Le Bonniec
Le président,
Signé
G. Descombes
Le greffier,
Signé
J-M. Riaud.
La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d’Armor en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 2300945, 2300946, 2300947
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Allocations familiales ·
- Action sociale ·
- Famille ·
- Justice administrative ·
- Bonne foi ·
- Dette ·
- Remise ·
- Commissaire de justice
- Territoire français ·
- Stipulation ·
- Convention internationale ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Manifeste ·
- Enfant ·
- Étranger ·
- Erreur ·
- Tiré
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Urgence ·
- Aide juridique ·
- Référé ·
- L'etat ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Structure ·
- Victime de guerre ·
- Réparation ·
- Algérie ·
- Commission nationale ·
- Préjudice ·
- Décret ·
- Rapatrié ·
- Reconnaissance ·
- Droit local
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Autorisation provisoire ·
- Titre ·
- Bénéfice ·
- Décision implicite ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- L'etat
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Université ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Enseignement supérieur ·
- Demande ·
- Terme ·
- Juge
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Conseil d'etat ·
- Justice administrative ·
- Constitutionnalité ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Contentieux ·
- Question ·
- Constitution ·
- Garde des sceaux ·
- Demande
- Astreinte ·
- Logement-foyer ·
- Injonction ·
- Habitation ·
- Structure ·
- Construction ·
- Hébergement ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Décision implicite ·
- Liberté fondamentale ·
- Titre ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Commissaire de justice ·
- Homme ·
- Cartes
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Obligation ·
- Délai ·
- Éloignement ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire
- Justice administrative ·
- Administration ·
- Commissaire de justice ·
- Protection fonctionnelle ·
- Témoignage ·
- Courrier ·
- Auteur ·
- Communication ·
- Île-de-france ·
- Tribunaux administratifs
- Associations ·
- Pays ·
- Recours contentieux ·
- Recours gracieux ·
- Sauvegarde ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Permis de construire ·
- Déclaration préalable ·
- Contentieux
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.