Rejet 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, reconduites à la frontière, 9 oct. 2025, n° 2503147 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2503147 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 octobre 2025 et un mémoire complémentaire enregistré le 6 octobre 2025, Mme H… D… demande au tribunal :
1°) de suspendre l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français prise par le préfet de la Moselle le 1er octobre 2025 jusqu’à ce que la cour nationale du droit d’asile ait statué sur sa demande d’asile ;
2°) d’annuler l’arrêté en date du 1er octobre 2025 par lequel le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai à destination du pays dont il a la nationalité et lui a interdit le retour pendant une durée de deux ans ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions :
- elles sont entachées d’un défaut de compétence de leur auteur ;
- elles sont entachées d’une insuffisance de motivation ;
- elles ne lui ont pas été notifiées dans une langue qu’elle comprend ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale et méconnaît l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne le délai de départ volontaire :
- son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public et elle ne présente pas de risque de fuite ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est privée de base légale ;
- elle porte atteinte à son droit de ne pas être soumis à des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle a été prise en méconnaissance de l’article 3-1 de la convention contre la torture du 10 décembre 1984 ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour :
- elle est privée de base légale ;
- sa durée est entachée d’erreur d’appréciation ;
En ce qui concerne la demande de suspension d’exécution :
- son recours introduit le 27 janvier 2025 devant la cour nationale du droit d’asile est en cours d’examen ;
- elle dispose d’éléments sérieux justifiant son maintien sur le territoire français pendant l’examen de son recours, son éloignement méconnaissant l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 8 et 9 octobre 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention contre la torture du 10 décembre 1984 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Milin-Rance pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Milin-Rance, magistrate désignée,
les observations de Me Petit, avocat commis d’office représentant Mme D…, présente et assistée d’un interprète en langue albanaise, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et souligne qu’elle est arrivée en France le 7 avril 2024 et qu’elle craint de retourner dans son pays d’origine qui protège peu les personnes stigmatisées pour leur orientation sexuelle. Elle n’a plus de contact avec son père ni sa sœur et elle a introduit un recours devant la cour nationale du droit d’asile qui est en cours d’examen. Elle est hébergée par un cousin en France et n’a pas fait l’objet de poursuites pénales pour les faits à l’origine de son interpellation ;
les observations de Me Morel, représentant le préfet de l’Aube, qui conclut aux mêmes fins que le mémoire en défense et souligne que l’Albanie est un pays d’origine sûr et que la requérante ne démontre pas être personnellement et actuellement visée par un risque d’y être exposée à des traitements inhumains ou dégradants.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique, conformément à l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
Mme D…, née le 6 février 2003, de nationalité albanaise, est entrée en France le 7 août 2024. L’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté la demande d’asile de Mme D… le 27 novembre 2024 en statuant en procédure accélérée sur le fondement du 1° de l’article L. 531-24 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ayant été interpellée par les services de police, elle a fait l’objet, le 1er octobre 2025, d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai à destination du pays dont elle a la nationalité et interdiction de retour pendant une durée de deux ans, pris par le préfet de la Moselle. Placée en rétention administrative, elle conteste cet arrêté.
Sur les conclusions en annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à toutes les décisions :
En premier lieu, par un arrêté du 11 septembre 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Moselle le même jour, le préfet de la Moselle a donné délégation en cas d’absence et d’empêchement de M. E… G…, directeur de l’immigration et de l’intégration, et de M. F… C…, directeur adjoint, chef du bureau de l’admission au séjour, à Mme B… A…, cheffe du bureau de l’éloignement et de l’asile, à l’effet de signer les actes se rapportant aux matières relevant de son bureau à l’exception de certaines catégories d’actes auxquelles n’appartient pas la décision contestée. Il n’est pas établi ni allégué que M. G… et M. C… n’auraient pas été absents ou empêchés. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de Mme A…, signataire de l’arrêté attaqué, manque en fait et doit être écarté.
