Annulation 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 1re ch., 10 févr. 2026, n° 2404537 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2404537 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 avril 2024, Mme B… A…, représentée par Me Guerreau, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 février 2024 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnait les articles 6, 8 et 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 septembre 2024, le préfet du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est caduque.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Collen-Renaux, conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 9 février 2024, le préfet du Val-de-Marne a implicitement refusé de renouveler le titre de séjour de Mme B… A…, ressortissante marocaine. Par la présente requête, elle demande l’annulation de cette décision.
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A… est entrée en France en 2015 et qu’elle a été admise au séjour à compter du 27 octobre 2018, son titre de séjour ayant été régulièrement renouvelé jusqu’au 27 octobre 2023. Il ressort également des pièces du dossier qu’elle a donné naissance sur le territoire français, le 8 mai 2023, à un enfant issu de son union avec un ressortissant algérien avec qui elle est domiciliée à la même adresse. En outre, Mme A… justifie d’une insertion professionnelle continue depuis le mois de mai 2021. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions de séjour de l’intéressée en France, à la stabilité de sa situation personnelle et familiale ainsi qu’à son insertion professionnelle, le préfet du Val-de-Marne, en refusant de renouveler son titre de séjour, a porté au droit de Mme A… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être accueilli.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 9 février 2024 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. L’exécution du présent jugement implique que le préfet du Val-de-Marne, ou tout préfet territorialement compétent, délivre à Mme A… un titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Sur les frais liés au litige :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros à verser à Mme A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 9 février 2024 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a implicitement rejeté la demande de titre de séjour de Mme A… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne ou à tout autre préfet territorialement compétent de délivrer à Mme A… un titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à Mme A… une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 23 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Combes, président,
Mme Robin, conseillère,
M. Collen-Renaux, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2026.
Le rapporteur,
T. COLLEN-RENAUX
Le président,
R. COMBES
La greffière,
N. LOUISIN
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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