Rejet 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 2e ch., 1er juil. 2025, n° 2434328 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2434328 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Ahmad, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 novembre 2024 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de lui renouveler son titre de séjour en qualité de « salarié », l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de retirer son signalement aux fins de
non-admission dans le système d’information Schengen et de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié ».
M. A soutient que :
— l’arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
— il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— il est entaché d’une erreur de fait dès lors que les faits qui lui sont reprochés sont imputables à une personne homonyme ;
— il méconnaît l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale dès lors qu’il est inconnu des services de police.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 février 2025, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 20 janvier 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 3 mars 2025 à 12 heures.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Le Roux,
— et les observations de Me Ahmad, représentant M. A, présent.
Une note en délibéré présentée par M. A a été enregistrée le 17 juin 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant bangladais né le 20 janvier 1987 à Sylhet (Bangladesh), est entré en France le 28 juin 2017 selon ses déclarations. Le 13 décembre 2023, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour « salarié » sur le fondement de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 20 novembre 2024, le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans.
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-01677 du 18 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs le même jour, le préfet de police de Paris a donné délégation à M. C, administrateur de l’État hors classe, sous-directeur du séjour et de l’accès à la nationalité, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence dont seraient entachées les décisions contestées manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, pour prendre l’arrêté contesté, le préfet de police de Paris s’est fondé sur la circonstance que M. A constituait une menace à l’ordre public, dès lors qu’il avait été condamné le 6 octobre 2022 par le tribunal correctionnel de Paris à un an et quatre mois d’emprisonnement, dont dix mois avec sursis probatoire, pendant deux ans pour des faits d’exhibition sexuelle, de violence par une personne en état d’ivresse manifeste suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours et de tentative d’agression sexuelle. Si M. A soutient que ces faits ne lui sont pas imputables et qu’ils auraient été commis par un homonyme, il n’apporte aucun élément de nature à présumer la possibilité d’une confusion et ne justifie pas de démarches auprès des autorités judiciaires pour faire reconnaître cette homonymie. Dès lors, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police de Paris n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle et professionnelle de M. A. Ainsi, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « d’une durée maximale d’un an. La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. ». Toutefois, aux termes de l’article L. 432-1 du même code : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. ».
6. M. A est titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée depuis septembre 2021 au sein de la société de restauration Khan. S’il soutient qu’il remplit les conditions pour se voir renouveler la carte de séjour « salarié », il ressort de ce qui a été dit au point 3 que l’intéressé a été condamné pénalement en août 2022 à une peine d’emprisonnement pour des faits d’exhibition sexuelle, de violence par une personne en état d’ivresse manifeste suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours et de tentative d’agression sexuelle. Dès lors, eu égard au caractère récent et à la gravité des faits qui lui sont imputés, le préfet de police de Paris pouvait légalement considérer que M. A représente une menace pour l’ordre public et refuser de lui renouveler le titre de séjour sollicité. Par suite, il n’a pas méconnu l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. En cinquième et dernier lieu, compte tenu de ce a été dit au point 3. M. A n’est pas fondé à soutenir que l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans est illégale au motif qu’il serait inconnu des services de police.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 17 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Roux, présidente,
M. Amadori, premier conseiller,
Mme Alidière, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025.
La présidente-rapporteure,
Signé
M.-O LE ROUX
L’assesseur le plus ancien,
Signé
A. AMADORILa greffière,
Signé
V. FLUET
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision./1-2
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