Rejet 4 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (6), 4 juin 2025, n° 2301665 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2301665 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 février 2023, M. A B demande au tribunal d’annuler la décision du 12 janvier 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Nord ne lui a accordé qu’une remise partielle de sa dette, portant sur un indu de revenu de solidarité active portant la référence « INN 001 », dont le solde s’élevait à 6 938,93 euros, à hauteur de 5 204,20 euros.
Il soutient que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser la dette en litige.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 avril 2023, la caisse d’allocations familiales du Nord conclut à sa mise hors de cause.
Elle soutient que l’indu litigieux, qui se rapporte à la période de juillet 2013 à janvier 2015, concerne le revenu de solidarité active et donc le département du Nord.
Par un mémoire, enregistré le 11 décembre 2024, le département du Nord conclut à sa mise hors de cause.
Il soutient que l’indu en litige se rapporte au revenu de solidarité active « activité » et que la décision contestée a été prise par la caisse d’allocations familiales du Nord, pour le compte de l’État, sur le fondement de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles alors en vigueur.
La requête a été communiquée au préfet du Nord, qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Fougères, premier conseiller, pour statuer sur le litige en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Fougères a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 22 juillet 2015, le directeur de la caisse d’allocations familiales du Nord a notifié à M. B un indu de revenu de solidarité active et d’aide personnalisée au logement d’un montant total de 13 145,07 euros, dont 7 742,55 euros au titre du revenu de solidarité active portant la référence « INN 001 » pour la période allant de juillet 2013 à janvier 2015. M. B a alors sollicité de la caisse d’allocations familiales du Nord une remise gracieuse de sa dette. Par une décision du 12 janvier 2023, la caisse d’allocations familiales du Nord a accordé à M. B une remise partielle de sa dette de revenu de solidarité active, dont le solde s’élevait à 6 938,93 euros, à hauteur de la somme de 5 204,20 euros. Par la présente requête, M. B conteste cette décision en tant qu’elle laisse à sa charge une somme de 1 734,73 euros.
2. Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction applicable au litige : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. () / La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental ou l’organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l’Etat, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration ». Il résulte de ces dispositions que l’examen d’une demande de remise ou de réduction d’indu de revenu de solidarité active ne ressortit à la compétence du président du conseil départemental, exercée directement ou par délégation aux organismes chargés du service de cette allocation, que dans la mesure où cette collectivité en a été débitrice et que c’est en revanche au nom de l’Etat, lorsqu’il a été débiteur du revenu de solidarité active indument versé, que l’organisme chargé du service de cette allocation se prononce sur une telle demande.
3. En premier lieu, la créance en litige porte la référence « INN », de sorte qu’elle se rapporte à un indu de revenu de solidarité active « activité ». Cette prestation relevait, en application de l’article L. 262-24 du code de l’action sociale et des familles dans sa version alors applicable, du financement de l’Etat. C’est, dès lors, au nom de l’État que la caisse d’allocations familiales du Nord a accordé à M. B une remise partielle de sa dette.
4. En second lieu, aux termes de l’article R. 262-37 du code de l’action sociale et des familles : " Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. "
5. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active « activité », il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une ou l’autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des ressources dépourvues d’incidence sur le droit de l’intéressé au revenu de solidarité active « activité » ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l’information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises.
6. En l’espèce, il résulte de l’instruction que M. B a omis de déclarer, pour une période plus de 30 mois, la pension de vieillesse qu’il percevait depuis le mois de décembre 2012, d’un montant mensuel d’environ 600 euros, et qu’il s’est abstenu de déclarer les revenus perçus par Aurore, l’une des personnes composant son foyer. Dans ces circonstances, compte tenu du caractère répété sur plusieurs années de l’omission déclarative et de l’importance des sommes non déclarées, M. B ne peut être regardé comme étant de bonne foi.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la situation financière du requérant, qui a la possibilité, s’il s’y croit fondé, de solliciter un échéancier de paiement adapté à sa situation financière auprès de la caisse d’allocations familiales du Nord, que la requête de M. B doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, au département du Nord et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2025.
Le magistrat désigné,
signé
V. Fougères
La greffière,
signé
C. Lejeune
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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