En second lieu, les conditions de notification d’une décision sont sans incidence sur la légalité de celle-ci. Ainsi, à le supposer établi, la requérante ne peut utilement faire valoir que l’arrêté contesté n’aurait pas été notifié dans une langue qu’elle comprend.
En troisième lieu, l’arrêté contesté comprend les éléments de droit et de faits sur lesquels il se fonde. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Si Mme D… fait valoir qu’elle réside en France depuis 2022 avec sa sœur, elle n’en justifie pas et l’attestation d’hébergement chez un cousin produite pendant l’audience ne permet pas d’établir qu’elle a développé sur le territoire français des liens anciens, intenses et stables. Célibataire sans charge de famille, elle ne démontre pas être dépourvue de toutes attaches dans son pays d’origine où elle a vécu jusqu’à l’âge de 21 ans. Dans ces conditions, elle n’établit pas que le préfet aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre le refus de délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. »
En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, ni des termes de l’arrêté litigieux, que le préfet de la Moselle se serait fondé sur la circonstance que le comportement de Mme D… constituerait une menace pour l’ordre public pour refuser de lui accorder un délai de départ volontaire. Par suite, le moyen tiré de l’absence de menace pour l’ordre public doit être écarté.
En second lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme D… ne présente pas de garanties de représentation suffisantes faute de justifier d’une résidence stable, effective et permanente en France. Par suite, le préfet de la Moselle, a pu légalement considérer, pour ce seul motif, que l’intéressé présentait un risque qu’elle se soustraie à la mesure d’éloignement dont elle fait l’objet et refuser de lui accorder un délai de départ volontaire. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision fixant le pays de destination :
En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article 3 de la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants : « 1. Aucun État partie n’expulsera, ne refoulera, ni n’extradera une personne vers un autre État où il y a des motifs sérieux de croire qu’elle risque d’être soumise à la torture (…) ».
Mme D… fait valoir qu’elle craint d’être exposée à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Albanie en raison de son orientation sexuelle mal acceptée par son milieu familial. Toutefois, ses déclarations imprécises et non circonstanciées ne sont pas de nature à établir la réalité des risques allégués et elle ne démontre pas davantage qu’elle ne pourrait bénéficier d’une protection adaptée par les autorités de son pays. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées, ainsi que de celles de l’article 3-1 de la convention contre la torture du 10 décembre 1984, ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre l’interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
Célibataire sans charge de famille, Mme D… est entrée récemment en France et elle ne démontre pas avoir développé des liens particuliers sur le territoire français. Dans ces conditions, alors qu’elle ne justifie pas de circonstances humanitaires, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français à l’encontre de l’intéressée et en fixant sa durée à deux ans, le préfet ait entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par Mme D… tendant à l’annulation de l’arrêté du 1er octobre 2025 pris par le préfet de la Moselle doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin de suspension de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français :
Aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 752-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l’article L. 542-2 et qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l’exécution de cette décision jusqu’à l’expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d’asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu’à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s’il est statué par ordonnance, jusqu’à la date de la notification de celle-ci ». Aux termes de l’article L. 752-11 du même code : « Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 ou L. 752-7, fait droit à la demande de l’étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d’asile, son maintien sur le territoire durant l’examen de son recours par la Cour nationale du droit d’asile ».
En se bornant à faire référence à des rapports généraux sur l’Albanie, Mme D…, ne peut être regardée comme apportant des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d’asile, son maintien sur le territoire durant l’examen de son recours par la Cour nationale du droit d’asile. Sa demande tendant à la suspension de l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français durant l’examen de son recours doit, en tout état de cause, être rejetée.
Sur les frais du litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, la somme demandée par Mme D… au titre des frais exposés.
D E C I D E
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme H… D… et au préfet de la Moselle.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2025.
La magistrate désignée,
F. Milin-Rance
La greffière,
O. Tsimbo-Nussbaum
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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