Annulation 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 28 mars 2025, n° 2401914 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2401914 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 février 2024, Mme B A, représentée par Me Kouassi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande d’obtention d’un rendez-vous en vue du dépôt d’une demande de renouvellement de son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui accorder un rendez-vous, dans un délai de trois jours, afin qu’elle puisse obtenir un récépissé l’autorisant à travailler et à franchir l’espace Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête et les pièces ont été communiquées au préfet du Val-de-Marne, qui a produit une capture d’écran issue de l'« application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France » (AGDREF).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 3Constater qu’il n’y a pas lieu à statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet du Val-de-Marne a produit une capture d’écran issue de l'« application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France » (AGDREF) indiquant qu’un titre de séjour, valable du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025 et dont il n’est pas allégué qu’il n’autoriserait pas son titulaire à travailler, a été remis à la requérante le 30 juillet 2024. La délivrance de ce document a eu pour effet de faire perdre au litige son objet. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation sont devenues sans objet, il n’y a dès lors plus lieu d’y statuer, et les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ne peuvent, par voie de conséquence, qu’être rejetées.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’État le versement de la somme demandée en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation de la requête de Mme A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet du Val-de-Marne.
Le président de la 2ème chambre,
D. LALANDE
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2401914
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