Rejet 17 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 17 avr. 2026, n° 2603747 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2603747 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 février 2026, M. A… B…, représenté par Me Alvarenga, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de le convoquer afin qu’il puisse faire enregistrer sa demande de renouvellement d’autorisation provisoire de séjour sur le fondement de l’article 3.2 de l’accord de partenariat pour les migrations et la mobilité entre la France et l’Inde du 10 mars 2018 et de lui délivrer, dans l’attente de l’instruction de sa demande, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite ;
- la mesure sollicitée est utile ;
- elle ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Deniel pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant indien né le 1er janvier 1996, est entré sur le territoire français sous couvert d’un visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention « étudiant » valable du 20 août 2023 au 19 août 2024. Il s’est vu délivrer une autorisation de séjour portant la mention « étudiant en recherche d’emploi », valable du 6 décembre 2024 au 5 décembre 2025, renouvelable une fois. Il a déposé une demande de rendez-vous afin d’en solliciter le renouvellement sur la plateforme « démarches simplifiées » le 23 septembre 2025. Il demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de le convoquer afin qu’il puisse faire enregistrer sa demande de renouvellement d’autorisation provisoire de séjour sur le fondement de l’article 3.2 de l’accord de partenariat pour les migrations et la mobilité entre la France et l’Inde du 10 mars 2018 et de lui délivrer, dans l’attente de l’instruction de sa demande, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
5. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
6. Aux termes de l’article 3.2 de l’accord de partenariat pour les migrations et la mobilité entre la France et l’Inde signé le 10 mars 2018 à New-Delhi : « Acquisition d’une première expérience professionnelle : les étudiants indiens qui souhaitent compléter leur formation par une première expérience professionnelle en France après avoir achevé avec succès un cycle de formation conduisant à un diplôme de niveau au moins équivalent au master, (…) dans un établissement supérieur français habilité au plan national, (…) peuvent bénéficier, dans la perspective de leur retour en Inde, d’une autorisation de séjour en France d’une durée de validité d’un an renouvelable une fois en application de l’accord par échange de lettres entre les Parties en date du 18 septembre 2015. Pendant cette durée, les intéressés sont autorisés à exercer un emploi en relation avec leur formation et assorti d’une rémunération au moins égale à une fois et demie la rémunération mensuelle minimale en vigueur ».
7. Il résulte de l’instruction que la validité de l’autorisation provisoire de séjour de M. B… a expiré le 5 décembre 2025. Il a entrepris le 23 septembre 2025 les démarches afin d’en solliciter le renouvellement en déposant sa demande sur la plateforme « démarches simplifiées ». Sa demande a été classée sans suite le 15 décembre 2025 au motif qu’il devait se présenter directement en préfecture « muni des documents et d’une nouvelle photo d’identité ». Le requérant fait valoir sans être contredit qu’il s’est présenté à plusieurs reprises à la préfecture mais que l’accès aux locaux lui a été refusé. Il a également sollicité les services de la préfecture sans avoir de réponse à sa sollicitation. Le préfet de la Seine-Saint-Denis ne fait état d’aucune circonstance particulière de nature à faire échec à la présomption d’urgence applicable en l’espèce. Dans ces circonstances, les conditions d’urgence et d’utilité de la demande de M. B… sont remplies. Les mesures sollicitées ne font obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
8. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de convoquer M. B…, dans un délai de six semaines à compter de la notification de la présente ordonnance, pour le dépôt de sa demande de renouvellement de son
autorisation provisoire de séjour, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
9. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. B… d’une somme en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de convoquer M. B…, dans un délai de six semaines à compter de la notification de la présente ordonnance, pour le dépôt de sa demande de renouvellement d’autorisation provisoire de séjour.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 17 avril 2026.
La juge des référés,
Signé
C. Deniel
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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