Annulation 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 8e ch., ju, 11 déc. 2025, n° 2410799 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2410799 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 2 septembre 2024 et 12 février 2025, Mme C… A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 29 août 2024 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a classé sans suite sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de réexaminer son dossier.
Mme A… B… soutient que :
- elle a produit les documents sollicités le lendemain de la mise en demeure du 11 juin 2024, soit dans le délai imparti ;
- le support technique a confirmé à plusieurs reprises que les documents avaient été correctement reçus ;
- si le service instructeur n’a pas reçu les pièces fournies, cela résulte manifestement d’un dysfonctionnement technique de la plateforme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par la SELARL Actis Avocats, agissant par Me Termeau, conclut au rejet de la requête de Mme A… B….
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 5 février 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 28 mars 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n ° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Avirvarei en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Avirvarei, conseillère.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, qui a présenté une demande de naturalisation, demande l’annulation de la décision du 29 août 2024 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a classé sans suite sa demande de naturalisation pour défaut de production des pièces complémentaires dans le délai fixé par une mise en demeure adressée sur le fondement de l’article 40 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993.
Le droit applicable :
Aux termes de l’article 40 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : « L’autorité qui a reçu la demande (…) peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation (…), mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement ».
D’une part, il résulte des dispositions précitées que le défaut de production des pièces complémentaires dans le délai imparti peut, à lui seul, légalement justifier une décision de classement sans suite. Toutefois, l’impossibilité de produire les pièces dans le délai imparti, à raison de circonstances imprévisibles et indépendantes de la volonté du demandeur, dont ce dernier a justifié et informé l’administration dans les meilleurs délais, est de nature à faire obstacle à un tel classement sans suite. Le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur le respect de ces conditions d’application de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993.
D’autre part, il appartient au juge de l’excès de pouvoir de former sa conviction sur les points en litige au vu des éléments versés au dossier par les parties. Si le juge peut écarter des allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées, il ne saurait exiger de l’auteur du recours que ce dernier apporte la preuve des faits qu’il avance. Le cas échéant, il revient au juge, avant de se prononcer sur une requête assortie d’allégations sérieuses non démenties par les éléments produits par l’administration en défense, de mettre en œuvre ses pouvoirs généraux d’instruction des requêtes et de prendre toutes mesures propres à lui procurer, par les voies de droit, les éléments de nature à lui permettre de former sa conviction, en particulier en exigeant de l’administration compétente la production de tout document susceptible de permettre de vérifier les allégations du demandeur.
Ainsi, lorsqu’un requérant conteste, devant le juge de l’excès de pouvoir, la légalité d’un classement sans suite prononcé en application de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993 pour défaut de production des éléments demandés dans le délai imparti par une mise en demeure, en soutenant que ce motif est entaché d’une erreur de fait ou d’une inexacte qualification juridique des faits, et qu’il se prévaut d’éléments suffisamment étayés à l’appui de son recours, en particulier sur la mise en demeure qu’il a reçue ainsi que sur la date et le caractère complet de sa réponse, il appartient au juge de se déterminer sur les points en litige au vu des éléments versés au dossier par les parties, l’administration, sollicitée en tant que de besoin par le juge, devant apporter au débat tous les éléments en sa possession susceptibles de contredire utilement les allégations étayées du demandeur, et notamment de faire ressortir qu’aucune réponse ne lui a été régulièrement adressée par ce dernier, que la réponse était tardive ou que les pièces produites dans le délai étaient incomplètes ou non conformes aux exigences de la mise en demeure et d’identifier, le cas échéant, quelles pièces n’ont pas été produites ou n’étaient pas complètes ou non-conformes auxdites exigences.
L’examen des moyens :
En l’espèce, pour procéder au classement sans suite de la demande présentée par Mme A… B… en vue d’acquérir la nationalité française, la préfète du Val-de-Marne s’est fondée sur le motif que, malgré l’invitation à produire « divers documents nécessaires à son instruction », qui lui avait été adressée le 11 juin 2024, l’intéressée n’avait pas produit les éléments sollicités dans le délai imparti à cet effet.
Il est constant qu’une mise en demeure de produire des pièces complémentaires, à savoir toutes les pages non vierges de son passeport, le contrat de location signé et le casier judiciaire étranger des pays dont elle a la nationalité avec une traduction agréée le cas échéant, a été adressée à l’intéressée le 11 juin 2024.
Mme A… B… soutient qu’elle a produit les pièces demandés le lendemain de la mise en demeure en produisant notamment plusieurs échanges de courriels avec le service support de l’agence nationale des titres sécurisés à qui elle s’est adressée pour obtenir confirmation de dépôt de ces mêmes pièces à la suite d’un dysfonctionnement de la plateforme. Le service support a confirmé à deux reprises les 25 juin et 22 juillet 2024, soit dans le délai de deux mois imparti par la mise en demeure, que les pièces complémentaires déposées par l’intéressée avait été bien reçues.
Il ressort des pièces du dossier, et notamment des captures d’écran produites, que Mme A… B… a produit deux pièces avec l’intitulé correspondant à la demande : « Pages_non_vierges_Passeport » et « Casier_judiciaire_étranger » et que si elle n’a pas produit le contrat de location signé, elle a indiqué qu’elle maintenait le document initialement fourni qui répondait déjà à l’exigence de la préfecture en étant bien signé sur la dernière page. Ces constatations ne sont pas contestées par le préfet du Val-de-Marne en défense. Ce dernier se limite à rappeler les pièces qui étaient demandées, à savoir celles-là mêmes que Mme A… B… soutient avoir produit en le justifiant par des éléments précis et circonstanciés, et à poursuivre ses écritures des formules générales et stéréotypées ne rendant aucun compte des particularités de l’espèce.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la production d’une réponse complète dans le délai imparti doit être regardée comme établie. Mme A… B… est dès lors fondée à soutenir que la préfète du Val-de-Marne s’est livrée à une inexacte application de l’article 40 du décret précité en procédant au classement sans suite de sa demande.
Il résulte de ce qui précède que la décision du 29 août 2024 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a procédé au classement sans suite de la demande de naturalisation présentée par Mme A… B… doit être annulée.
Eu égard au motif d’annulation retenu, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne, ou à tout préfet territorialement compétent, de reprendre immédiatement l’instruction de la demande de naturalisation de Mme A… B…, qui conserve le bénéfice des actes d’instruction accomplis avant le classement sans suite annulé par le présent jugement et qui ne saurait être à nouveau soumise, sans méconnaître l’autorité absolue de la chose jugée, au paiement du droit de timbre prévu par l’article 958 du code général des impôts pour les demandes de naturalisation.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 29 août 2024 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a procédé au classement sans suite de la demande de naturalisation présentée par Mme A… B… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de reprendre immédiatement l’instruction de la demande de naturalisation de Mme A… B…, qui conserve le bénéfice des actes d’instruction accomplis avant le classement sans suite annulé par le présent jugement et qui ne saurait être à nouveau soumise, sans méconnaître l’autorité absolue de la chose jugée, au paiement du droit de timbre prévu par l’article 958 du code général des impôts pour les demandes de naturalisation.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.
La magistrate désignée,
A. AVIRVAREI
La greffière,
C. SARTON
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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