Rejet 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 13 févr. 2026, n° 2601168 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2601168 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 janvier et 9 février 2026, M. C… B… A…, représenté par Me Bruggiamosca, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour d’une durée de six mois dans un délai de 48 heures sous astreinte de 100 euros par jour de retard, renouvelable automatiquement jusqu’à la décision au fond ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à payer à Me Bruggiamosca sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou en cas de refus d’admission à l’aide juridictionnelle, à lui payer sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est présumée, s’agissant d’un refus de renouvellement de titre de séjour, et remplie, dès lors qu’il se retrouve en séjour irrégulier et que son contrat de travail a été suspendu, le plaçant en situation de précarité ;
- en ce qui concerne le doute sérieux, la compétence de l’auteur n’est pas établie ;
- la décision contestée n’est pas motivée au sens des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle méconnaît les articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que sa demande était complète et qu’il remplit les conditions prévues à ces articles ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2601106 par laquelle M. B… A… demande l’annulation de la décision en litige.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Platillero, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 9 février 2026 tenue en présence de Mme Plisson, greffière d’audience, M. Platillero a lu son rapport.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
2. M. B… A…, ressortissant mexicain, a sollicité son admission au séjour en qualité de conjoint d’une ressortissante française le 24 avril 2025 et a été mis en possession d’attestations de prolongation d’instruction, la dernière valable du 26 septembre au 25 décembre 2025. M. B… A… demande la suspension de la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de premier titre de séjour, née à l’expiration du délai de quatre mois après le dépôt de cette demande.
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’une décision administrative lorsque l’exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Pour justifier l’urgence à suspendre la décision contestée, M. B… A… fait valoir qu’il a été employé en tant que barman à compter du 13 juillet 2025 avant d’obtenir un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er octobre 2025 et que l’exécution de ce contrat a été suspendue à l’expiration de son attestation. Toutefois, M. B… A… a été muni d’une attestation de prolongation d’instruction permettant l’exercice d’une activité professionnelle valable du 26 janvier au 25 avril 2026 et, ne contestant pas que cette circonstance a mis fin à la suspension de son contrat de travail, il ne justifie ainsi pas de circonstances particulières caractérisant la nécessité de bénéficier d’une mesure provisoire dans l’attente du jugement au fond et que l’exécution de la décision contestée porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation. Dès lors, la condition d’urgence n’est pas remplie.
5. Il résulte de ce qui précède que la demande de suspension présentée par M. B… A… doit être rejetée, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre de articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sans qu’il y ait lieu, en l’absence d’urgence, de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B… A…, à Me Claire Bruggiamosca et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 13 février 2026.
Le juge des référés,
Signé
F. Platillero
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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