Rejet 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 1re ch., 27 janv. 2026, n° 2503110 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2503110 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée sous le n° 2503110 le 23 juillet 2025, Mme E… A… B…, représentée par Me Hamza, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 avril 2025 par lequel le préfet du Gard l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet du Gard de réexaminer sa situation et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, Me Hamza, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
cette décision a été prise par une autorité incompétente ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfants ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
cette décision est illégale par la voie de l’exception à raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation et méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2025, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme A… B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 juin 2025.
II. Par une requête, enregistrée sous le n° 2503112 le 21 juillet 2025, M. C… D…, représenté par Me BoukhariFoughar demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 avril 2025 par lequel le préfet du Gard l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un titre de séjour, ou à défaut de réexaminer sa situation et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil, Me Hamza, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
cette décision est insuffisamment motivée révélant un défaut d’examen particulier de sa situation ;
le principe du contradictoire a été méconnu ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2025, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Vosgien,
- et les observations de Me Hamza, représentant Mme A… B… et substituant Me Boukhari Foughar, représentant M. D….
Considérant ce qui suit :
Mme A… B… et M. D…, ressortissants vénézuéliens nés respectivement les 2 décembre 1989 et 16 juin 1993, ont sollicité la délivrance d’un titre de séjour au bénéfice de l’asile. Par leurs requêtes enregistrées sous les n° 2503110 et n°2503112 les intéressés demandent l’annulation des arrêtés du 22 avril 2025 par lesquels le préfet du Gard les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Les requêtes visées au point précédent présentent à juger des questions connexes et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la requête n° 2503110 :
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
Par arrêté du 18 octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Gard du 21 octobre suivant, M. Yann Gérard, secrétaire général de la préfecture, a reçu délégation du préfet de ce département à l’effet notamment de signer toute décision relevant des attributions de l’Etat dans le département, à l’exception de certaines mesures restrictivement énumérées, dont ne fait pas partie la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision contestée manque en fait et doit être écarté.
Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… B… est arrivée en France en mars 2024 et y réside depuis avec son compagnon et ses deux enfants, de même nationalité qu’elle, ces derniers étant respectivement âgés de 17 et 8 ans à la date de la décision attaquée. Elle se prévaut de la présence en France de ses cousines germaines bénéficiant du statut de réfugié et d’une amie, de son apprentissage de la langue française, de sa participation à des activités associatives notamment en soutien aux familles migrantes et en tant qu’accompagnant éducatif petite enfance, de la scolarisation de ses enfants et de son projet professionnel de vente de bougies parfumées artisanales et de pâtisseries vénézuéliennes. Elle ne justifie, en revanche, pas de l’activité professionnelle de son compagnon en tant que designer graphique ou dans la grande distribution, lui-même en situation irrégulière et ayant fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français suite au rejet définitif de sa demande d’asile. La requérante n’établit ni même n’allègue être dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine où elle a vécu la majeure partie de sa vie de même que son compagnon et ses deux enfants. Dans ces conditions, en dépit des quelques tentatives d’intégration de Mme A… B…, compte tenu du caractère récent de son arrivée en France, le préfet du Gard n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision attaquée et n’a, dès lors, pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il n’a pas davantage porté atteinte à l’intérêt supérieur de ses enfants garanti par l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfants dans la mesure où la requérante ne fait état d’aucune circonstance faisant obstacle à la reconstitution de la cellule familiale et à la poursuite de la scolarité de ses enfants à l’étranger.
Il ressort des pièces du dossier que la requérante souffre d’une lombosciatalgie droite avec hernie discale L5-S1 pour laquelle des traitements par infiltration sont envisagés dont il n’est pas même allégué qu’elle ne pourrait pas en bénéficier en cas de retour dans son pays d’origine alors qu’elle n’a, au demeurant, pas sollicité de titre de séjour en qualité d’étranger malade. Si elle est également suivie par un médecin psychiatre depuis son arrivée en France pour des troubles anxiodépressifs en lien avec des événements traumatiques vécus dans son pays d’origine dont la requérante soutient qu’ils ne pourraient être guéris dans le contexte où ils sont nés, les seuls documents qu’elle produit à cet égard reposent, soit sur ses propres allégations, soit sur un article de presse dénonçant les violations des droits et libertés et arrestations arbitraires au Vénézuéla, sans lien particulier avec sa situation, soit enfin une attestation d’une connaissance qui aurait participé à la même manifestation qu’elle pour dénoncer des faits de harcèlement de la part du directeur de l’université où elles étudiaient, à l’issue de laquelle elles auraient été détenues pendant vingt-quatre heures, mais confirmant ne pas avoir été témoin des supposées menaces et violences dont la requérante et sa famille auraient fait l’objet par la suite et pour lesquels l’intéressée n’établit pas avoir porté plainte ou tenté de les dénoncer, alors que sa demande d’asile, reposant sur les mêmes déclarations, a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 5 août 2024 et par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 29 janvier 2025. Dans ces conditions, l’obligation de quitter le territoire français qui lui est faite n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
S’agissant du pays de renvoi :
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ont été rejetées. Par suite, Mme A… B… n’est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi serait illégale par la voie de l’exception de l’illégalité de celle portant obligation de quitter le territoire français.
Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ». Aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Ces dispositions font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d’un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l’intéressé s’y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou de groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l’Etat de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée.
