Rejet 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 18 juin 2025, n° 2501089 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2501089 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 17 avril 2025 |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Par une ordonnance du 17 avril 2025, le magistrat délégué du tribunal administratif de Toulouse a transmis au tribunal administratif de Pau, la requête de Mme B A, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Toulouse le 31 mars 2025, sous le n° 2502259.
Par une requête, enregistrée le 17 avril 2025, Mme B A conteste les décisions du 4 mars 2025 par lesquelles le directeur de la caisse d’allocations familiales du Gers a partiellement fait droit à ses demandes de remise gracieuse d’indus de revenu de solidarité active (RSA), de prime d’activité et d’aide personnelle au logement (APL), laissant à sa charge respectivement sur ces indus les sommes de 662,02 euros, 500,65 euros et 293,25 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que () des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé () ».
2. Aux termes de l’article R. 772-6 du même code : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. ».
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant une demande de remise gracieuse d’un indu de prestation sociale, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire.
4. Par la présente requête Mme A conteste les décisions du 4 mars 2025 par lesquelles le directeur de la caisse d’allocations familiales du Gers a partiellement fait droit à ses demandes de remise gracieuse d’indus de revenu de solidarité active (RSA), de prime d’activité et d’aide personnelle au logement (APL), laissant à sa charge les sommes de 662,02 euros, 500,65 euros et 293,25 euros. Au soutien de sa requête, elle fait valoir qu’elle est mère célibataire avec un enfant à charge, que ses revenus professionnels ne s’élèvent qu’à 1480 euros environ par mois et que ses charges mensuelles représentent 1110 euros. À supposer même établie la bonne foi de l’intéressée, Mme A ne produit toutefois aucun élément permettant d’apprécier si la situation de précarité qu’elle invoque fait obstacle au remboursement de sa dette.
5. Par un courrier recommandé du 22 avril 2025, dont elle a accusé réception le même jour dans l’application « Télérecours citoyens », Mme A a été invitée par le greffe du tribunal à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours, à l’aide d’un formulaire pré rempli. Ce formulaire l’invitait notamment à préciser les motifs de sa demande et l’informait de la nécessité, sous peine d’irrecevabilité, de soumettre au juge des arguments destinés à établir que les décisions contestées avaient méconnu ses droits, et de transmettre à cet effet toutes pièces justificatives utiles. Ce courrier est toutefois resté sans réponse.
6. Il s’ensuit que la requête de Mme A doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Pau, le 18 juin 2025.
La vice-présidente du tribunal,
F. MADELAIGUE
La République mande et ordonne au préfet du Gers en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2501089
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