La demande d’asile de Mme A… B… a été rejetée par l’OFPRA le 5 août 2024 et par la CNDA le 29 janvier 2025. Ainsi qu’il a été dit au point 6, si l’intéressée fait valoir, à l’appui de sa requête, encourir des risques pour sa personne et les membres de sa famille eu égard aux menaces et violences dont ils auraient fait l’objet suite à sa participation à une manifestation en vue de dénoncer des faits de harcèlement de la part du directeur de son université à l’issue de laquelle elle aurait été détenue, elle ne produit au soutien de sa requête aucun nouvel élément de nature à circonstancier ses craintes. Ainsi, elle ne démontre pas qu’elle serait personnellement et actuellement exposée à des risques réels et sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique dans le cas d’un retour dans son pays d’origine et que la décision fixant le pays de renvoi aurait méconnu les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet du Gard, qui n’était pas tenu de mentionner l’ensemble des éléments de son dossier dans l’arrêté attaqué, n’aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation sur ce point.
En ce qui concerne la requête n° 2503112 :
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
10. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) » et aux termes de l’article
L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ». Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. ».
11. L’arrêté attaqué, après avoir visé notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mentionne que M. D… entre dans le champ du 4° de l’article L. 611-1 du code susvisé compte tenu du rejet définitif de sa demande d’asile et précise qu’il ne démontre pas l’ancienneté et la stabilité de son séjour en France compte tenu de son arrivée en mars 2024, il ne démontre pas être isolé dans son pays d’origine où il a vécu trente-et-un ans, il ne justifie pas de son intégration en France notamment par une expérience ou un projet professionnel et est hébergé dans un centre d’accueil pour demandeurs d’asile. Cet arrêté comporte l’énoncé des éléments de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision en cause. Il satisfait ainsi aux exigences de motivation résultant des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration alors même qu’il a été rédigé partiellement à l’aide de formules stéréotypées. Cette motivation ne révèle pas un défaut d’examen particulier de sa situation.
12. Il ressort de l’ensemble des dispositions du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et notamment ses articles L. 614-1 et suivants, que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution des obligations de quitter le territoire français. Par suite, M. D… ne peut utilement se prévaloir des dispositions des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration à l’encontre de la décision contestée portant obligation de quitter le territoire français. En outre, ainsi que la Cour de justice de l’Union européenne l’a jugé dans son arrêt C-383/13 PPU du 10 septembre 2013, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. Le requérant, qui se borne à soutenir que son droit d’être entendu a été méconnu, ne précise pas en quoi il disposait d’informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu’il a été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise la mesure contestée et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à cette décision. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué méconnaîtrait son droit d’être entendu ne peut qu’être écarté.
13. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D… a sollicité la délivrance d’une carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui ne sont pas relatives à la délivrance de plein droit d’un titre de séjour, ni que le préfet du Gard aurait d’office examiné son droit au séjour sur ce fondement. Par suite, le requérant ne peut utilement soutenir que le préfet du Gard aurait méconnu ces dispositions en édictant la mesure d’éloignement contestée.
14. Pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 5 et en l’absence de tout autre élément, compte tenu du caractère récent de l’arrivée en France du requérant et de sa famille et de la situation irrégulière de sa compagne dont la demande d’asile a également été rejetée et a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, le préfet du Gard n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision attaquée et n’a, dès lors, pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant du pays de renvoi :
15. Contrairement à ce que soutient le requérant, l’arrêté qui mentionne sa nationalité vénézuélienne et précise qu’il sera, en cas d’exécution d’office de la mesure d’éloignement, reconduit à destination du pays dont il a la nationalité ou, avec son accord, de tout autre pays non membre de l’Union européenne ou avec lequel ne s’applique pas l’accord Schengen dans lequel il établirait être légalement admissible dans la mesure où il ne démontre pas y être exposé à des peines ou traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, est suffisamment précis quant à la désignation du pays de renvoi. Si l’intéressé se prévaut d’une situation alarmante et catastrophique du Vénézuéla au niveau économique, sanitaire et politique, sans autre précision alors que sa demande d’asile a été rejetée par l’OFPRA le 5 août 2024 puis par la CNDA le 29 janvier 2025, il n’établit pas qu’il serait personnellement et actuellement exposé à des risques réels et sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique dans le cas d’un retour dans son pays d’origine et que la décision fixant le pays de renvoi serait, ainsi, entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
16. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… B… et M. D… ne sont pas fondés à demander l’annulation des arrêtés du 22 avril 2025 par lesquels le préfet du Gard les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Leurs conclusions tendant à ces fins doivent, ainsi, être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
17. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées à titre principal par Mme A… B… et M. D… n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite leurs conclusions à fin d’injonction et d’astreinte doivent également être rejetées.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
18. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans les présentes instances, la partie perdante, les somme que les requérants demandent de verser à leur conseil respectif sur ce fondement.
DÉCIDE :
Article 1er : Les requêtes n° 2503110 de Mme A… B… et n° 2503112 de M. D… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E… A… B…, à M. C… D…, au préfet du Gard, à Me Hamza et à Me Boukhari Foughar.
Délibéré après l’audience du 13 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Boyer, présidente,
Mme Vosgien, première conseillère,
M. Pumo, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2026.
La rapporteure,
S. VOSGIEN
La présidente,
C. BOYER
La greffière,
N. LASNIER
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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